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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00062 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6WN
NAC : 78A
JUGEMENT
09 octobre 2025
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [K] [T]
[Adresse 8]
[Localité 10]
ni comparant, ni représenté,
Mme [D] [V] épouse [T]
[Adresse 9]
[Localité 10]
ni comparante, ni représentée,
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 11 septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement réputé contradictoire le 09 octobre 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à Maître Olivier CHOPIN , aux défendeurs
Expédition délivrée le 09/10/2025 au CEGC
***************
Suivant commandement délivré le 29 août 2024, et publié le 28 octobre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] sous la référence Volume [Immatriculation 6] S n° 119, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait saisir dans un ensemble immobilier dénommé INAIS situé [Adresse 7] et plus particulièrement dans le bâtiment B, cadastré Commune de [Localité 11] Section HH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au lieu-dit [Adresse 5], pour une contenance de 15a 81ca,
le lot numéro 28, composé d’un appartement de type T3 situé au niveau R+2, portant au plan le numéro 28 et les 248/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
le lot numéro 68, s’agissant d’un parking situé au sous-sol au niveau R -1 portant au plan le numéro 27 et les 16/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner à comparaître M. et Mme [T] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 03 janvier 2025.
Le 29 août 2024, le commissaire de justice adressait aux autorités du ROYAUME UNI les documents afférents à la signification du commandement de payer valant saisie immobilière.
Le 27 décembre 2024, l’assignation était adressée aux mêmes autorités dans les mêmes conditions.
En application de l’article 688 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement du 24 avril 2025 a invité le créancier poursuivant à justifier des remises des actes du commandement et de l’assignation. Il a été sursis à statuer sur l’ensemble des demandes L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 septembre 2025.
Les défendeurs n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
SUR CE,
Sur la procédure
Aux termes de l‘article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès de l’Etat où l’acte doit être remis.
En l’espèce, le jugement du 24 avril 2025 a invité le créancier poursuivant à justifier des remises des actes du commandement et de l’assignation.
Toutefois, s’il est bien justifié des actes de transmission des demandes de signification, le créancier poursuivant ne justifie pas pour autant d’une quelconque démarche effectuée auprès des autorités du Royaume-Uni pour s’assurer de la remise des actes précités.
L’une des trois conditions n’étant pas remplies, il convient d’inviter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à justifier des démarches effectuées auprès de l’Etat où l’acte doit être remis.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
INVITE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à justifier des remises des actes du commandement et de l’assignation, et à justifier des démarches effectuées auprès de l’Etat où l’acte doit être remis.
RENVOIE la procédure à l’audience du jeudi 26 février 2026 à 8h30 ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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