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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 31 juil. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00069 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAEV
NAC : 30G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 31 Juillet 2025
DEMANDERESSE
SCI TAÏ-TAÏ immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 794 787 929
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
Etablissement public LA REGIE COMMUNAUTAIRE LA CREOLE, immatriculée au RNE sous le n°492 472 766
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [R] [T] [N] [Y] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : La SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. JADERUN EVENTS immatriculée au RCS de St-Denis sous le n° 811 169 168, représentée par son représentant légal en exercice en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Patricia BERTRAND
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 24 Juillet 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 31 Juillet 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Me MAZAUDIER-PICHON DE BURY , Me HOARAU, Me ANTELME et la SELARL VAILLANT délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 20 juin 2024, le juge des référé du tribunal judiciaire de Saint Denis a ordonné une expertise et désigné Monsieur [C] pour , notamment, visiter l’immeuble donné en location par la SCI TAI TAI à la SARL JADERUN EVENTS en vertu d’un bail commercial signé le 31 mai 2015 , décrire les malfaçons affectant les locaux et préconiser les travaux de remise en état.
L’expert judiciaire a rédigé le 22 novembre 2024 un document de synthèse laissant apparaitre que l’immeuble serait affecté de vices cachés et impropre à sa destination .
Considérant qu’elle devait rendre cette mesure opposable à sa vendeuse de son immeuble, Madame [Y] et à la société LA CREOLE en raison des problèmes d’alimentation en eau rencontrés sur l’immeuble, la SCI TAI TAI les a assignées, le 17 février 2025 , devant le juge des référés de ce tribunal pour que la mesure d’expertise leur soit étendue .
L’affaire a été renvoyée et Mme [Y] a assigné, le 1er juillet 2025 la SARL JADERUN EVENTS en intervention forcée.
Les affaires ont été jointes et retenues à l’audience du 24 juillet 2025.
la SCI TAI TAI a maintenu ses demandes en se fondant sur les constatations de l’expert judiciaire et a sollicité la condamnation solidaire de la SARL JADERUN EVENTS et de la société CREOLE à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
La SARL JADERUN EVENTS a émis toutes les protestations et réserves d’usage.
La Régie LA CREOLE s’est opposé à la demande d’extension et a sollicité la condamnation de la SCI TAI-TAI à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
Madame [Y] a conclu à l’irrecevabilité de la demande et a sollicité l’extension de la mission de l’expert en ces termes :
— donner tous éléments concernant la prise de possession de l’immeuble ;
— examiner l’immeuble, rechercher la réalité des vices et/ou non conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— en indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— préciser notamment pour chaque vice s’il provient :
• d’une usure normale de la chose,
• d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l’auteur,
• de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux normes ou autres),
• d’une autre cause ;
— rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
— préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
— indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;
— fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;
— indiquer si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils « diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus » (selon les termes de l’article 1641 du code civil) ;
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 et la décision a été rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes
Madame [Y] oppose à la SCI TAI TAI la clause d’exonération au titre de la garantie des vices cachés insérée dans l’acte de vente ainsi que la prescription de l’action en garantie des vices cachés .
L’examen de cette fin de non recevoir échappe à la compétence du juge des référés, qui est le juge de l’évidence ; Partant, la demande d’extension de la SCI TAI TAI sera, à ce stade, jugée recevable.
Sur l’extension de l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La SCI TAI TAI justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’elle a un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux différentes parties mises dans la cause les résultats de l’expertise ordonnée.
Sur l’extension de la mission confiée à l’expert judiciaire
Madame [Y] justifie d’un motif légitime pour obtenir l’extension de la mission confiée à l’expert judiciaire dès lors que les constatations de ce dernier concernent la relation contractuelle entre elle et la SCI TAI TAI .
Il sera fait droit à sa demande, au moins partiellement, puisque certaines de ses prétentions font double emploi avec le contenu de la mission initiale .
Madame [Y] devra verser la consignation complémentaire que l’expert judiciaire pourrait être amené à solliciter compte tenu des nouvelles diligences à réaliser.
Sur les dépens :
En l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge de la SCI TAI TAI .
Enfin, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI TAI TAI et de la Régie LA CREOLE les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
DECLARONS communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [C] à Madame [R] [Y] épouse [W] et à la Régie Communautaire LA CREOLE qui participeront de ce fait à l’expertise ainsi qu’à son extension et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits ès-qualité le cas échéant,
DISONS que la mission confiée à Monsieur [C] par le juge des référés le 20 juin 2024 sera étendue de la façon suivante :
— Dire si les vices constatés proviennent de travaux qui ont été effectués et, dans ce cas, dire s’ils l’ont été conformément aux règles de l’art,
— rechercher la date d’apparition du ou des vices notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
— indiquer la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices et s’il pouvait les déceler lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et dire s’il pouvait en apprécier la portée ;
— fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur ;
— dire si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ;
DISONS que Madame [Y] versera la consignation complémentaire que l’expert judiciaire pourrait être amené à solliciter ;
LAISSONS les dépens à la SCI TAI- TAI ;
REJETONS les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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