Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 2 déc. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00098 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEOL
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMAPGNE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 substituée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [P],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre signée électroniquement le 21 septembre 2020, M. [Z] [P] a souscrit auprès de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne un crédit personnel d’un montant de 7000€ d’une durée de 71 mois remboursable à un taux de 5,03% l’an.
Par exploit d’huissier en date du 2 janvier 2025, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait assigner M. [Z] [P] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues au titre de ce contrat.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 mai 2025 et a été renvoyée au 5 septembre 2025 après que le juge a soulevé d’office un moyen de déchéance du droit aux intérêts.
A cette audience, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne régulièrement représentée, reprend oralement le bénéfice de son assignation et explique s’en rapporter à la décision concernant le moyen de déchéance du droit aux intérêts, et demande au juge, de :
— constater la résiliation de plein droit de l’offre de prêt et subsidiairement prononcer ladite résiliation,
— condamner M. [Z] [P] à lui payer une somme de 5252,51€ avec intérêts au taux contractuel de 5,56% l’an à compter du 25 novembre 2024, sur la somme de 4971,56€ capitalisés chaque année,
— condamner M. [Z] [P] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 280,95€,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner M. [Z] [P] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne se prévaut d’un premier incident non régularisé en date du 7 février 2022.
M. [Z] [P] bien que régulièrement cité à étude, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, prorogé au 2 décembre 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement engagée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne :
Par application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L’historique des réglements permet de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 6 février 2023.
L’action est donc recevable.
Sur le bien fondé de l’action en paiement :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le crédit souscrit par M. [Z] [P] le 21 septembre 2020 l’engage au paiement des échéances contractuellement convenues.
Or, l’historique des réglements fait ressortir que de nombreux prélèvements ont été rejetés au cours de la vie du prêt , la première fois dès l’échéance de décembre 2020 et que le dernier prélèvement honoré est celui du 25 août 2023 régularisant une échéance antérieure.
Par lettre recommandée du 1er décembre 2023, présentée le 11 décembre 2023 mais retournée non réclamée, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a adressé à M. [Z] [P] une mise en demeure lui rappelant les sommes restant dues et lui indiquant qu’à défaut de réglement le recouvrement de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt serait engagé soit au jour du courrier la somme de 5002,23€ majorée d’indemnités légales, intérêts et frais.
La déchéance du terme est donc valablement intervenue.
Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l’article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement.
Cependant, l’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En l’espèce, le contrat de crédit du 21 septembre 2020 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « droit de rétractation de l’emprunteur » laquelle stipule : « après avoir accepté vous pouvez revenir sur votre engagement dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter de votre acceptation par tous moyens et notamment en renvoyant le bordereau de rétractation détachable joint après l’avoir rempli et signé».
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que M. [Z] [P] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales. Il en résulte que la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est donc déchue du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû,déduction faite des règlements opérés au titre du contrat.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances – en ce compris l’indemnité de résiliation -, étant observé que les sommes dues ne produiront pas même intérêt au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction et l’effectivité du droit de l’Union.
Les sommes dues se limiteront donc, à la différence entre le montant débloqué au profit de M. [Z] [P] (7000€) et les règlements effectués par ce dernier (4273,18€ ), soit la somme de 2726,82€.
M. [Z] [P] sera donc condamné à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2726,82€.
Sur les mesures accessoires :
M. [Z] [P] qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance engagée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne les frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens.
Ainsi M. [Z] [P] sera condamné à payer la somme de 500€ à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge chargé des contentieux de la la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;
CONDAMNE M. [Z] [P] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2726,82€ (deux mille sept cent vingt six euros quatre vingt deux centimes) au titre du crédit personnel souscrit le 21 septembre 2020;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêt, frais, accessoires et indemnités, de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et ce, depuis l’origine du contrat ;
DIT QUE cette somme ne produira pas intérêts y compris au taux légal ;
CONDAMNE M. [Z] [P] aux dépens de l’instance engagée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne;
CONDAMNE M. [Z] [P] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une somme de 500€ (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 02 décembre 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Contestation ·
- Assignation à résidence
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Victime ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Déficit
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Europe ·
- Recouvrement ·
- Immeuble
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Etablissement public ·
- Traitement ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Caution ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Extrait
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Syndicat
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation judiciaire ·
- Terme ·
- Résolution judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Container ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Réserve ·
- Accident du travail ·
- Recours contentieux ·
- Présomption ·
- Cause
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Tram ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Véhicule adapté ·
- Demande ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Poste ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.