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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 28 mars 2024, n° 19/06132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/01201 du 28 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 19/06132 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W4GU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE – TRAM PL
TRAM PL – PROVINCE ANTERIORITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Khedidja LAHOUSSINE de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Madame [L] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Jean pierre BINON, avocat au barreau de Marseille
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DAVINO Roger
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N°19/06132
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 18 octobre 2019, [L] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille – devenu Tribunal judiciaire – afin de former opposition à la contrainte décernée le 21 juin 2019 par le directeur de l’URSSAF d’un montant de 587 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour les mois d’août et de novembre 2018 et signifiée par exploit d’huissier du 10 octobre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience utile du 15 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience par son avocat, l’URSSAF Pays de la Loire demande au tribunal de valider la contrainte pour le montant de 587 € en ce compris les majorations de retard et de condamner [L] [R] à lui verser cette somme. Elle sollicite également sa condamnation au paiement des frais de recouvrement au titre de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par voie de conclusions déposées à l’audience par son avocat, [L] [R] demande au tribunal de valider la contrainte pour la somme de 587 € et de débouter l’organisme du surplus de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
La présente affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 10 octobre 2019.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 18 octobre 2019, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.
L’opposition à contrainte formée par [L] [R] sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les mois d’août et de novembre 2018.
[L] [R] ne conteste pas les sommes réclamées.
Compte tenu de ces éléments, elle sera déclarée redevable de la somme de 587 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour les mois d’août et novembre 2018.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent, les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile seront laissés à la charge de [L] [R].
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition formée par [L] [R] le 18 octobre 2019 à l’encontre de la contrainte signifiée par l’URSSAF le 10 octobre 2019 ;
DEBOUTE [L] [R] de son opposition formée le 18 octobre 2019 à l’encontre de la contrainte signifiée par l’URSSAF le 10 octobre 2019 ;
CONDAMNE [L] [R] à payer à l’URSSAF Pays de la Loire la somme de 587 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour les mois d’août et novembre 2018 ;
CONDAMNE [L] [R] à rembourser à l’URSSAF Pays de la Loire les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [L] [R] en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
DIT que les parties disposent d’un délai de deux mois, à peine de forclusion, pour former pourvoi en cassation à compter de la réception de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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