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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 13 févr. 2025, n° 23/04486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00076 du 13 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04486 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DE3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Gregory ABIB, avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable de l'[Adresse 10] (ci-après l’URSSAF PACA), Mme [H] [R] a saisi, par requête expédiée le 26 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une mise en demeure en date du 16 novembre 2022 portant sur le paiement de cotisations sociales et majorations de retard pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2024.
En demande, Mme [R], aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience par son conseil, sollicite du tribunal de déclarer sa requête recevable et, y faisant droit :
— Supprimer la ligne « REGUL 18 » de la mise en demeure du 16 novembre 2022 pour un montant total de 7.806 euros (6.736 euros de cotisations et 350 euros de majorations) ;
— Supprimer les lignes « 1er TRIM 20 » et « 4ème TRIM 20 » de la mise en demeure du 16 novembre 2022 pour un montant total de 3.751 euros (2.396 euros de cotisations et 127 euros de majorations et 1.228 euros de cotisations) ;
— Retenir la somme de 10.438 euros au lieu de 10.689 euros pour la régularisation 2020 (ajoutée à la ligne « 4ème TRIM 2021 » de la mise en demeure du 16 novembre 2022 ;
— Condamner l'[11] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] fait essentiellement valoir qu’elle a déjà réglé les sommes réclamées au titre de la régularisation de l’année 2018 ainsi que les cotisations des 1er et 4ème trimestres 2020. Elle ajoute qu’alors que la commission de recours amiable lui a concédé une réduction de seulement 251 euros de cotisations sociales, l’écart entre la somme définitive qui lui est réclamée et la somme initiale appelée dans le cadre de la mise en demeure est de plus de 3 000 euros de sorte qu’il existe nécessairement une erreur dans les calculs de l’URSSAF [8].
En défense, l’URSSAF [8], représentée par son conseil soutenant ses conclusions, demande au tribunal de :
— Débouter Mme [R] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer le bien-fondé de la mise en demeure et de la décision rendue le 27 septembre 2023 par la commission de recours amiable ;
— Condamner Mme [R] [H] à régler à l’URSSAF [8] la somme de 47 690 euros soit 46 495 euros en cotisations et 1 195 en majorations de retard dues au titre de ladite mise en demeure n°70292051 ;
— Condamner Mme [R] [H] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— S’opposer à toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, l'[11] fait principalement valoir, s’agissant de l’année 2018, que les sommes appelées au titre de la contrainte du mois d’avril 2019 correspondaient au montant des cotisations provisionnelles alors que les sommes dont il est aujourd’hui réclamé le paiement correspondent aux cotisations définitives après régularisation. S’agissant de l’année 2020, elle avance que Mme [R], sur laquelle pèse la charge de la preuve en la matière, ne prouve pas les règlements qu’elle allègue. Elle justifie l’écart constaté entre la mise en demeure et la décision de la commission de recours amiable par des régularisations comptables réalisées après déclaration tardive de ses revenus définitifs par Mme [R] au mois de décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 févier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance de l'[11]
Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les cotisations des travailleurs indépendants sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, Mme [R] conteste devoir les sommes réclamées au titre de la régularisation de l’année 2018, du 1er et du 4ème trimestre 2020 ainsi que le montant de la régularisation pour l’année 2020.
A titre reconventionnel, la caisse sollicite la condamnation de Mme [R] au paiement des sommes appelées par la mise en demeure litigieuse, ramenées par la commission de recours amiable au montant de 46.495 euros.
Sur les sommes appelées pour l’année 2018
La mise en demeure du 16 novembre 2022, sollicite de Mme [R] le paiement d’un montant de 6.736 euros de cotisations et 350 euros de majorations soit un montant total de 7.086 euros au titre d’une « REGUL 2018 ».
Celle-ci fait valoir qu’elle a déjà réglé les cotisations dues au titre de la régularisation de l’année 2018.
Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats une contrainte émise par le directeur de l’URSSAF PACA le 23 avril 2019 comportant une ligne « REGUL 2018 » d’un montant de 5.248 euros de cotisations et contributions sociales et 272 euros de majorations au bout de laquelle la colonne « sommes restant dues » est effectivement vide.
Elle produit également un état de son solde au 13 décembre 2022 auprès de l’étude d’huissier ayant signifié la contrainte, mentionnant en crédit les montants correspondants.
L'[11] soutient quant à elle que ces sommes correspondaient à des cotisations provisionnelles pour 2018 dans la mesure où la régularisation pour cette année n’a pu être calculée qu’au deuxième semestre 2019, une fois les revenus 2018 définitifs déclarés et connus.
Le tribunal relève en effet que la contrainte litigieuse, si elle mentionne bien une « régularisation annuelle » pour l’année 2018, ne saurait porter sur les cotisations définitives dues pour ladite année dans la mesure où, au jour de l’émission de ladite contrainte, soit au 23 avril 2019, le montant définitif des revenus 2018 de Mme [R] n’était pas connu des services de l’URSSAF PACA.
Dès lors, Mme [R] se verra déboutée de sa demande s’agissant de l’année 2018.
Toutefois, la caisse, sur laquelle pèse la charge de la preuve s’agissant de sa demande reconventionnelle en paiement, ne verse aux débats ni les revenus annuels pris en compte à titre définitif pour l’année 2018 ni le détail de ses calculs relatif au montant appelé au titre de l’année 2018 par la mise en demeure du 16 novembre 2022, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé de la créance réclamée.
En conséquence, l'[11] se verra déboutée de sa demande reconventionnelle en condamnation de Mme [R] s’agissant des sommes appelées au titre de l’année 2018 pour un montant de 7.086 euros.
Sur les sommes appelées pour l’année 2020
La mise en demeure du 16 novembre 2022 réclame le paiement d’un montant de 2.396 euros hors majorations pour le premier trimestre 2020 et de 1.228 euros hors majorations pour le quatrième trimestre 2020, soit un total de 3.624 euros.
Mme [R] soutient que ces sommes ont déjà été réglées par ses soins dans la mesure où la notification des cotisations définitives 2020 mentionne un montant de 3.624 euros au titre des cotisations déjà appelées.
L'[11] soutient quant à elle que ces cotisations n’ont jamais été réglées. Elle fait valoir que, si tel avait été le cas, la notification dont se prévaut Mme [R] mentionnerait non pas des cotisations « appelées » mais des cotisations « déjà réglées ».
Il sera effectivement considéré que la production de la notification du 8 octobre 2021 par la requérante est insuffisante pour justifier du règlement des cotisations litigieuses et cette dernière sera déboutée de sa demande s’agissant de l’année 2020.
L'[11] verse aux débats le montant du revenu définitif retenu pour l’année 2020 tel que déclaré par Mme [R] le 14 décembre 2022 ainsi que le détail de ses calculs s’agissant des cotisations définitives appelées pour l’année 2020 de sorte que le tribunal, qui ne constate pas d’irrégularité, fera droit à sa demande en condamnation de Mme [R] au paiement des cotisations définitives pour 2020.
Le surplus des sommes appelées par la mise en demeure du 16 novembre 2022 n’étant pas contesté, Mme [R] sera condamnée au versement à l’URSSAF [8] d’un montant de 39 409 euros correspondant au montant retenu par la commission de recours amiable (46.495 euros) auquel a été soustrait le montant des cotisations restant dues pour 2018 (7.086 euros).
Sur les demandes accessoires et les dépens
Mme [R], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [H] [R] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [8] du 27 septembre 2023 et de la mise en demeure du 16 novembre 2022 ;
DEBOUTE Mme [H] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE l’URSSAF [8] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 7 086 euros au titre des cotisations sociales restant dues pour l’année 2018 ;
CONDAMNE Mme [H] [R] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 39.409 euros correspondant au solde des sommes appelées par la mise en demeure du 16 novembre 2022 ;
CONDAMNE Mme [H] [R] à payer à l’URSSAF [8] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [R] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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