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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24/03579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 24/03579 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4P2
NAC : 10B
JUGEMENT CIVIL
DU 03 Juillet 2025
****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR
Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente
Assesseur : Madame Sophie PARAT, Vice-présidente
Assesseur : Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,
DEMANDERESSE
Mme [O] [T] [W] [J]
née le 18 Décembre 1996 à [Localité 5] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Stefan WANDREY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le :03.07.2025
Expédition délivrée le :
à Me Stefan WANDREY, Madame la Procureure de la République
A la demande des parties lors de la clôture de l’affaire, le Juge de la Mise en Etat a autorisé le dépôt de leurs dossiers à la date du 10 juin 2025 en les informant que le jugement serait rendu en Juge rapporteur par Brigitte LAGIERE, assistée de Isabelle SOUNDRON, par mise à disposition le 03 Juillet 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par exploit d’huissier en date du 6 novembre 2024, Madame [O] [T] [W] [J], se disant née le 18 décembre 1996 à [Localité 5] (MADAGASCAR), a fait assigner Madame la Procureur de la République près le tribunal judiciaire de St -Denis de la Reunion aux fins de voir juger qu’elle est française par fliation paternelle.
Dans son assignation, elle fait principalement valoir qu’elle est française par filiation paternelle, filiation paternelle qui a été établie durant sa minorité; son père est français dans la mesure où il est né en France de parents eux-mêmes nés en France.
Dans ses conclusions numéro 1 du 30 mai 2025 le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal pour apprécier si les conditions requises par la loi pour l’établissement de la nationalité française dont se réclame la requérante sont bien satisfaites.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2025, a fixé la date de dépôt des dossiers au 10 juin 2025 et la date de mise à disposition du jugement au 3 juillet 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
— Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le Ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 15 avril 2025.
La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée.
L’action est recevable.
— Sur la nationalité :
La requérante soutient être française pour être née d’un père français .
L’article 30 dispose que : « la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ».
L’article 47 prévoit que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il est également constant que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil.
La demanderesse qui n’est pas titulaire personnellement d’un certificat de nationalité française a, en application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité française qu’elle revendique. Il lui appartient de rapporter la preuve qu’elle possède un état civil fiable, que son père a bien la nationalité française .
Elle verse aux débats:
— la copie certifiée conforme d’un acte de naissance dressé le 18 décembre 1996 aux termes duquel elle est née le 18 décembre 1996 de [I] [U].
En marge sont portées mention d’une reconnaissance de paternité par [Z] [N] [L] le 17 octobre 2012 à la Réunion et d’un jugement de changement de nom du 18 septembre 2013 du tribunal de première instance de Nosy BE.
Bien que la traduction de cet acte de naissance n’ait pas été faite par un expert près les tribunaux français mais par un greffier du tribunal de NOSY BE , et dans la mesure où le français est la seconde langue officielle de Madagascar, il convient de donner pleine valeur probatoire à cette traduction.
— la copie établie le 23 août 2024 d’un acte de reconnaissance de paternité dressé le 17 octobre 2012 sur déclaration de Monsieur [Z] [N] [L] né le 15 juin 1972 à [Localité 7] (Vendée).
— la copie d’un jugement rendu le 18 septembre 2013 par le tribunal de première instance de Nosy BE à la requête de Monsieur [L] ayant fait droit à la demande de changement du nom de sa fille [W].
— une copie délivrée le 23 août 2024 de l’acte de naissance dressé dans la commune de [Localité 7] (Vendée) aux termes duquel [Z] [N] [L] est né dans cette commune le 15 juin 1972 de [N] [G] [L] né dans l’Aveyron le 6 février 1935 et de [R] [T] [F] [H] née en Vendée le 23 août 1941. Cette pièce porte en marge mention d’un mariage célébré à [Localité 8] le 27 février 2009 avec [I] [U].
— une copie délivrée le 23 août 2024 de l’acte de naissance de [N] [G] [L] né le 6 février 1935;
— une copie délivrée le 23 août 2024 de l’acte de naissance de [R] [T] [F] [H] née le 23 août 2010 à [Localité 6] (Vendée);
— une copie délivrée le 23 août 2024 de l’acte de mariage dressé le 13 août 1960 par l’officier d’État civil de la commune de [Localité 9] (Aveyron) entre [N] [G] [L] et [R] [T] [F] [H] .
Il s’ensuit que la demanderesse a bien la nationalité française par filiation paternelle. Il y a lieu d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [O] [T] [W] [J] devenue [L] née le 18 décembre 1996 à [Localité 5] (Madagascar) est de nationalité française par filiation paternelle;
ORDONNE la mention prévue par l’ article 28 du code civil en marge de son acte de naissance;
DIT que les entiers dépens seront à la charge du Trésor Public .
AINSI JUGE ET PRONONCE le 3 juillet 2025 et nous avons signé avec Madame le GREFFIER.
Le Greffier, La Présidente,
Isabelle SOUNDRON Brigitte LAGIERE
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