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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 mai 2025, n° 24/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 24/00667 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOWV
JUGEMENT
Du : 20 Mai 2025
S.A. ADOMA
C/
[N] [R] [X]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me LEMOINE
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [R] [X]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 17 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ADOMA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [R] [X]
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparant
A l’audience du 17 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2023, la société ADOMA a attribué à Monsieur [B] [R] [X] le logement n°[Immatriculation 1] outre le mobilier, les équipements et les services rattachés audit lot, dans la résidence ADOMA, [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant une redevance mensuelle de 482,02€.
Le locataire ne respecte pas ses engagements, n’ayant pas payé le montant de sa redevance. La société ADOMA a dès lors fait assigner Monsieur [R] [X] devant ce Tribunal, par exploit en date du 20 septembre 2024.
La sociétéADOMA demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Vu la mise en demeure visant la clause résolutoire en date du 22 avril 2024 , signifiée par acte de commissaire de justice à Monsieur [R] [X] selon procès verbal du 30 avril 2024, lui rappelant que son compte présentait un solde débiteur de 975,75 € :Constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 31 mai 2024A défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat de résidenceEn toute hypothèse :
Ordonner l’expulsion sans délai comme prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution du défendeur ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurierCondamner Monsieur [R] [X] à lui payer la somme de 1540,79€ majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu’à complet apurement.Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou du prononcé de la résiliation judiciaire sur la base de la redevance mensuelle due , et ce jusqu’au départ effectif des lieuxAutoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers dans tel garde meuble qu’il plaira à la société ADOMA de choisir et aux frais, risques et périls de l’occupant et à défaut de toute valeur vénale de procéder à leur destructionCondamner Monsieur [R] [X] à lui payer le montant de l’indemnité fixéeCondamner Monsieur [R] [X] à lui payer la somme de 300 € eu titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de signification de la mise en demeure , assignation et signification du jugement
La société ADOMA fait valoir que l’article 8 du contrat de résidence stipule que la redevance doit être payée au terme convenu , et que l’article 11 indique qu’en cas notamment d’ inexécution par le résident de l’une des obligations, le gestionnaire peut résilier le titre d’occupation, et le contrat après une mise en demeure restée infructueuse.
Elle expose qu’une proposition d’apurement du passif d’un montant de 1062,53€ a été adressée à Monsieur [R] [X] le 9 novembre 2023, par lettre recommandée avec avis de réception ; que Monsieur [R] [X] n’a pas donné suite à cette proposition amiable ;qu’une lettre de mise en demeure du 22 avril 2024 rappelant la clause résolutoire insérée aux articles 8 et 11 du contrat de résidence, lui a été signifiée par [9] de Justice selon procès verbal en date du 30 avril 2024, précisant que son compte était débiteur de 975,75 € et qu’il devait régler dans le délai d’un mois ; que cette mise en demeure est restée infructueuse.
A l’audience du 17 mars 2025 pour laquelle cette assignation avait été placée, le bailleur représenté par son avocat, soutenait les termes de son assignation. Il actualisait sa créance à la somme de 2241,79€ selon décompte du 27 février 2025 , mois de janvier 2025 inclus.
Monsieur [R] [X] régulièrement assigné en l’Etude du Commissaire de Justice, selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, son domicile étant certain , son nom étant inscrit sur la boîte aux lettres et l’interphone, ne comparaissait pas.
Le contrat de résidence est soumis aux dispositions des articles L 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ; en conséquence, l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 imposant, à peine d’irrecevabilité de la demande , la notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail au représentant de l’Etat dans le département , par LRAR n’est pas applicables aux logements – foyers , à l’exception du 1er alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat de résidence conclu entre les deux parties a trait à un logement-foyer défini par l’article [11] 633-1 du code de la construction et de l’habitation, comme un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale .
L’article L 633-2 du Code de la Construction et de l’habitation dispose que « le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée.La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :(..) inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur » .
L’article 8 du contrat de résidence signé par les parties stipule : « le résident s’engage à : payer la redevance aux termes convenus »
L’article 11 du contrat intitulé RESILIATION , stipule : « Le gestionnaire peut résilier de plein droit le titre d’occupation pour pour l’un des motifs suivants : – en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent titre d’occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ; la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception »
L’article 11 du règlement intérieur intitulé PAIEMENT DE LA REDEVANCE joint au contrat de résidence, stipule :
« Le paiement de la redevance doit être effectué à son exacte échéance.A défaut , et un mois après une mise en demeure restée infructueuse , le contrat de résidence sera résilié de plein droit et le résident devra quitter immédiatement les lieux »
« le paiement de la redevance doit être effectué à son exacte échéance. A défaut , et après constat d’une dette supérieure ou égale au seuil défini par les disposions des articles R 351-30 et 5 351-64 du code de la construction et de l’habitation , le cas du résident bénéficiaire de l 'APL sera soumis à l’organisme payeur de l’aide personnalisée au logement.
Lorsque l’impayé défini par l’article R 633-3 du CCH sera constitué , ADOMA poursuivra alors par tous moyens le recouvrement de sa créance en lui notifiant par LRAR le montant de sa créance ainsi que les conditions de résiliation du contrat de résidence et le risque de suspension du versement de l’APL : la suspension ne pourra intervenir que sur décision de l’organisme payeur de l’aide.
Dans le cas où le résident ne serait pas bénéficiaire de l 'APL ; ADOMA aura la faculté de poursuivre le recouvrement de toute la créance constitutive d’un impayé selon la définition de l’article R 633-3 du code de la construction et de l’habitation , et de lui notifier la résiliation du contrat de résidence dans les conditions visées audit contrat , par LRAR »
Il résulte des pièces versées aux débats qu’un courrier de proposition d’apurement du passif d’un montant de 1 062,53 € a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 novembre 2023 à Monsieur [R] [X] ; qu’il n’ y pas donné suite.
Une mise en demeure du 22 avril 2024 de régler dans le délai d’un mois la somme de 975,75 € et rappelant la clause résolutoire insérée aux articles 8 et 11 du contrat de résidence, a été notifiée par huissier à Monsieur [R] [X] le 30 avril 2024
Signifiée à l’étude d’huissier selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, le domicile étant certain ( nom sur la boite aux lettres), elle est restée infructueuse
Monsieur [R] [X] n’a pas réglé la dette dans le délai d’un mois,
En conséquence , il convient de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 31 mai 2024.
Sur l’expulsion
Monsieur [R] [X] devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la Loi et faute pour lui de le faire, ils pourra être expulsé conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
En raison de la situation de Monsieur [R] [X], il n’y pas lieu de supprimer le délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les meubles :
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.
Cette règle est applicable sans que le juge ait à autoriser la séquestration des meubles.
Sur le solde débiteur
Monsieur [R] [X] reste devoir à la société ADOMA, à la date du 4 juin 2024 un montant de redevance s’élevant à la somme de 1540,79 mois de mai 2024 inclus ; en conséquence, Monsieur [R] [X] sera condamné à payer ladite somme à la société ADOMA.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, date de l’assignation
Sur l’indemnité d’occupation
Occupant sans droit ni titre à compter de la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire du 31 mai 2024, Monsieur [R] [X] sera tenu et condamné à payer à la société ADOMA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer pour la présente procédure ; une somme de 300 € lui sera allouée à ce titre.
Succombant , Monsieur [R] [X] sera condamné à payer tous les dépens de l’instance, qui comprendront notamment le cout de de la signification de la mise en demeure.
Sur l’exécution provisoire :
Il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
Constate l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 31 mai 2024
Dit que Monsieur [N] [R] [X] devra libérer les lieux situés logement n°[Immatriculation 1] de la résidence [8], [Adresse 3] à [Localité 7] et que faute de l’avoir fait, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Dit n’y avoir lieu à suppression du délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit qu’il n’est pas nécessaire d’autoriser la séquestration des meubles.
Condamne Monsieur [N] [R] [X] à payer à la société ADOMA la somme de 1540,79€ au titre des redevances impayées au 4 juin 2024 , mois de mai inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 20 septembre 2024
Condamne Monsieur [N] [R] [X] à payer à la société ADOMA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance à compter 31 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Condamne Monsieur [N] [R] [X] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront notamment le cout de la signification de la mise en demeure
Condamne Monsieur [N] [R] [X] à payer la somme de 300 € à la société ADOMA en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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