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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 3 déc. 2025, n° 22/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/00027 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QQMP
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 03 Septembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 5 Novembre 2025, puis prorogé au 3 Décembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
— S.D.C. RESIDENCE “[Adresse 15] [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la SA MIDI HABITAT ADB,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 388
— M. [E] [Y]
né le 28 Septembre 1977 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 9]
Mme [R] [S] épouse [Y]
née le 04 Avril 1977 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Caroline PONS-DINNEWETH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 38
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 18] 775 684 764,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 54
S.C.I. ARKADEA [Localité 20] LARDENNE, RCS tOULOUSE 752 763 854,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nathalie LAURENT de la SELEURL NL AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 427
S.A.R.L. BEGUE PHILIPPE, RCS [Localité 20] 331 688 937,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
******************************
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Arkadéa Toulouse Lardenne a fait édifier au [Adresse 6] et [Adresse 3], dans le cadre d’une opération de construction – vente en l’état futur d’achèvement, la résidence [Adresse 14] comptant quatre bâtiments comprenant 43 logements et deux locaux commerciaux.
Par acte d’engagement du 1er septembre 2015 d’un montant de 137 000 euros HT soit 164 400 euros TTC, le lot n° 5 « charpente bois – couverture zinc – étanchéité » a été confié à la société Bégué Philippe, assurée par la SMABTP.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] a constaté un phénomène d’infiltration par la toiture de la résidence.
Par ordonnance du 7 mars 2019, le juge des référés, saisi par la SCI Arkadéa Toulouse Lardenne, a ordonné une expertise judiciaire qui a été confiée à M. [J] [G].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 9 octobre 2020.
Par acte d’huissier de justice du 21 décembre 2021, le [Adresse 19] [Adresse 13] a fait assigner la SCI Arkadéa Toulouse Lardenne devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par acte d’huissier de justice du 22 février 2022, la SCI Arkadéa Toulouse Lardenne a appelé en cause la société Bégué Philippe.
Par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2022, la société Bégué Philippe a appelé en cause son assureur, la SMABTP.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, M. [E] [Y] et son épouse, Mme [R] [S], propriétaires de l’appartement A1.32 situé au dernier étage de la résidence, sont intervenus volontairement à l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, le [Adresse 19] [Adresse 13] demande au tribunal de :
— condamner in solidum la SCI Arkadéa Toulouse Lardenne et la société Bégué Philippe à lui verser la somme de 74 906,77 euros, qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le mois de novembre 2024 et le mois d’exécution du jugement à intervenir, cette somme ainsi actualisée étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020,
— condamner in solidum la SCI Arkadéa Toulouse Lardenne et la société Bégué Philippe à lui verser une somme complémentaire représentant 14 % du montant des travaux de réparation,
— condamner in solidum la SCI Arkadéa Toulouse Lardenne et la société Bégué Philippe à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SCI Arkadéa Toulouse Lardenne et la société Bégué Philippe aux dépens, dont distraction au profit de Me Jérôme Francès-Lagarrigue.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, M. et Mme [Y] demandent au tribunal de :
— condamner la SCI Arkadéa Toulouse Lardenne à verser au [Adresse 19] [Adresse 13] les sommes réclamées par celui-ci,
— condamner la SCI Arkadéa Toulouse Lardenne à leur verser la somme de 4 949 euros au titre des pertes locatives subies depuis septembre 2023, à parfaire à la date du jugement à intervenir,
— condamner la SCI Arkadéa Toulouse Lardenne à leur verser la somme de 8 684 euros au titre de la perte de l’avantage fiscal,
— condamner la SCI Arkadéa Toulouse Lardenne à leur verser la somme de 8 259 euros au titre des dépenses exposées,
— condamner la SCI Arkadéa Toulouse Lardenne à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral,
— condamner la SCI Arkadéa Toulouse Lardenne à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la SCI Arkadéa Toulouse Lardenne demande au tribunal de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] de ses prétentions,
— fixer le montant des travaux augmenté des honoraires de maîtrise d’oeuvre à 55 080 euros HT, le taux de TVA applicable à 10 % et juger que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 22 juin 2017 et celui connu à la date d’exécution du jugement à venir,
— juger que la somme de 16 492,72 euros TTC réglée le 28 juillet 2023 au titre du coût des travaux de reprise partielle définitive de la toiture sera déduite de l’indemnisation due au titre des travaux de reprise des malfaçons,
— débouter M. et Mme [Y] de l’intégralité de leurs prétentions,
— condamner solidairement la société Bégué Philippe et son assureur la SMABTP à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— condamner solidairement la société Bégué Philippe et son assureur la SMABTP à lui rembourser le coût des mesures conservatoires engagées pour sécuriser la toiture dont la couverture menaçait de s’arracher, de 769,69 euros HT,
— condamner solidairement la société Bégué Philippe et son assureur la SMABTP aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de 5 825,32 euros ainsi que les frais d’huissier engagés en référé et au fond,
— condamner solidairement la société Bégué Philippe et son assureur la SMABTP à lui verser la somme de 6 210 euros à parfaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la société Bégué Philippe demande au tribunal de :
— prononcer, à défaut de réception tacite, la réception judiciaire des travaux au 17 mai 2017, avec réserves,
— limiter le coût des travaux de reprise à la somme de 61 902,95 euros HT, outre la TVA au taux de 10 %,
— limiter les demandes complémentaires du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] à 8 % du coût des travaux de reprise,
— limiter les pertes locatives de M. et Mme [Y] à 50 % du montant du loyer,
— rejeter le surplus des demandes de M. et Mme [Y],
— condamner la SMABTP à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
— ramener les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— écarter l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Bégué Philippe, demande au tribunal de :
à titre principal,
— rejeter l’ensemble des prétentions dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— limiter le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires à la somme de 60 588 euros, et rejeter toute demande d’indemnisation au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, des frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage et des honoraires spécifiques du syndic pour le suivi des travaux de reprise,
— limiter le préjudice matériel de la SCI Arkadéa Toulouse Lardenne à la somme de 769,69 euros,
— rejeter toute demande d’indemnisation des M. et Mme [Y],
— condamner la société Bégué Philippe à lui rembourser sa franchise contractuelle s’agissant du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires, de la SCI Arkadéa Toulouse Lardenne et des époux [Y] en cas de condamnation au titre de la garantie décennale,
— juger qu’elle est en droit d’opposer à toute partie la franchise contractuelle de la société Bégué Philippe au titre du préjudice matériel des maîtres de l’ouvrage dans l’hypothèse d’une condamnation sur le fondement d’une garantie dite facultative,
— juger qu’elle est recevable à opposer à toute partie la franchise contractuelle au titre du préjudice immatériel des maîtres de l’ouvrage,
en tout état de cause,
— condamner la société Bégué Philippe ou toute autre partie à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé dont distraction au profit de la SCP Carcy Gillet.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 12 juin 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 3 septembre 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 5 novembre 2025, délibéré prorogé au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité :
Le [Adresse 19] [Adresse 13], d’une part, M. et Mme [Y], d’autre part, recherchent la responsabilité des constructeurs en raison des désordres affectant la couverture en zinc de la résidence, à l’origine d’infiltrations d’eau dans les bâtiments, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En ce qui concerne la responsabilité décennale :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, une réception de l’ouvrage et l’existence d’un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées.
Aux termes de l’article 1646-1 du code civil : « Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. / Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble ».
Aux termes de l’article 1792-6 du même code : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Il résulte des pièces versées aux débats que l’ensemble des lots ont été réceptionnés le 28 juin 2017, à l’exception du lot n°5 en l’absence de la société Bégué Philippe, dont le marché avait été résilié le 19 mai 2017 et qui n’avait pas été convoquée à la réunion de réception.
La société Bégué Philippe soutient que la réception du lot n° 5 est intervenue tacitement le 17 mai 2017, date du courrier par lequel elle a été convoquée par le maître d’ouvrage à une réunion sur site le 23 mai 2017 en vue de « dresser procès-verbal de l’avancement de vos travaux et des désordres intérieurs et extérieurs consécutifs à vos travaux non conformes ».
Toutefois, il ressort de ce courrier que la SCI Arkadéa Toulouse Lardenne y contestait la qualité des travaux exécutés, y indiquait qu’elle mandaterait une autre entreprise pour reprendre les travaux et les rendre conformes aux normes en vigueur, demandes des maîtres d’œuvre et observations du bureau de contrôle, et enfin y annonçait qu’elle lancerait les procédures adaptées en cas d’insuffisance des sommes restant dues pour couvrir l’ensemble des travaux, dommages et préjudices liés à l’intervention de la société Bégué Philippe. D’ailleurs, par courrier du 8 juin 2017, elle convoquait la société Bégué Philippe à une visite complémentaire afin d’effectuer de nouvelles constatations au niveau des toitures.
Il résulte de ces éléments que la SCI Arkadéa Toulouse Lardenne n’a pas payé le solde du prix des travaux de la société Bégué Philippe ni manifesté une volonté non équivoque de recevoir ces travaux, même avec réserves.
Dès lors, aucune réception tacite n’est intervenue.
Par ailleurs, l’ouvrage que constitue la couverture en zinc n’était pas en état d’être reçu le 17 mai 2017.
Par suite, il n’y a pas davantage lieu de prononcer la réception judiciaire à cette date.
Ainsi, en l’absence de réception du lot n° 5, les désordres affectant la couverture en zinc de la résidence, à l’origine d’infiltrations d’eau dans les bâtiments, ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité décennale des constructeurs.
Au demeurant, quand bien même le lot n° 5 aurait été réceptionné avec les autres lots le 28 juin 2017, la toiture en zinc a fait l’objet de nombreuses réserves mentionnées au procès-verbal de réception établi à cette date.
Ainsi, dans cette hypothèse, la responsabilité décennale des constructeurs n’est pas davantage susceptible d’être engagée.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de droit commun :
S’agissant de la responsabilité de la SCI Arkadéa Toulouse Lardenne :
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil : « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ».
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 1648 du même code : « Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents ».
L’acquéreur ne peut pas invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur d’immeuble à construire qui ne peut être tenu à garantie des vices apparents au-delà des limites résultant des dispositions d’ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil (3ème Civ., 3 juin 2015, n° 14-15.796, Bull. 2015, III, n° 55).
Ainsi, ni le [Adresse 19] [Adresse 13] ni M. et Mme [Y], qui visent l’article 1231-1 du code civil, ne peuvent invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun de la SCI Arkadéa Toulouse Lardenne.
Par ailleurs, il résulte des dispositions d’ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil que la SCI Arkadéa Toulouse Lardenne ne pouvait être tenue à garantir les vices apparents des toitures qui constituent des parties communes, livrées au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] Bosquet [Adresse 11] le 28 juin 2017, au-delà du 28 juillet 2018.
Or, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] n’a assigné la SCI Arkadéa Toulouse Lardenne que le 21 décembre 2021, et M. et Mme [Y] ne sont intervenus volontairement à la procédure que le 5 septembre 2022.
Dès lors, les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bosquet d’Arduenna et de M. et Mme [Y] dirigées contre la SCI Arkadéa Toulouse Lardenne fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun ne peuvent être examinées sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil seul applicable à la responsabilité contractuelle du vendeur d’immeuble à construire.
En conséquence, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bosquet d’Arduenna de ses prétentions en tant qu’elles sont dirigées contre la SCI Arkadéa Toulouse Lardenne.
Les demandes de M. et Mme [Y] sont exclusivement dirigées contre la SCI Arkadéa Toulouse Lardenne.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. et Mme [Y] de l’ensemble de leurs prétentions.
S’agissant de la responsabilité de la société Bégué Philippe :
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige compte tenu de la date de signature de l’acte d’engagement de la société Bégué Philippe : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Il résulte des pièces versées aux débats que la couverture en zinc réalisée par la société Bégué Philippe est affectée de nombreuses malfaçons, qui sont la cause des infiltrations d’eau constatées.
L’entrepreneur chargé des travaux est responsable, avant réception, des non-conformités et de tout désordre dès lors que les objectifs prévus, en l’espèce l’étanchéité de la couverture en zinc, ne sont pas atteints.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Bégué Philippe à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] de l’ensemble de ses préjudices résultant des désordres affectant la toiture de la résidence.
Sur les préjudices :
Il résulte des pièces versées aux débats que le montant des travaux de réparation des désordres affectant la toiture de la résidence [Adresse 14] s’élève à 68 097,07 euros HT selon devis actualisé au 13 novembre 2024 de la société Couffignal. Si l’expert avait validé un devis de la même société d’un montant de 51 000 euros HT, celui-ci datait du 22 juin 2017. Ainsi que le fait valoir la société Bégué Philippe, « le montant HT du devis actualisé correspond à l’évolution de l’indice BT01 et n’appelle pas d’observations particulières ».
Il y a lieu, dès lors, de retenir la somme de 68 097,07 euros HT, soit 74 906,77 euros TTC compte tenu du taux de TVA applicable, de 10%.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 13 novembre 2024, date du devis, jusqu’à la date du présent jugement.
En revanche, dans la mesure où seule la société [Adresse 10] interviendra pour réaliser l’ensemble des travaux de réparation de la couverture en zinc, qu’aucune coordination entre différents intervenants sur le chantier n’est par suite nécessaire, et que le devis détaillé de la société [Adresse 10] établit que celle-ci a déjà planifié et conçu ses travaux, dont elle va elle-même assurer le suivi, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] n’établit pas devoir exposer des frais de maîtrise d’œuvre.
De même, dès lors que la société Couffignal, qui va réaliser l’intégralité des travaux de réparation de la couverture en zinc, a souscrit une assurance décennale obligatoire auprès de la société SMABTP Courtage, la nécessité pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] de souscrire une assurance dommages-ouvrage n’est pas justifiée.
Enfin, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] n’établit pas que le syndic de copropriété percevra une rémunération spécifique complémentaire à l’occasion des travaux de réparation de la couverture en zinc menés par la société Couffignal. Aucune résolution d’assemblée générale des copropriétaires portant sur cette rémunération spécifique n’est versée aux débats.
En conséquence, il y a seulement lieu de condamner la société Bégué Philippe à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] la somme de 74 906,77 euros TTC actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 13 novembre 2024 jusqu’à la date du présent jugement au titre du montant des travaux de réparation de la toiture.
Sur la garantie de l’assureur :
La SMABTP, appelée en garantie par son assurée, la société Bégué Philippe, conteste la mise en œuvre de sa garantie.
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics Cap 2000 souscrit par la société Bégué Philippe que celle-ci a bien souscrit, en sus des garanties « dommages extérieurs à l’ouvrage » et « dommages à l’ouvrage après réception », qui ne concernent pas le risque réalisé en l’espèce, une garantie « assurance de dommages : garantie tous dommages à votre ouvrage avant réception ».
Toutefois, il ressort des conditions générales Cap 2000 auxquelles renvoie la police souscrite que l’option « tous dommages à votre ouvrage avant réception » garantit le paiement des dommages matériels affectant avant réception les ouvrages objets du marché de travaux « lorsque ces dommages résultent : / – de détériorations accidentelles (…) / – de vols ou tentatives de vol (…) » (article 22) mais ne garantit pas « les dépenses nécessaires à la réalisation ou la finition de l’objet de votre marché ainsi que celles visant à remédier à une non-conformité de vos prestations contractuelles » ni « les dépenses engagées pour pallier l’insuffisance des résultats techniques convenus au contrat, ainsi que leurs conséquences », ni encore « les réserves à la réception de l’ouvrage ou des travaux » (article 41).
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Bégué Philippe de sa demande tendant à condamner son assureur, la SMABTP, à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI Arkadéa Toulouse Lardenne :
La SCI Arkadéa Toulouse Lardenne établit qu’elle a payé la somme de 769,69 euros HT le 15 octobre 2019 en règlement d’une facture du 26 septembre 2019 au titre des travaux de sauvegarde mis en œuvre pour éviter l’aggravation des désordres, consistant en la refixation des rives en zinc par cheville.
Dès lors, elle est fondée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société Bégué Philippe, à obtenir la condamnation de cette société à lui rembourser cette somme.
En revanche, il y a lieu de débouter la SCI Arkadéa Toulouse Lardenne de sa demande de condamnation solidaire de l’assureur de la société Bégué Philippe, la SMABTP, à lui rembourser ladite somme, compte tenu de l’exclusion de garantie évoquée précédemment.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de condamner la société Bégué Philippe, partie perdante, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé expertise, ainsi qu’à verser au [Adresse 19] [Adresse 13] une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’autoriser Me Jérôme Francès-Lagarrigue et la SCP Carcy Gillet, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Aucun motif ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE la société Bégué Philippe de sa demande tendant à constater la réception tacite ou prononcer la réception judiciaire au 17 mai 2017,
DÉBOUTE M. et Mme [Y] de l’ensemble de leurs prétentions,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] de ses prétentions dirigées contre la SCI Arkadéa Toulouse Lardenne,
CONDAMNE la société Bégué Philippe à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] la somme de 74 906,77 euros TTC, qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 13 novembre 2024 jusqu’à la date du présent jugement, au titre du montant des travaux de réparation de la toiture,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] de ses demandes au titre des frais de maîtrise d’œuvre, des frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage et de la rémunération spécifique complémentaire du syndic de copropriété,
CONDAMNE la société Bégué Philippe à verser à la SCI Arkadéa Toulouse Lardenne la somme de 769,69 euros HT au titre des mesures conservatoires mises en œuvre,
DÉBOUTE la SCI Arkadéa Toulouse Lardenne de sa demande de condamnation solidiaire de la SMABTP,
DÉBOUTE la société Bégué Philippe de sa demande tendant à la condamnation de la SMABTP à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
CONDAMNE la société Bégué Philippe à verser au [Adresse 19] [Adresse 13] une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Bégué Philippe aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé expertise,
AUTORISE Me Jérôme Francès-Lagarrigue et la SCP Carcy Gillet, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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