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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HELMETT SPORT, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/163
DU : 16 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00234 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CV5H
AFFAIRE : [B] C/ S.A. AXA FRANCE IARD
DÉBATS : 18 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 18 septembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [B]
né le 12 juillet 1988 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 209 A Chemin de Bercaude – 30360 VEZENOBRES
représenté par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD
siège social : 313 Terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Margaux EXPERT de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NÎMES,
S.A.S. HELMETT SPORT
siège social : 03 Boulevard Richard Lenoir – 75011 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 390 069 201, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Aude GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Laetitia MINICI, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
S.A. GENERALI IARD
siège social : 02 Rue Pilet Will – 75009 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Aude GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Laetitia MINICI, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
MSA DU LANGUEDOC
siège social : 10 Rue des Carmes – 48000 MENDE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
S.A. AXA FRANCE VIE
siège social : 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 310 499 959, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Margaux EXPERT de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NÎMES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 novembre 2023, s’est déroulé un match de football au VIGAN (30120) opposant les équipes de FC PAYS VIGANAIS AIGOUAL et de VEZENIVRES CRUVIERS.
Lors de cette rencontre, Monsieur [H] [B], joueur du club de VEZENIVRES CRUVIERS, a été victime de violences volontaires commises par Monsieur [Z] [L], joueur du club FC PAYS VIGANAIS AIGOUAL.
Suite à ces faits, Monsieur [Z] [L] a été condamné, le 25 mars 2024, à une peine de 5 mois d’emprisonnement délictuel avec une révocation totale du sursis simple prononcé le 05 mai 2021, lors d’une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité devant le Tribunal correctionnel d’ALES pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 08 jours, en l’espèce, 10 jour, sur Monsieur [B], avec cette circonstance que les faits ont été commis dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive ou, à l’extérieur de l’enceinte, en relation directe avec une manifestation sportive, en état de récidive légale.
Sur le plan disciplinaire, selon Procès-verbal n°15 de la Commission de Discipline de District du 22 janvier 2024, Monsieur [Z] [L] a été condamné par la Commission de Discipline du district Gard-Lozère de la Ligue de football du GARD à 08 ans de suspension ferme à compter du 13 novembre 2023 jusqu’au 12 novembre 2031. Le club F. C. PAYS VIGANAIS AIGOUAL a quant à lui été sanctionné d’une interdiction d’accession de l’équipe au niveau Départementale 2 au terme de la saison 2023-2024.
Cette décision a été confirmée par la commission régionale d’appel de ligue de football d’Occitanie selon procès-verbal de la Commission Régionale d’Appel en date du 13 février 2024.
Sur le plan médical, Monsieur [B] a été victime d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance et amnésie post traumatique, ainsi que l’apparition d’une épilepsie post-traumatique.
Ce faisant, par actes de commissaire de justice en date des 23 et 28 mai 2025, Monsieur [H] [B] a attrait devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES :
La SAS HELMETT SPORT ; La SA GENERALI IARD ; La SA AXA FRANCE IARD ;La MSA DU LANGUEDOCAux fins de :
Voir désigner tel expert médical ; Désigner un ergothérapeute en complément de mission ; Condamner in solidum GENERALI, HELMETT SPORT et AXA France IARD à lui verser une provision d’un montant de 40 000 € à valoir sur son préjudice définitif ;Condamner in solidum GENERALI, HELMETT SPORT et AXA France IARD à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner in solidum GENERALI, HELMETT SPORT et AXA France IARD aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Virginie CRES pour ceux dont il a fait l’avance à l’exception des frais d’expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée et dont les frais de consignation seront mis à sa charge ;Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la MSA LANGUEDOC ;Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 02 juillet 2025, la SAS HELMETT SPORT et la SA GENERALI IARD demandent au juge des référés de :
Ordonner leur mise hors de cause ; Leur donner acte de ce qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage ; Débouter Monsieur [B] de sa demande de provision ; Le débouter de toutes autres demandes, fins et prétentions ; Le condamner aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 22 juillet 2025, la SA AXA FRANCE IARD et SA AXA FRANCE VIE demandent au juge des référés de :
Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée ; Débouter Monsieur [B] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 24 juillet 2025, Monsieur [B] reprend les termes de son assignation.
A l’audience du 18 septembre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la MSA DU LANGUEDOC n’était ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
A titre liminaire,
Il convient de préciser que le Tribunal judiciaire d’Alès trouve sa compétence, en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, qui prévoit qu’en matière délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, le 12 novembre 2023, Monsieur [H] [B], a été victime de violences volontaires commises par Monsieur [Z] [L] lors d’un match de football sur la commune de LE VIGAN (30120), ce qui justifie dès lors la compétence de la juridiction de céans.
Sur la demande d’intervention volontaire et la mise hors de cause
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile « L’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
Sur la demande d’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE VIE
En l’espèce, par exploit de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, Monsieur [H] [B] a attrait la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur en garantie accident de la vie.
A ce titre, la SA AXA FRANCE VIE souhaite intervenir volontairement dans la présente procédure.
L’ensemble des parties ne s’étant pas opposées à l’intervention volontaire sollicitée, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que SA AXA FRANCE VIE puisse intervenir volontairement.
Par conséquent, en l’état de ces éléments, il convient de faire droit à l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE VIE. Il incombera toutefois aux parties d’apporter à l’expert judiciaire l’ensemble des contrats d’assurance et prévoyance susceptibles de permettre d’établir un lien contractuel entre le demandeur, la SA AXA FRANCE IARD et la SA AXA FRANCE VIE.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS HELMETT SPORT
Par exploit d’huissier en date du 23 mai 2025, Monsieur [B] a assigné la SAS HELMETT SPORT, filiale de GENERALI, en sa qualité d’assureur du club de football FC VIGANAIS AIGOUAL devant le juge des référés afin que ce dernier puisse ordonner une expertise judiciaire.
Or, la SAS HELMETT SPORT soutient que Monsieur [L], en cause dans les préjudices subis par la demanderesse, est un joueur appartenant au club de football le FC VIGANAIS AIGOUAL, bénéficiaire d’une police d’assurance en responsabilité civile souscrite auprès de la SA GENERALI IARD par l’intermédiaire de sa filiale, la SAS HELMETT SPORT.
En sa qualité de licencié de la Ligue de Football d’Occitanie, Monsieur [L] bénéficie des garanties prévues par le contrat d’assurance souscrit par le club, à savoir, la police d’assurance n°AT842559.
Dès lors, n’étant pas assureur, mais simple intermédiaire, la SAS HELMETT SPORT estime ne pas avoir à être attraite à la cause et sollicite sa mise hors de cause. Aux moyens de ses prétentions, il est versé au débat :
Les dispositions particulières du contrat d’assurance n°AT842559 souscrit auprès de la SA GENERALI IARD par l’intermédiaire de la GENERALI SPORTS.
Ainsi, la SAS HELMETT SPORT n’ayant pas la qualité d’assureur dans la présente procédure, il convient de la mettre hors de cause.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,une prétention non manifestement vouée à l’échec,la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, le 12 novembre 2023, Monsieur [B] été victime d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance et amnésie post traumatique entrainant l’apparition d’une épilepsie post-traumatique, conformément aux pièces versées :
Un certificat médical initial établi le 12 novembre 2023, par le Docteur [O] [A] qui a constaté que Monsieur [B] a « reçu un coup au niveau de la tête qui a entraîné un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale + plaie au niveau du cuir chevelu au niveau occipital avec pose des agrafes. Ce trauma a nécessité une hospitalisation pour une surveillance d’une durée de 24 heures » et a évalué l’incapacité totale de travail à 10 jours sous réserves de complications ultérieures ;Un certificat médical établi le 26 juillet 2024 par le Docteur [Y] [J], neurologue, qui atteste que Monsieur [B] a présenté deux crises d’épilepsie ayant nécessité l’introduction d’un traitement antiépileptique à la suite d’un traumatisme crânien ;Un certificat médical établi par le Docteur [F] [R], médecin généraliste, qui a, en raison d’une probable crise d’épilepsie informé Monsieur [B] d’une contre-indication médicale de conduire pendant une durée de 6 mois à compter du 30 mai 2024 ; Des arrêts de travail successifs entre le 19 novembre 2023 jusqu’au 28 mars 2025 ; Une attestation en établie le 21 janvier 2025 par GRAP’SUD SCA à CRUVIERS-LASCOURQ qui certifie que Monsieur [B] est arrêt maladie depuis le 19 mai 2024 et, ce jusqu’au 13 février 2025 ;Un certificat médical établi le 06 janvier 2025 par le Docteur [N] [T], qui atteste que Monsieur [B] est suivi pour des troubles neurologiques ;
C’est en raison de ces préjudices résultant des faits commis par Monsieur [W] que Monsieur [B] sollicite une expertise médicale devant la juridiction de céans dont la mission devra être attribuée à un spécialiste disposant des connaissances techniques sur les aspects médicaux, neuropsychologiques et médico-sociaux du traumatisme crânien, ainsi que la désignation d’un ergothérapeute afin d’évaluer les répercussions du handicap sur l’environnement du demandeur.
En réponse, la SA AXA FRANCE IARD, la SA FRANCE VIE et la SA GENERALI IARD émettent leurs protestations et réserves d’usage.
En conséquence, au regard de ces éléments et compte tenu du litige potentiel existant entre les parties, Monsieur [H] [B], justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, cette mesure d’instruction devant servir à établir avec certitude l’étendue de leurs préjudices.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [B], qui y a intérêt, dans les termes et selon les modalités précisées au présent dispositif.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de la SA AXA FRANCE IARD, la SA AXA FRANCE VIE et la SA GENERALI IARD, qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
III. Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code civil « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, Monsieur [B] sollicite une provision à hauteur de 40.000 euros au motif qu’il n’est pas sérieusement contestable d’affirmer qu’il a notamment présenté les séquelles suivantes : Un traumatisme crânien et une épilepsie post traumatique.
Il fait savoir que le barème du concours médical prévoit :
Une évaluation minimale du traumatisme crânien à 5% en cas d’excellente récupération ;L’épilepsie est évaluée à un seuil minimal de 10%.
Ainsi, en appliquant la règle de la capacité restante, le taux minimal non sérieusement contestable de son déficit fonctionnel permanent serait de 15%.
L’évaluation monétaire du préjudice, basée sur le référentiel MORNET correspondant au minimum qu’il serait en droit d’obtenir, est de 2.300 € entre 31 et 41 ans du point soit 34.500 € (15% x 2.300€). Ce poste de préjudice fait partie des postes couverts par le contrat « garantie accident de la vie » souscrit auprès d’AXA, ainsi que des postes soumis à l’avance sur recours contractuelle.
En réponse, la SA AXA FRANCE IARD et SA AXA FRANCE VIE s’opposent à la demande de provision en expliquant d’une part, concernant le traumatisme crânien que, le barème du concours médical prévoit que « En l’absence de syndrome frontal vrai ou d’atteinte isolée d’une fonction cognitive, certains traumatismes crâniens, plus ou moins graves, peuvent laisser subsister un syndrome associant [liste de séquelles] persistant au-delà de deux ans : 5 à 15% ». Or, Monsieur [B] n’établit pas qu’il subirait une ou plusieurs des séquelles prévues par le barème, résultant directement du traumatisme crânien, la reconnaissance d’une AIPP à ce titre n’étant pas automatique et il n’établit pas que de telles séquelles, à les supposer avérées, auraient persistées plus de deux années. Le seul dommage avéré constitue un traumatisme crânien dont on ignore tout de l’intensité et du retentissement.
Ainsi, sur ce point, rien ne justifie à ce stade la provision sollicitée et seule la mesure d’expertise permettra d’affirmer ou d’infirmer l’existence de séquelles en lien avec le traumatisme crânien.
Concernant les crises d’épilepsie, la SA AXA FRANCE IARD et SA AXA FRANCE VIE fait savoir que le barème du concours médical prévoit, en outre, que la clause intitulée « EPILEPSIE : On ne peut proposer un taux d’incapacité sans preuve de la réalité du traumatisme cranio-encéphalique et de la réalité des crises. Dans ces cas, un recul de plusieurs années (4 ans au minimum) est indispensable, afin de prendre en compte l’évolution spontanée des troubles et l’adaptation au traitement ».
Or, il y a lieu de rappeler que les taux d’AIPP mentionnés par le barème supposent l’hypothèse d’une pathologie épileptique avérée et durable. Là encore, Monsieur [B] n’établit pas le caractère constant des crises d’épilepsie dont il prétend souffrir.
Seules deux crises sont recensées à ce jour et rien ne permet d’affirmer qu’elles sont en lien avec le traumatisme initial.
De fait, la demande de provision est en toute hypothèse prématurée.
La SA GENERALI IARD quant à elle sollicite également le rejet de la demande de provision aux moyens que si la responsabilité du F.C. PAYS VIGANAIS AIGOUAL du fait de son joueur, Monsieur [W] n’est pas contestée, il ressort de l’article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances que « Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
De plus, SA GENERALI IARD rappelle que cette clause d’exclusion est rappelée au chapitre IV de la police d’assurance souscrite par la Ligue de Football d’Occitanie.
Or, Monsieur [W] ayant été condamné pénalement pour le chef de violences volontaires, le fait intentionnel est caractérisé entraînant par voie de conséquence, l’application de la clause d’exclusion prévue au contrat souscrit par la Ligue de Football d’Occitanie.
De fait, l’obligation à garantie, est à ce stade, sérieusement contestable.
En l’état des éléments précités, il apparaît que Monsieur [B] n’apporte aucune expertise amiable contradictoire permettant au juge des référés d’apprécier d’une part, la réalité de ses préjudices, le lien avec l’agression subie ou encore le pourcentage des déficits fonctionnels.
De plus, si la demanderesse utilise le barème de MORNET pour évaluer le montant de son préjudice, toutefois, force est de constater que la SA AXA FRANCE IARD et SA AXA FRANCE VIE utilisent le barème médical pour démontrer que les chefs de préjudice évoqués par Monsieur [B] ne sont pas établis, à ce stade de la procédure.
En outre, la SA GENERALI IARD soulève une contestation sérieuse quant à l’application de sa police d’assurance, estimant qu’elle n’a pas à venir indemniser Monsieur [B] en raison de l’acte intentionnel de Monsieur [W].
Ce faisant, si les préjudices de Monsieur [B] sont incontestables, il n’en demeure pas moins que l’évaluation des chefs de préjudice nécessitent à la fois une expertise médicale pour permettre d’apprécier la réalité des déficits fonctionnels, mais également une étude des clauses contractuelles prévues dans les polices d’assurance souscrites tant par Monsieur [B] auprès de la SA AXA FRANCE IARD et SA AXA FRANCE VIE, que celles souscrites par la Ligue de Football d’Occitanie auprès de la SA GENERALI IARD.
Or, en qualité de juge de l’évidence, le juge des référés, ne peut avoir une telle appréciation à ce stade de la procédure et ce d’autant plus, en présence de contestations sérieuses.
Par conséquent, à ce stade de la procédure, il apparaît que la demande de provision in solidum apparaît injustifiée, faute d’élément probant et en présence de contestations sérieuses.
IV. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [B], sauf meilleur accord entre les parties.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE VIE à la présente procédure ;
DÉCLARONS hors de cause la SA HELMETT SPORT, en sa qualité d’intermédiaire de la SA GENERALI IARD, de la présente procédure ;
De plus,
REJETONS la demande de provision sollicitée par Monsieur [B] ;
Pour le surplus,
NOUS DÉCLARONS compétent pour connaître du présent litige ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Docteur [U] [G]
CHU Caremeau – Sce Neurochirurgie Place du Professeur Robert Debra
30029 NÎMES CEDEX 9
Tél : 04.66.68.42.07 – Port. : 06.79.37.74.87 Mèl : hassan.el.fertit@chu-nimes.fr
expert près la Cour d’appel de NÎMES, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut actuel.
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial
4°) A partir des déclarations des victimes, imputables au fait dommageable (faits survenus le 12 novembre 2023) et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux faits du 12 novembre 2023 et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par les victimes, les conditions de reprise de l’autonomie, et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée ; la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances des victimes en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant des victimes et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par des victimes, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident de circulation, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
16°) Lorsque des victimes allèguent une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou scolaire, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque des victimes allèguent l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
22°) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délais de rigueur déterminé de manière raisonnable et au moins d’un mois et y répondre avec précision
23°) Prendre connaissance de tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices subis au plan psychique,
24°) Quantifier le taux de souffrances endurées avant consolidation au plan psychique, le taux d’invalidité permanente partielle afférent aux séquelles psychologiques de l’accident, en indiquant en outre s’il a existé une incidence professionnelle des conséquences psychiques de l’accident et dans ce cas en la décrivant ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elle aura désigné à cet effet.
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
FIXONS à MILLE CINQ CENT EUROS (1.500€) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [H] [B] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le Tribunal judiciaire d’Alès avant le 14 novembre 2025, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, délai de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;
Par ailleurs,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [C] [M]
Centre Hospitalier – Rééducation fonctionnelle 305 Rue R. Follereau – 84000 AVIGNON Cedex 09
Tél : 04.32.75.33.33- Port. : 06.08.67.47.18 Mèl : vqueau@ch-avignon.fr
expert près la Cour d’appel de NÎMES, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer :
Les renseignements d’identité de la victime ; Tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques de l’accident ou de l’aggravation ; Tous les documents médicaux et paramédicaux relatifs à l’accident ou à l’aggravation ; Tous les documents relatifs au mode de vie de la victime, antérieurs à l’accident et contemporain de l’expertise.
3°) Recueillir de façon précise :
Les habitudes de vie : antérieures à l’accident ou à l’aggravation, postérieures à l’accident ou à l’aggravation, contemporaines de l’expertise ; Les doléances actuelles ; Le projet de vie de la personne et/ou de son entourage à court, moyen et long terme ;
4°) Décrire les facteurs contextuels (en référence à la C.I.F)
Les facteurs personnels ; L’entourage humain ; Les facteurs environnementaux des différents lieux de vie, au besoin, appuyés de croquis ou de photos ; Les compensations déjà mises en œuvre en précisant leur nature, la date d’acquisition et leur coût.
5°) Évaluer les activités quotidiennes (en référence à la C.I.F.)
Décrire le fonctionnement de la victime dans les activités quotidiennes et définir les moyens de compensations nécessaires pour : L’apprentissage et l’application des connaissances ; La réalisation des tâches et exigences générales ; La communication ; La mobilité ; L’entretien personnel ; La vie domestique ; Les relations et interactions avec autrui ; L’éducation, le travail et l’emploi, la vie économique ; La vie communautaire, sociale et civique. En décrire précisément le déroulement et les modalités humaines et matérielles nécessaires au moment de l’expertise sur 24 heures ou/et sur des périodes particulières ou/et par activités ;
6°) À l’issue de l’évaluation des activités de la vie quotidienne, se prononcer sur les besoins nécessaires pour « replacer la victime dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit »:
Définir les compensations d’assistance par une tierce personne avant et après la consolidation (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour : Prévenir et soulager la douleur ; Assurer sa sécurité et celle des tiers ; Pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires, mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne ; Effectuer des actes de soins, dont le type, la durée, la fréquence sont prescrits ; Suppléer aux conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles du comportement ; Préserver la dignité ;Préciser si ces tierces personnes doivent être spécialisées ou non, leurs attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention, l’organisation à mettre en place et le coût en tenant compte du contexte local ;Définir les compensations par l’utilisation d’aides techniques ou de matériels spécifiques pour les activités quotidiennes, aussi bien les aides techniques acquises antérieurement à l’expertise que celles préconisées ;Préciser la fréquence de leur renouvellement et leur coût ;Définir les compensations d’accessibilité à son logement, décrire les aménagements et préciser leurs coûts, si nécessaire en relation avec un architecte ;Définir les compensations d’aménagement du véhicule soit en tant que conducteur, soit en tant que passager. Préciser la fréquence de renouvellement des adaptations et le surcoût du véhicule le cas échéant ;Définir les compensations pour adapter son activité professionnelle, ses études ou sa scolarité antérieures à l’accident en termes d’accessibilité, de poste de travail et de matériel spécifique. Si la victime est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle autre, préciser les conditions d’exercice ;Définir les compensations pour la réalisation des activités de loisirs, en définir les modalités et le surcoût éventuel ;L’évaluation des besoins de compensation tiendra compte du projet de vie actuel et futur de la personne en situation de handicap.
DISONS que l’expert paramédical devra se mettre en relation avec l’expert médecin désigné également par la présente ordonnance ;
DISONS se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elle aura désigné à cet effet.
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
FIXONS à MILLE EUROS (1.000€) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [H] [B] consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le Tribunal judiciaire d’Alès avant le 14 novembre 2025, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, délai de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;
Enfin,
CONSTATONS que la présente décision est opposable à la MSA DU LANGUEDOC ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront à la charge de Monsieur [H] [B] ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
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