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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 avr. 2026, n° 25/04176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT SA D' HLM |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04176 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NOR
Jugement du :
03/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne DE FILIPPIS
Expédition délivrée
le :
à : Me Marie-Noëlle FRERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [M] [H] [Y] née [A],
demeurant 16 rue des Hauts de Selette – 69540 IRIGNY
représentée par Me Marie-Noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 292
Citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 26 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 28/11/2025
Renvoi : 30/01/2026
Date de la mise en délibéré : 03/04/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 10 octobre 2022, la SA ALLIADE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [M] [Y] née [A], pour une durée d’un an, un local à usage d’habitation sis 16 rue des Hauts de Selettes – 69540 IRIGNY moyennant un loyer mensuel initial de 609,53 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [M] [Y] née [A] un commandement de payer la somme de 3284,03 euros et de justifier d’une assurance.
***
Par acte de commissaire de justice 26 juin 2025, le bailleur a fait assigner Madame [M] [Y] née [A] afin de voir :
• constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [M] [Y] née [A],
• condamner Madame [M] [Y] née [A] à lui payer :
— la somme de 5726,94 euros, avec actualisation le jour des débats,
— les intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025 sur la somme de 3284,03 euros et à compter de la décision sur le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• ordonner l’exécution provisoire de la décision,
• condamner Madame [M] [Y] née [A] aux dépens.
Lors des débats à l’audience du 30 janvier 2026, après un renvoi, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 8973,36 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 26 janvier 2026et maintient ses autres demandes. Il précise que le loyer courant n’est pas intégralement réglé et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Madame [M] [Y] née [A], représentée par son avocat, s’oppose à la résiliation du bail et offre de s’acquitter de sa dette par mensualités de 240 euros. Elle expose vivre avec deux enfants, en résidence alternée et précise que son ex-époux ne participe à aucun frais pour l’entretien et l’éducation des enfants. Elle indique avoir réglé 522 euros en novembre et décembre 2025, correspondant au loyer courant, précisant que l’APL versée directement au bailleur a diminué entre février 2025 et la fin de l’année, passant de 280,23 euros à 172 euros. Elle demande de débouter la SA ALLIADE HABITAT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [M] [Y] née [A], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 8973,36 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de décembre 2025 inclus selon état de créance en date du 26 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025 sur la somme de 3284,03 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 27 mai 2025 après avoir fait délivrer à la locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Cependant, selon l’article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
Il ressort du décompte produit que Madame [M] [Y] née [A] a effectué trois versements de 522 euros en octobre, novembre et décembre 2025. Or cette somme ne couvre pas le loyer restant à la charge de la locataire après versement de l’APL au bailleur. Dans ces conditions, Madame [M] [Y] née [A] ne réglant pas le loyer courant, il ne peut être fait droit à sa demande de délais de paiement suspensifs.
— Sur les autres demandes
Madame [M] [Y] née [A] étant désormais occupante sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 28 mai 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [M] [Y] née [A] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la SA ALLIADE HABITAT sera déboutée de sa demande.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [M] [Y] née [A] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 8973,36 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de décembre 2025 selon état de créance du 26 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025 sur la somme de 3284,03 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par la SA ALLIADE HABITAT à Madame [M] [Y] née [A] sur les locaux à usage d’habitation sis 16 rue des Hauts de Selettes – 69540 IRIGNY par application de la clause de résiliation de plein droit,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Madame [M] [Y] née [A],
DIT que Madame [M] [Y] née [A] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de son personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Madame [M] [Y] née [A] à payer à la SA ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 28 mai 2025, jusqu’à libération effective et totale des lieux,
CONDAMNE Madame [M] [Y] née [A] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 mars 2025,
DÉBOUTE la SA ALLIADE HABITAT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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