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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 25 mars 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC RG INITIAL 24/1245
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Y7II
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MARS 2025
DEMANDEURS :
M. [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société MURPROTEC
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société MJBAT
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL BESSI INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL BESSI INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 25 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance rendue le 17 décembre 2024 à la demande de M. [W] [V] et Mme [P] [X] épouse [V], dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre générale 24/1245, et à l’encontre de Mme [G] [F] [C], la société Mutuelle des architectes français, la SA Allianz Iard, l’EURL Toiture Batiment & Tradition, la SA SMA, la SARL Bessi Ingenierie, l’EURL MJBAT, la SARL Nord Concept Batiment, la SA Murprotec et la SA SMA le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, a commis M. [O] [B], pour réaliser une expertise judiciaire de l’immeuble situé [Adresse 2] à [8] (nord).
Par assignations délivrées à sa demande les 8 et 9 janvier 2025, M. [W] [V] et Mme [P] [X] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société QBE Europe en sa qualité d’assureur responsabilité de la société Murprotec, la SA SMA en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société MJBAT, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances mutuelles en leur qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Bessi Ingenierie et sollicite la condamnation des défenderesses à payer 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025. Elle a été retenue le 4 mars 2025.
M. [W] [V] et Mme [P] [X] représentés sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La société QBE Europe en sa qualité d’assureur responsabilité de la société Murprotec, représentée formulent dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, les protestations et réserves d’usage et sollicite que les demandeurs soient déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2025, la SA SMA en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société MJBAT, formule dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, les protestations et réserves d’usage et sollicite que les demandeurs soient déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances mutuelles, représentées, demandent dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, notamment de :
— leur donner acte de leurs protestations et réserves,
— débouter les demandeurs de leurs demandes de condamnation in solidum à leur égard au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner les époux [V] [X] aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les défenderesses formulent les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, M. [V] et Mme [X] justifient d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisque :
— la société QBE Europe est l’assureur de la société Murprotec (pièce demandeurs n°24),
— la SA SMA est l’assureur responsabilité civile de la société MJBAT (pièce demandeurs n°21),
— la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances mutuelles sont l’assureur responsabilité décennale de la société Bessi Ingenierie (pièce demandeurs n°22).
Sur la demande de la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances mutuelles
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances mutuelles.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [V] et Mme [X], demandeurs à l’extension de l’expertise.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [V] et Mme [X] seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 17 décembre 2024 (RG n° 24/1245) ;
Déclare communes à la société QBE Europe en sa qualité d’assureur responsabilité de la société Murprotec, la SA SMA en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société MJBAT, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances mutuelles en leur qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Bessi Ingenierie les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 17 décembre 2024 (RG n° 24/1245) pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Dit que la M. [W] [V] et Mme [P] [X] épouse [V] communiqueront sans délai à la société QBE Europe en sa qualité d’assureur responsabilité de la société Murprotec, la SA SMA en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société MJBAT, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances mutuelles en leur qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Bessi Ingenierie l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la société QBE Europe en sa qualité d’assureur responsabilité de la société Murprotec, la SA SMA en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société MJBAT, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances mutuelles en leur qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Bessi Ingenierie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Dit n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Déboute M. [W] [V] et Mme [P] [X] épouse [V] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à M. [W] [V] et Mme [P] [X] épouse [V] la charge des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel Tillie
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