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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 févr. 2026, n° 25/01464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01464 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WMJ4
CODE NAC : 72C – 5B
AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE BRY BEAU SITE 181 à 183 BOULEVARD PASTEUR – 94360 BRY SUR MARNE C/ [M] [C], [N] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BRY BEAU SITE 181 à 183 BOULEVARD PASTEUR – 94360 BRY SUR MARNE, représenté par son syndic en exercice la SGA IMMOBILIERE DU PARC exerçant sous l’enseigne CITYA SAG, SAS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 388 450 660, dont le siège social est sis 4Bis avenue du Val de Beauté – 94130 NOGENT SUR MARNE
représenté par Me Loren MAQUIN-JOFFRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC112
DEFENDEURS
Madame [M] [C], demeurant 181 Boulevard Pasteur Bâtiment B1 – 94360 BRY-SUR-MARNE
et Monsieur [N] [C], demeurant 181 Boulevard Pasteur Bâtiment B1 – 94360 BRY-SUR-MARNE
non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ assignation en référé délivrée le 8 octobre 2025 par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Bry beau site », sis 181 à 193 boulevard Pasteur à Bry-sur-Marne (94360), représenté par son syndic en exercice (le SDC) à M. [N] [C] et [M] [C], afin qu’il leur soit fait injonction sous astreinte de déposer à leurs frais les volets roulants électriques installés aux fenêtres dépendant de leur lot de copropriété, outre leur condamnation solidaire en paiement de la somme de 384,10 € correspondant au coût du constat par commissaire de justice, ainsi que ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, soutenues à l’audience du 8 janvier 2026 ;
En l’absence de constitution ou de comparution des défendeurs ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la demande d’injonction de faire sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, au soutien de sa demande d’injonction de faire sous astreinte, le SDC produit un constat par commissaire de justice du 6 mai 2025 pour attester de l’installation, par les défendeurs sur leur lot, de volets roulants électriques, dont il est soutenu qu’ils portent atteinte à l’harmonie de l’édifice et contreviennent au règlement de copropriété. Il est également justifié de deux mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception des 14 mars 2023 et 30 septembre 2024.
Cependant, ce seul constat, qui mentionne simplement la présence de volets roulants, sans que ceux-ci apparaissent dysharmonieux au regard des photos, sera apprécié comme insuffisant à établir l’existence d’un trouble manifestement illicite, considération prise, au surplus, d’un règlement de copropriété qui autorise la pose de stores.
Il n’y a donc pas lieu à délivrance d’une injonction de faire sous astreinte.
La demande d’indemnisation provisionnelle d’indemnisation au titre du coût du constat sera rejetée par accessoire.
Le SDC, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence « Bry beau site », sis 181 à 193 boulevard Pasteur à Bry-sur-Marne (94360) aux dépens de l’instance en référé.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 février 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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