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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jaf 1re ch. jaf, 16 mai 2025, n° 23/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE
tél : 03.86.72.30.00
MINUTE N° 25/
N° RG 23/00958 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CX2M
NAC :20L
[J] [X] [I] [C] épouse [W]
Me Marine DUJANCOURT
C/
[N] [M], [D] [W]
Me [U] PRETRE-SABIN
Me Sylvie HUBERT-NOIROT
Copie délivrée
le :
— demandeur
— défendeur
Copie ccc + exécutoire avocats
le :
JUGEMENT
DU SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [J] [X] [I] [C] épouse [W]
née le 14 Septembre 1985 à AUTUN (71400)
de nationalité Française
41 Le Tremblay
89480 ETAIS LA SAUVIN
représentée par Me Marine DUJANCOURT, avocat au barreau d’AUXERRE, avocat postulant, et Me Sabrina ZUCCARELLI, avocat au barreau de NEVERS, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [N] [M] [D] [W]
né le 06 Janvier 1986 à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500)
de nationalité Française
3, les Chaumes
58190 TANNAY
représenté par Me Frédérique PRETRE-SABIN, avocat au barreau d’AUXERRE, avocat postulant, et Me Sylvie HUBERT-NOIROT, avocat au barreau de NEVERS, avocat plaidant,
A l’audience du 14 avril 2025 du Tribunal devant Madame Clotilde BOUNIN, juge au tribunal judiciaire d’AUXERRE, juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame [P] [S],
A été appelée l’affaire N° RG 23/00958 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CX2M
Après audience tenue hors la présence du public, le juge aux affaires familiales a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [J] [C] et Monsieur [N] [W] se sont mariés le 2 juin 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de LA CELLE-EN-MORVAN (71) sans avoir établi de contrat de mariage.
De cette union sont issus :
[F] [W], né le 3 septembre 2012 à AUTUN (71), [T] [W], née le 26 novembre 2019 à AUXERRE (89).
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, Madame [J] [C] a assigné Monsieur [N] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AUXERRE sans indiquer le fondement du divorce.
Par ordonnance du 24 avril 2024 le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a :
Débouté Madame [J] [C] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale, Constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents, Fait injonction à Madame [J] [C] et Monsieur [N] [W] de rencontrer un médiateur familial, Fixé la résidence des enfants chez la mère,Attribué au père un droit de visite en lieu neutre au rythme de deux fois par mois pendant 8 mois, Fixé à 150€ par mois et par enfant, soit 300€ la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées au greffe par voie électronique le 11 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [J] [C] demande le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et sollicite au titre des conséquences du divorce :
Confirmer les mesures provisoires prononcées dans les termes de l’ordonnance sur mesures provisoires rendues le 24/04/2024, notamment s’agissant des enfants, sauf à réserver le droit de visite du père à l’égard de [F] et accorder au père un droit de visite simple pour [T], les dimanches des semaines paires, en présence d’une tierce personne digne de confiance. Juger que Madame [J] [C] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil ;Ordonner la révocation de tous éventuels avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;Constater que Madame [J] [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil Juger n’y avoir lieu à liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux [G] ; Juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire en l’absence de disparité significative existant dans les conditions de vie respectives des époux. Fixer la date des effets du divorce au 01/11/2021 en application de l’article 262-1 du Code civil, Condamner Monsieur [N] [W] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives communiquées au greffe par voie électronique le 03 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [W] demande le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Il sollicite au titre des conséquences du divorce de :
Renvoyer les époux devant le notaire de leur choix afin qu’il soit procédé à la liquidation de leur régime matrimonial, Fixer la date des effets du divorce au 01.11.2021 en application de l’article 262-1 du Code civil, Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Fixer en faveur du père un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux en faveur d'[T], Dépens comme de droit.
Un compte-rendu de l’audition de [F] réalisée le 13 mars 2024 à sa demande tel que prévu par l’article 388-1 du code civil a été dressé, lequel a été joint au dossier tenu au greffe du juge aux affaires familiales.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours devant le juge des enfants de ce siège.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DIVORCE
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Madame [J] [C] expose qu’elle a quitté le domicile conjugal au 1er novembre 2021 et verse à l’appui de ses allégations un bail de location à son seul nom pour un logement à COURSON LES CARRIERES en date du 1er novembre 2021.
Il est donc établi par Madame [J] [C] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 1er novembre 2021 soit depuis un an au moins au prononcé du divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 237 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur les conséquences concernant les époux
— Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu de dire ou de constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
— Sur la date d’effet du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens :
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. Toutefois, à la demande d’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des époux, la date des effets du divorce concernant les biens des époux sera fixée au 01 novembre 2021.
— Sur l’usage du nom du conjoint :
Selon l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, sauf accord contraire des époux ou autorisation du juge aux affaires familiales si l’époux demandeur justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande contraire, Madame [J] [C] perd automatiquement l’usage du nom de son conjoint.
Il n’y a donc pas lieu de constater qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
— Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui l’a consenti.
Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner puisque cette révocation est de droit.
— Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux :
Aux termes de l’article 267 du code civil, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
En l’espèce, aucun accord n’étant soumis à l’homologation du juge, il convient d’indiquer aux parties qu’elles doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Faute pour elles d’y parvenir elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur les conséquences concernant les enfants
— Sur l’autorité parentale :
En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande.
Il importe de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant jusqu’à sa majorité ou son émancipation pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En l’espèce, l’ordonnance du 24 avril 2024 a maintenu l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants.
— Sur la résidence habituelle de l’enfant :
En application de l’article 373-2-9 du code civil : « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux ».
Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêt, la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de Madame [J] [C].
— Sur le droit de visite et d’hébergement du parent auprès duquel l’enfant ne réside pas de manière habituelle :
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que seul le motif grave peut justifier une décision judiciaire de refus d’octroi de droit de visite, à l’encontre du parent qui n’exerce pas l’autorité parentale.
Ces dispositions s’appliquent également quand il s’agit d’un parent qui exerce l’autorité parentale, et l’esprit de la loi conduit même à faire une appréciation encore plus restrictive du motif grave.
Il résulte des éléments versés à la procédure que Monsieur [N] [W] ne fournit aucun élément nouveau à l’appui de sa demande d’un droit de visite et d’hébergement au profit d'[T] puisque les seules attestations au dossier évoquent des rencontres entre les enfants et leur père en 2023, soit antérieurement à l’ordonnance sur les mesures provisoires.
L’association LA PARENTHESE, désignée pour la mise en place des droits de visite en lieu neutre, a fait parvenir un courrier le 30 septembre 2024 dans lequel elle indique que Monsieur [N] [W] n’a pas exercé son droit de visite en lieu neutre et précise ne pas avoir été informée d’un meilleur accord entre les parties.
Madame [J] [C] soutient qu'[T] a pu rencontrer son père chez sa grand-mère paternelle un dimanche sur deux de 11h à 17h30 ou « au point chaud » de Clamecy. Elle précise qu'[T] peut s’entretenir avec son père lors d’échanges téléphoniques et qu’aucun hébergement n’a encore été mis en place.
Par ailleurs, il convient de relever que Monsieur [N] [W] ne fournit aucun justificatif concernant un suivi addictologique, médical ou psychologique, de sorte que les inquiétudes précédemment relevées par le juge aux affaires familiales, dans sa dernière décision, quant à son intempérance alcoolique, demeurent d’actualité.
Ainsi, en l’absence d’élément concret permettant de garantir un accueil sécurisé d'[T] au domicile de son père, la demande de droit de visite et d’hébergement formulée par Monsieur [N] [W] sera rejetée.
Monsieur [N] [W] pourra rencontrer [T] un dimanche sur deux en présence d’une tierce personne de confiance, jusqu’ici la grand-mère paternelle, selon les modalités détaillées au dispositif.
S’agissant de [F], les droits de visites à la PARENTHESE ne s’étant pas mis en place, aucune évolution dans la relation père fils et sur l’état psychologique de l’enfant ne peut être constaté.
Monsieur [N] [W] ne formulant aucune demande, ses droits seront réservés.
— Sur la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants :
L’article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Cette obligation peut prendre la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas par l’un des parents à l’autre, elle peut également consister en une prise en charge directe totale ou partielle de frais exposés au profit de l’enfant ou encore en un droit d’usage d’habitation.
La réalité des besoins de l’enfant est caractérisée par les dépenses relatives aux vêtements, la nourriture, aux activités de loisirs, mais aussi aux frais particuliers liés à la scolarité et à sa santé.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation alimentaire doit être satisfaite en priorité avant l’exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment les emprunts, même immobiliers, les parents devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation, et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau d’éducation et de vie en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique.
La situation financière des parties, décrite dans la dernière décision est la suivante :
Madame [J] [C] perçoit un salaire net mensuel moyen de 2388 €. Elle perçoit des revenus fonciers de la location d’un bien propre situé à CURGY. Le loyer perçu est de 550 € et le prêt immobilier sur ce bien est de 387,94 € par mois. Elle est locataire et son loyer est de 480 € par mois. Elle justifie de frais de garde d’enfants par une assistante maternelle. Elle partage ses charges de la vie courante avec son compagnon qui a deux enfants à charge. Le couple perçoit 379,37 € par mois d’allocations familiales.
Monsieur [N] [W] est agent immobilier. Il a réalisé un bénéfice de 23270 € en 2022, soit une moyenne de 1939 € par mois. Hors charges de la vie courante, son loyer est de 550 € par mois.
[F] est âgé de 11 ans. Il est suivi par une psychologue. Les frais de consultation sont de 55 euros par mois. [T] est âgée de 4 ans.
La situation financière actualisée des parties est la suivante :
Madame [J] [C] actualise sa situation et justifie percevoir un salaire mensuel net de 2540€ en janvier 2025. Elle vit en couple et justifie d’un loyer de 550€.
La situation financière de Monsieur [N] [W] n’est pas actualisée.
Les parties sont en accord pour la confirmation des mesures provisoires concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
— Sur l’intermédiation financière de la pension alimentaire :
En application de l’article 373-2-2, II, du Code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsque l’une des parties fait état de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif, la loi prévoit l’intermédiation ne peut pas être écartée par le refus des parents visé au 1°.
En l’espèce, il est relevé que les parties n’ont pas expressément usé de leur faculté visant à mettre en échec l’automaticité du mécanisme en invoquant l’une des deux dérogations prévues par cet article.
Dès lors, l’intermédiation financière de la pension alimentaire sera ordonnée.
Sur les mesures accessoires :
En application des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en décide autrement.
Le divorce étant prononcé pour altération du lien conjugal, et eu égard à la volonté commune des époux de mettre fin au mariage, Madame [J] [C] et Monsieur [N] [W] seront condamnés chacun à la moitié des dépens.
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile : « A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ».
Ainsi, seules les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions du jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 18 janvier 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 24 avril 2024,
Prononce, par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
— Madame [J], [X], [I] [C] née le 14 Septembre 1985 à AUTUN (71400)
et de
— Monsieur [N], [M], [D] [W] né le 06 janvier 1986 à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94),
qui s’étaient mariés le 02 juin 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de LA CELLE-EN-MORVAN (71) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er novembre 2021;
Invite Madame [J] [C] et Monsieur [N] [W] à saisir, le cas échéant, un notaire de leur choix aux fins de procéder au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
Rappelle l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents sur les enfants mineurs :
[F] [W], né le 3 septembre 2012 à AUTUN, [T] [W], née le 26 novembre 2019 à AUXERRE.
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment:
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [J] [C] ;
Dit que Monsieur [N] [W] pourra rencontrer [T] les dimanches des semaines paires de 11h à 17h30 en présence d’une tierce personne digne de confiance ;
Dit que l’enfant sera pris et ramenée à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure, il sera présumé y avoir renoncé, à moins d’avoir prévenu l’autre parent ou si l’autre parent accepte qu’il en soit autrement ;
Réserve les droits de Monsieur [N] [W] à l’égard de [F] ;
Rappelle qu’en application de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez qui résident habituellement les enfants doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et l’hébergement ;
Maintient à CENT-CINQUANTE-EUROS (150 euros) par mois et par enfant, soit un total de TROIS-CENTS EUROS (300 euros) par mois, la contribution de Monsieur [N] [W] aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, payable d’avance le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, et en tant que de besoin, condamne Monsieur [N] [W] au paiement de cette somme ;
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice mensuel de l’INSEE des prix à la consommation l’ensemble des ménages hors tabac France entière selon le dernier indice connu révisable de plein droit au premier jour du mois anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouvelle contribution :
contribution fixée par la décision x A
B
dans laquelle A est l’indice connu au jour de la réévaluation et B l’indice connu au jour du jugement ;
Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;
Précise qu’après la majorité de chacun des enfants, cette contribution continuera d’être versée sous condition que le parent les ayant à sa charge justifie régulièrement de la situation des enfants majeurs auprès de l’autre parent, et notamment informe sans délai ce dernier en cas de modification de leur situation ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Ordonne le versement de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que Monsieur [N] [W] versera directement à l’organisme débiteur des prestations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;
Dit que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit que le greffe effectuera les diligences prévues par l’article 1074-4 du code de procédure civile ;
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Jugement prononcé le 16 mai 2025.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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