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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 22/15315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Doller,
Me Dutertre,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/15315
N° Portalis 352J-W-B7G-CYBUT
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
31 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE
La société EUROPE MAILLE, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 827 988 163,
ayant son siège social situé au [Adresse 5] (BELGIQUE),
dont l’établissement secondaire est situé [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Haciali Doller, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #237
DÉFENDERESSE
Madame [I] [L], née le 24 avril 1950 en TUNISIE, de nationalité française,
demeurant [Adresse 4],
représentée par Maître Armelle Dutertre, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0287
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Jugement du 08 Juillet 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/15315 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYBUT
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Monsieur Victor FUCHS, Greffier stragiaire,
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2025
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
_______________________________
FAITS ET PROCEDURE
La SARL EUROPE MAILLE, spécialisée dans l’achat et la vente de tissus et de prêt-à-porter, a vendu à la SARL CLOTHE UP, dont le siège est situé [Adresse 2], plusieurs lots de tissus.
Elle a émis deux factures à ce titre représentant une créance totale de 19 700,58 euros :
— facture FA0036 du 18 mai 2010 d’un montant de 9 295,43 euros, avec une échéance au 30 août 2010,
— facture FA0041 du 24 mai 2010 d’un montant de 10 405,15 euros, avec une échéance au 24 août 2010.
Par jugement du 26 octobre 2010, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société CLOTHE UP.
Par jugement du 16 juin 2016, cette liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Le 4 juin 2019, la société EUROPE MAILLE a fait délivrer une sommation de payer à Madame [I] [L] pour un montant total de 47 405,26 euros en principal au titre d’un “engagement de caution personnel durée indéterminée” du 1er octobre 2010.
Le 21 mai 2021, le liquidateur judiciaire de la SARL CLOTHE UP a écrit à la société EUROPE MAILLE que la liquidation judiciaire avait été clôturée pour insuffisance d’actif et que le courrier valait “certificat d’irrecouvrabilité définitive” pour sa créance déclarée à hauteur de 20 058,13 euros.
C’est dans ces conditions que la SARL EUROPE MAILLE a, par acte du 31 octobre 2022, fait assigner Madame [I] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir :
— condamner Madame [I] [L] à lui verser la somme de 19 700,58 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 18% à compter du 4 juin 2019, date de la sommation de payer et subsidiairement au taux légal à compter du 4 juin 2019, date de la sommation de payer,
— en toute hypothèse, ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Madame [I] [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [I] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Haciali Doller avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société EUROPE MAILLE se prévaut des articles 2288 et 2298 du code civil, applicables à la date de la signature de l’acte de caution, et soutient que Madame [I] [L] s’est engagée en qualité de caution personnelle et solidaire du paiement de la dette contractée par la société CLOTHE UP.
Elle précise que l’acte de caution signé par Madame [I] [L] prévoit expressément une renonciation au bénéfice de discussion et de division.
Il s’en évince, selon elle, que Madame [I] [L] est tenue solidairement au paiement de la dette de 19 700,58 euros, sans qu’il soit besoin de poursuivre préalablement la société CLOTHE UP.
A l’appui de sa demande au titre des intérêts conventionnels, la société EUROPE MAILLE se prévaut de la clause figurant dans l’acte de caution selon laquelle, en cas de défaut de paiement, le taux d’intérêt annuel est fixé à 18%.
Elle soutient que cette clause est valable et opposable à la caution, et que les intérêts sont dus à compter du 4 juin 2019, date de la sommation de payer adressée à Madame [I] [L].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, Madame [I] [L] demande au tribunal de :
— débouter la SARL EUROPE MAILLE en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SARL EUROPE MAILLE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [I] [L] conteste tout d’abord la validité de l’acte de caution produit par la société EUROPE MAILLE et fait valoir que l’acte contient de nombreuses irrégularités de fond et de forme, causes de nullité, dès lors que :
— elle n’a pas signé l’acte et la signature apposée n’est pas la sienne alors qu’en application des règles en vigueur, la signature de la caution est prescrite à peine de nullité ;
— elle a déposé plainte pour faux le 6 mars 2023 et une enquête pénale est en cours ;
— les factures visées dans l’acte n’ont pas eu de contrepartie réelle, ce qui remet en cause l’existence même d’une obligation garantie ;
— elle a fait l’objet de menaces et de chantage de la part de Monsieur [G], dans un contexte de production de faux ;
— l’acte est rédigé de manière peu sérieuse, contient des fautes de syntaxe et une formulation incorrecte des obligations ;
— l’adresse figurant dans l’acte est erronée ;
— l’acte est manifestement antidaté car il est du 1er octobre 2010 et mentionne un numéro d’immatriculation RCS (827 988 163) attribué à une autre société EUROPE MAILLE, immatriculée seulement en février 2017 ;
— les factures émises en mai 2010 l’ont été par une société EUROPE MAILLE immatriculée sous le n°491 722 203, radiée en 2013, et non par la demanderesse.
Elle conclut qu’elle est fondée à demander que l’acte de caution soit déclaré nul, comme entaché de falsification et d’incohérences manifestes.
Madame [I] [L] se prévaut ensuite des dispositions des articles L. 331-1 et L. 343-1 du code de la consommation, pour demander la nullité de cet acte de caution sous seing privé signé par une personne physique envers un créancier professionnel, pour défaut de mentions manuscrites obligatoires.
Madame [I] [L] soutient encore que la société EUROPE MAILLE ne justifie d’aucune qualité à agir et doit être déboutée de toutes ses demandes, dès lors qu’elle est immatriculée sous le n°827 988 163 ce qui ne correspond pas au créancier initial, et qu’elle n’a pas émis les factures visées dans l’acte de caution.
Elle fait en effet valoir que les factures ont été émises par la société EUROPE MAILLE immatriculée sous le n°491 722 203, société radiée depuis 2013.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024, les plaidoiries étant prévues le 28 mai 2025. A l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la SARL EUROPE MAILLE fonde sa demande en paiement contre Madame [I] [L] sur un acte de cautionnement du 1er octobre 2010, qui en conteste la validité à juste titre, dès lors qu’il ressort des pièces produites aux débats que sont l’acte litigieux, les facture FA0036 du 18 mai 2010 et FA0041 du 24 mai 2010, l’extrait du site adresse.data.gouv.fr, l’extrait du site societe.com et l’extrait pappers RCS, que :
— le 6 mars 2023, elle a déposé plainte pour faux, contestant la signature apposée sur l’acte litigieux ;
— l’acte comporte de nombreuses fautes de syntaxe et d’orthographe, ainsi que des formulations erronées, notamment en ce qu’il mentionne une « caution solitaire » et une adresse erronée de Madame [I] [L] ([Adresse 1], alors que cette voie ne compte que 34 numéros) ;
— l’acte est manifestement antidaté car il est du 1er octobre 2010 et mentionne un numéro d’immatriculation RCS (827 988 163) attribué à une autre société EUROPE MAILLE, immatriculée seulement en février 2017 ;
— les factures émises en mai 2010 concernées par l’acte litigieux l’ont été par une société EUROPE MAILLE immatriculée sous le n°491 722 203, radiée en 2013, et non par la demanderesse qui, au vu de l’assignation, est immatriculée sous le n°827 988 163 depuis le 27 février 2017.
Le tribunal relève que la SARL EUROPE MAILLE n’a répondu à aucun des arguments que lui a opposés la défenderesse.
Au vu de ces éléments, la SARL EUROPE MAILLE ne pourra qu’être déboutée de ses demandes.
Partie qui succombe, la SARL EUROPE MAILLE sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Madame [I] [L] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu’il apparaît équitable de fixer à la somme sollicitée de 3 000 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la SARL EUROPE MAILLE de toutes ses demandes ;
Condamne la SARL EUROPE MAILLE à payer à Madame [I] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL EUROPE MAILLE aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 8 juillet 2025
Le Greffier La Juge
Victor Fuchs Lise Duquet
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