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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 22/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 23 Mai 2025
N° RG 22/00394 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LXMQ
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 23 mai 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître ROUSSEAU, du barreau de NANTES, substituant Maître Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Défenderesse :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [M] [W], audiencière dûment mandatée
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [O], né en 1988, a été embauché par la société [7] en son établissement de [Localité 8], le 1er septembre 2006, en qualité de conducteur d’engins.
Le 29 juin 2021, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail comportant les indications suivantes, ainsi rédigées :
‘‘Date et lieu de l’accident : 25 juin 2021 à 7 H 50; lieu de travail habituel;
‘‘Activité de la victime lors de l’accident : Plein en eau et en fioul des engins;
‘‘Nature de l’accident : Le collaborateur, arrivé 20 minutes en retard sur son lieu de travail sans avoir fait le plein de son véhicule ravitailleur et sans avoir donné d’explications, s’est énervé après avoir échangé sur son retard avec son chef de chantier. Avec son poing, il aurait frappé un container;
‘‘Objet dont le contact a blessé la victime : Container maritime;
‘‘Siège des lésions : Main droite;
‘‘Nature des lésions : Douleur''.
Un certificat médical initial en date du 25 juin 2021, joint à la déclaration d’accident du travail, faisant état des constatations suivantes, ainsi rédigées:
‘‘Fracture déplacée du 5ème métacarpien droit; intervention chirurgicale pour ostéosynthèse le 28 juin 2021''.
Un arrêt de travail a été prescrit à l’intéressé jusqu’au 6 août 2021.
Par lettre du 30 juin 2021, la société [7] a fait part à la [5] de ses réserves dans les termes suivants :
‘‘(…) Nous souhaitons formuler les plus vives réserves quant au caractère professionnel de cet événement pour la raison suivante;
‘‘La lésion a une cause totalement étrangère au travail;
‘‘Elle n’est pas survenue par le travail effectué par M. [O]; ni les conditions de travail ni l’environnement de travail de celui-ci ne sont susceptibles d’être la cause de la lésion;
‘‘Les conditions de travail de M. [O] n’ont pu jouer aucun rôle déclenchant un tel événement dans la mesure où elles étaient tout à fait normales et (où) il n’effectuait aucun effort;
‘‘La tâche de travail réalisée par M. [O] était de faire le plein en eau et en fioul des engins;
‘‘En conséquence, il apparaît clairement que la lésion dont a été victime M. [O] n’est pas survenue du fait du travail, mais résulte en réalité d’une cause totalement étrangère au travail, totalement indépendante et extérieure à ses conditions de travail et sans aucun lien avec le travail;
‘‘Compte tenu de ce qui précède, nous invitons votre Caisse à refuser la prise en charge de cet événement au titre de la législation sur les accidents du travail;
‘‘Cette déclaration d’accident du travail a donc été établie uniquement par précaution, à toutes fins et avec réserves motivées''.
Au reçu de la déclaration d’accident du travail, la [5] a diligenté une enquête en envoyant un questionnaire à l’assuré et à l’employeur.
Après retour des questionnaires complétés par le salarié et par l’employeur, la [5] a, par lettre du 21 septembre 2021, notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle au motif que les éléments recueillis au terme de l’instruction contradictoire permettaient d’établir que l’accident était survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [7] a, par lettre du 18 novembre 2021, saisi la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans les deux mois de sa saisine, la société [7], interprétant ce silence comme une décision implicite de rejet, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 11 mars 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 20 mars 2025. Les parties étaient présentes ou représentées à cette audience. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, la société [7] demande au tribunal de :
— Dire et juger que l’enquête menée par la [5] n’a pas porté sur la contestation de la cause totalement étrangère visée dans la lettre de réserves;
— Dire et juger que, de ce fait, la décision de prise en charge en date du 21 septembre 2021 est inopposable à la société [7];
— Dire et juger que compte tenu de la présomption simple du lien de causalité et de la preuve rapportée d’éléments attestant du fait que le geste ayant causé la lésion a une cause totalement étrangère au travail, la décision de prise en charge en date du 21 septembre 2021 est inopposable à la société [7];
— Condamner la [5] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [7] fait notamment valoir que sa lettre de réserves du 30 juin 2021 portait clairement sur la cause totalement étrangère au travail de l’accident survenu le 25 juin 2021, dont la matérialité n’a jamais été contestée; que, dès lors, au cours de son instruction la caisse aurait dû rechercher tous les éléments relatifs au lien de causalité entre l’accident et le travail, sauf à considérer qu’il n’existe pas de présomption simple mais une présomption irréfragable; que dans le cadre de son instruction, la caisse se devait de diligenter une enquête sur l’agent causal, ce qu’elle n’a pas fait, étant par ailleurs précisé que l’employeur n’est pas tenu dans ses réserves d’apporter la preuve de faits de nature à démontrer que l’accident n’a pas pu se produire au temps et au lieu de travail ou qu’il existe une cause totalement étrangère au travail; que l’instruction diligentée par la caisse n’ayant pas tenu compte des réserves exprimées par l’employeur dans sa lettre du 30 juin 2021, le tribunal devra retenir l’absence d’enquête administrative utile et, en conséquence, déclarer inopposable à la société [7] la décision de la [5] du 21 septembre 2021 de prendre en charge l’accident du 25 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels; que, par ailleurs, la société [7] dispose d’éléments lui permettant de renverser la présomption simple d’origine professionnelle de l’accident du 25 juin 2021; qu’à cet égard, les éléments du dossier constituent des commencements de preuve d’une cause totalement étrangère au travail; qu’ainsi le geste commis par le salarié est sans lien avec le travail et atteste qu’au moment où il s’est produit M. [O] s’était soustrait à l’autorité de son employeur en s’affranchissant des directives qui lui étaient données; qu’il était arrivé à son poste de travail, à savoir le chantier sur lequel il devait conduire les engins, le vendredi 25 juin 2021, avec une vingtaine de minutes de retard et sans avoir fait le plein du véhicule, contrairement à ce qui lui avait été demandé la veille; que lorsque son supérieur hiérarchique, au titre de son pouvoir hiérarchique, lui a demandé la raison de ce retard et de ce manquement, il a eu ce geste impulsif de cogner avec son poing contre un container qui se trouvait sur le chantier; que ce geste imprévisible et délibéré a entraîné une fracture déplacée du 5ème métacarpien; qu’à ce moment-là, M. [O] n’était pas à son poste de travail et ne remplissait pas sa mission habituelle de conduite; que le comportement violent qu’il a ainsi adopté s’analyse comme une surréaction, indépendante de ses missions de travail; que par son geste, le salarié s’est volontairement soustrait à l’autorité de son employeur, commettant ainsi une faute intentionnelle au sens des dispositions de l’article L 453-1 du code de la sécurité sociale; que la cause totalement étrangère s’apprécie par rapport à l’activité normale du salarié; que le coup de poing de M. [O] sur un container n’ayant aucun rapport avec son activité normale dans l’entreprise, à savoir la conduite des engins, et lui-même ayant déclaré que ce geste était sans lien avec le travail, mais était dû à un événement personnel survenu la veille au soir à son domicile qui l’avait mis dans un état de stress et d’irritabilité, la prise en charge par la caisse de l’accident du 25 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée inopposable à la société [7].
Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, la [5] demande au tribunal de :
— Donner acte à la [5] de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur;
— Déclarer opposable à la société [7] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [O] le 25 juin 2021;
— Débouter la société [7] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, la [5] fait notamment valoir que la société [7] n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’une cause totalement étrangère au travail; qu’à cet égard, la déclaration d’accident du travail mentionne la survenance d’un fait accidentel, le 25 juin 2021 à 7 H 50, au temps et au lieu de travail; qu’il ressort de l’instruction, tant du questionnaire rempli par l’assuré que de celui établi par l’employeur, que le chef de chantier a assisté au fait accidentel; que le geste de M. [O] est directement lié à une remarque de son supérieur, peu important de savoir si cette remarque était ou non justifiée; que si la société [7] prétend que l’accident dont M. [O] a été victime était uniquement lié à un événement survenu la veille au soir à son domicile, elle n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail; que la remarque du chef de chantier faisant suite au retard de M. [O] et l’absence de ravitaillement de son véhicule étaient, au moins partiellement, à l’origine de l’énervement de M. [O]; que, dans ces condition, il convient de déclarer opposable à la société [7] la décision de la caisse de reconnaître l’origine professionnelle de l’accident du 25 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de la société [7]:
Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Toutefois, selon l’article R 142-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, l’absence de décision de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Il s’ensuit que le demandeur peut se pourvoir devant le Pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de deux mois à compter du jour où il peut considérer sa demande comme ayant été rejetée par la commission de recours amiable.
Ayant saisi la commission de recours amiable par lettre du 18 novembre 2021 et celle-ci n’ayant pas rendu de décision dans un délai de deux mois, la société [7] pouvait considérer sa demande comme ayant été implicitement rejetée à l’issue de ce délai de deux mois.
Ayant saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 11 mars 2022, la société [7] est recevable en son recours contentieux.
Sur la régularité de l’enquête menée par la [5], contestée par la société [7] :
Selon les dispositions combinées des articles R 441-6, alinéa 1er, et R 441-7 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l’accident émanant de l’employeur comporte des réserves motivées, la caisse doit engager des investigations.
Les réserves de l’employeur s’entendent, au sens des articles R 441-6, alinéa 1er, et R 441-7 susvisés, de la contestation du caractère professionnel de l’accident et ne peuvent donc porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte des termes de la lettre de réserves du 30 juin 2021 que la société [7] a expressément contesté le caractère professionnel de l’accident du 25 juin 2021 en invoquant, notamment, l’absence de lien entre cet accident, les conditions et l’environnement de travail de M. [O]. Se trouvaient ainsi formulées des réserves motivées, au sens des articles R 441-6, alinéa 1er, et R 441-7 du code de la sécurité sociale.
Il apparaît, à la lecture des questionnaires transmis par la caisse à l’assuré et à l’employeur et de leurs réponses respectives, que la [5] a disposé de tous les éléments lui permettant de répondre aux réserves de la société [7].
Ainsi, tout en affirmant dans sa réponse que son coup de poing sur un container, qui lui avait occasionné une fracture déplacée de la 5ème métacarpien droit, n’avait rien à voir avec son travail et qu’un événement personnel s’était produit la veille à son domicile, M. [O] n’en a pas moins déclaré qu’il avait agi à la suite d’une réflexion de son supérieur qui, bien qu’étant fondée, lui avait déplu sur la forme. Et si la société [7] a affirmé dans sa réponse au questionnaire employeur que la lésion dont avait été victime M. [O] n’était pas survenue du fait de son travail mais à la suite d’une cause totalement étrangère à celui-ci, elle n’en a pas moins indiqué que le salarié s’était énervé et avait donné un coup de poing dans un container, à la suite de la remarque de son chef de chantier, lui reprochant d’être arrivé en retard et de ne pas avoir fait le plein de son camion comme cela lui avait été demandé la veille.
C’est sur la base de ces réponses, obtenues dans le cadre d’une instruction menée contradictoirement et prenant en compte les réserves de l’employeur, que la [5], loin d’avoir éludé la question de la cause totalement étrangère au travail, comme le prétend à tort la société [7], a déduit que l’accident du 25 juin 2021 ne procédait pas d’une telle cause et qu’il devait donc être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La contestation par la société [7] de la régularité de l’enquête diligentée par la [5] n’est dès lors pas fondée.
Sur la demande de la société [7] tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de la [5] retenant l’origine professionnelle de l’accident du 25 juin 2021 :
Selon l’article L 411-1 du code du travail, est considéré comme accident du travail l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Ces dispositions s’appliquent en la présente espèce, puisqu’il n’est pas contesté que l’accident du 29 juin 2021 s’est produit à l’occasion du travail, dès lors qu’il a eu lieu à la suite des reproches formulées à l’encontre de M. [O] par son chef de chantier.
Pour autant, l’article L 411-1 du code du travail ne fait qu’instaurer une présomption simple que l’employeur peut combattre en apportant la preuve contraire que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Toutefois, cette présomption ne s’applique pas lorsque l’accident se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur. Il appartient alors à la caisse, en cas de recours de l’employeur contre sa décision reconnaissant le caractère professionnel de l’accident, d’établir que celui-ci est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Si M. [O], en donnant un coup de poing dans un container à la suite de reproches de son chef de chantier, s’est manifestement soustrait à l’autorité de son employeur, il n’en demeure pas moins que les réponses apportées tant par l’intéressé que par la société [7] aux questionnaires de la caisse ont révélé que quelle qu’ait pu être l’influence d’événements survenus la veille relevant de la vie privé du salarié, les reproches formulés à son encontre par son supérieur hiérarchique avaient été l’élément déclencheur de son geste. Il apparaît ainsi que la [5] a apporté la preuve que l’accident du 29 juin 2021 était survenu, au moins en partie, par le fait du travail de M. [O].
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société [7] de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de la [5] retenant l’origine professionnelle de l’accident du 25 juin 2021.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, – Dit la société [7] recevable en son recours contentieux;
— Dit que c’est à bon droit que la [5] a pris en charge l’accident survenu le 25 juin2021 à M. [B] [O], en application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale;
— Déclare opposable à la société [7] la décision de prise en charge de cet accident;
— Déboute la société [7] de toutes ses demandes plus amples ou contraires;
— Condamne la société [7] aux dépens.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 23 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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