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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 7 mai 2026, n° 23/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°302/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/00526
N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5M4
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [C] [G] épouse [V]
née le 17 Septembre 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
et
Monsieur [H] [G]
né le 17 Juin 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] (LUXEMBOURG)
représentés par Me Julien HUGEROT, avocat plaidant au barreau d’EPINAL , Me Victoria LE BOZEC, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B609
DEFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit “DOMAINE DE LA [Localité 2]” sis [Adresse 3] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, Mme [B] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C201
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier lors des débats : Caroline LOMONT
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY
Après audition le 15 octobre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
1°) LES FAITS CONSTANTS
L’immeuble dit [Adresse 5] situé [Adresse 6] à [Localité 4] est une copropriété horizontale subdivisée en 9 lots, à savoir 3 maisons, 3 garages et 3 parkings.
M [H] [G] et Mme [C] [G] épouse [V] sont propriétaires à concurrence d’une moitié indivise chacun des lots 3 (maison), 4 (garage) et 9 (parking) pour en avoir hérité de leurs parents.
Les consorts [G] sont en litige avec le syndicat des copropriétaires au sujet d’un carport qu’ils souhaitent installer au niveau de leur place de parking.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 22 février 2023, Mme [C] [V] née [G] et M [H] [G] ont constitué avocat et ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit « [Adresse 5] » sis [Adresse 3] à CREUTZWALD pris en la personne de son syndic en exercice, Mme [B] [Q], devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de son décret d’application n°67-223 du 17 mars 1967, des articles 544 et 545 du code civil
Sur la procédure,
— recevoir les prétentions de Mme [C] [V] et M [H] [G] et les déclarer bien fondées,
Sur l’assemblée générale des copropriétaires du 23 décembre 2022,
A titre principal,
— annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 23 décembre 2022 de l’immeuble dit [Adresse 5] sis [Adresse 7] à [Localité 5], son procès verbal et toutes ses décisions,
A titre subsidiaire,
— annuler la résolution libellée « places de parking + projet de carport » de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 décembre 2022 de l’immeuble dit [Adresse 5] sis [Adresse 7] à [Localité 5],
sur les travaux d’installation d’un carport,
A titre principal,
— constater que la consultation du 14 octobre 2022 emporte autorisation de travaux d’installation d’un carport opposable au syndicat des copropriétaire conférant à Mme [C] [V] un droit acquis auxdits travaux,
A titre subsidiaire,
— autoriser judiciairement Mme [C] [V] et M [H] [G] à réaliser les travaux d’installation d’un carport sur le lot n°9 de l’immeuble dit [Adresse 5] sis [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 5],
sur l’assemblée générale des copropriétaires du 27 janvier 2023
— annuler l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 5] sis [Adresse 7] à [Localité 5], son procès verbal et toutes ses décisions,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 5] sis [Adresse 7] à [Localité 5] à verser à chaque demandeur une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 5] sis [Adresse 7] à [Localité 5] aux entiers dépens,
— dispenser Mme [C] [V] et M [H] [G] de toute participation à la dépense commune des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 5] dans le cadre de la présente instances et ses suites,
— rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire à titre provisoire,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 5] sis [Adresse 7] à [Localité 5] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit « [Adresse 5] » sis [Adresse 3] à [Localité 6] pris en la personne de son syndic en exercice, Mme [B] [Q], a constitué avocat.
Par ordonnance RG 23/526 du 20 mars 2025 à laquelle il est renvoyé pour de plus amples développements, le juge de la mise en état a :
— constaté que le syndicat des copropriétaires s’est désisté du seul incident dont il a saisi le juge de la mise en état relatif à la qualité de propriétaire de M [G] et que l’incident est clos,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la compétence du tribunal pour statuer ou la recevabilité devant le tribunal d’une fin de non-recevoir dont il n’a pas été saisi,
— déclaré irrecevable la demande d’indemnité de procédure formée au fond par Mme [B] [Q] à titre personnel,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— réservé les dépens et dit qu’ils suivront le sort du principal,
— débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 26 mars 2025, Mme [C] [V] née [G] et M [H] [G] demandent au tribunal, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de son décret d’application n°67-223 du 17 mars 1967, des articles 544 et 545 du code civil
Sur la procédure,
— de recevoir les prétentions de Mme [C] [V] et M [H] [G] et les déclarer bien fondées,
— de prendre acte de l’ordonnance du 20 mars 2025 ayant notamment déclaré irrecevable la demande d’indemnité procédurale formée au fond par Mme [B] [Q] à titre personnel,
Sur l’assemblée générale des copropriétaires du 23 décembre 2022,
A titre principal,
— d’annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 23 décembre 2022 de l’immeuble dit [Adresse 5] sis [Adresse 7] à [Localité 5], son procès verbal et toutes ses décisions,
A titre subsidiaire,
— d’annuler la résolution libellée « places de parking + projet de carport » de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 décembre 2022 de l’immeuble dit [Adresse 5] sis [Adresse 7] à [Localité 5],
sur les travaux d’installation d’un carport,
A titre principal,
— de constater que la consultation du 14 octobre 2022 emporte autorisation de travaux d’installation d’un carport opposable au syndicat des copropriétaire conférant à Mme [C] [V] un droit acquis auxdits travaux,
A titre subsidiaire,
— d’autoriser judiciairement Mme [C] [V] et M [H] [G] à réaliser les travaux d’installation d’un carport sur le lot n°9 de l’immeuble dit [Adresse 5] sis [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 5],
sur l’assemblée générale des copropriétaires du 27 janvier 2023
— d’annuler l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 5] sis [Adresse 7] à [Localité 5], son procès verbal et toutes ses décisions,
En tout état de cause,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 5] sis [Adresse 7] à [Localité 5] à verser à chaque demandeur une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 5] sis [Adresse 7] à [Localité 5] aux entiers dépens,
— de dispenser Mme [C] [V] et M [H] [G] de toute participation à la dépense commune des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 5] dans le cadre de la présente instances et ses suites,
— de rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire à titre provisoire,
— de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 5] sis [Adresse 7] à [Localité 5] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que :
— lors de la réunion des copropriétaires du 14 octobre 2022, ils ont obtenu l’autorisation d’installer un carport au niveau de leur place de parking ; ils ont passé commande de l’abri le 19 octobre 2022 et ont versé un acompte de 3.745 € ;
— par lettre du 19 octobre 2022, Mme [B] [Q], revendiquant la qualité de présidente de syndic, a invité les copropriétaires à une assemblée générale devant se tenir le 26 octobre 2022 ayant pour unique point à l’ordre du jour « la mise en place d’un carport à la demande de Mme [V] épouse [G] » ; à la suite de plusieurs échanges, Mme [Q] et son conjoint M [K] [R] ont invité les copropriétaires à une assemblée générale du 23 décembre 2022, par lettre du 24 novembre 2022 ;
— M [G] n’a pas été destinataire de la convocation alors qu’il est bien copropriétaire ;
— l’assemblée générale du 23 décembre 2022 s’est tenue en leur absence ;
— le procès verbal de l’assemblée générale du 23 décembre 2022 n’a été notifié qu’à Mme [G], le 06 janvier 2023 ; il n’a jamais été notifié à M [G] ;
— de même, M [G] n’a pas été destinataire de la convocation à l’assemblée générale du 27 janvier 2023 qui s’est tenue en leur absence ;
— le procès verbal de l’assemblée générale du 27 janvier 2023 n’a été notifié qu’à Mme [G], le 1er février 2023 ; il n’a jamais été notifié à M [G] ;
— le délai de deux mois pour contester n’a jamais commencé à courir pour M [G] ; il expirait respectivement le 06 mars et le 1er avril 2023 pour Mme [G] qui a assigné le syndicat des copropriétaires dans le délai imparti ;
Au sujet de l’assemblée générale du 23 décembre 2022, ils invoquent :
— le défaut de convocation de M [G] en violation des articles 43 de la loi du 10 juillet 1965 et 64 du décret du 17 mars 1967, que ne pallie pas le fait qu’il ait été informé de la date de l’assemblée générale par d’autres voies ;
— le défaut de convocation par le syndic en violation de l’article 7 du décret du 07 mars 1967 en ce que la lettre de convocation du 24 novembre 2022 est signée par M et Mme [K] [R] alors que ni l’un ni l’autre n’avait la qualité de syndic ; que le syndicat était en réalité dépourvu de syndic ; que la désignation d’un syndic ne peut résulter que d’une décision de l’assemblée générale et que la désignation de Mme [Q] épouse [R] du 14 octobre 2022 n’a aucune valeur légale ;
— le défaut d’élection du président de séance en violation de l’article 15 du décret du 17 mars 1967, le procès verbal de l’assemblée générale mentionnant que M [R] occupe cette fonction alors que sa désignation ne résulte d’aucun vote et ne figurait pas à l’ordre du jour ;
— l’inobservation des formalités substantielles d’établissement du procès verbal en violation de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 en ce qu’il ne mentionne pas les indications de vote ce que ne pallie pas la formule « il a été décidé » ;
Subsidiairement, ils sollicitent l’annulation de la résolution « places de parking + projet de carport » pour :
— défaut d’inscription de la question des places de parking à l’ordre du jour en violation de l’article 13 du décret du 17 mars 1967 ;
— absence de vote distinct dans la mesure où la résolution contenait plusieurs objets qui auraient du faire l’objet de décisions séparées conformément à l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 et à la jurisprudence s’y rattachant ;
— défaut de notification des projets de résolution conformément à l’article 11 du décret du 17 mars 1967 en ce que la décision de modifier les emplacements de parking impliquait des échanges entre parties communes et parties privatives et une modification de l’état descriptif de division et du plan de l’immeuble alors que la lettre de convocation du 24 novembre 2022 ne contient aucun projet de résolution ni aucun projet modificatif des documents de copropriété ;
— atteinte au droit de propriété et conditions de jouissance d’une partie privative en violation de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 en ce que le plan de l’immeuble annexé à l’état descriptif de division fixe l’emplacement des places de parking, le leur étant à côté de leur garage et non devant, et que la modification envisagée constitue un acte de disposition qui ne peut être décidé sans leur accord en assemblée générale ;
— atteinte à un droit aux travaux acquis en ce que lors de la réunion du 14 octobre 2022, l’ensemble des copropriétaires les ont autorisés à installer un carport et que l’assemblée générale du 23 décembre 2022 ne pouvait revenir sur cette autorisation.
Au sujet de l’assemblée générale du 27 janvier 2023, ils font valoir que :
— M [G] n’a pas été convoqué alors qu’il est copropriétaire ;
— l’assemblée générale doit être convoquée par le syndic alors que la première convocation du 3 janvier ne mentionne pas le destinataire ni l’expéditeur et que la seconde lettre du même jour est adressée par M [K] [R] qui n’était pas syndic ;
— le délai de convocation de 21 jours au moins, prévu à l’article 9 du décret du 17 mars 1967 n’a pas été respecté, Mme [G], seule convoquée, ayant reçu les deux lettres les 06 et 09 janvier 2023.
Au sujet de l’installation du carport, ils soutiennent que :
— en application des articles 41-12 de la loi du 10 juillet 1965 et 42-3 du décret du 17 mars 1967, la décision d’autorisation d’installation de leur carport pouvait être prise par consultation et en l’espèce, les copropriétaires ont été consultés lors de la réunion du 14 octobre 2022 et ont donné leur autorisation ;
— subsidiairement, ils sont bien fondés à solliciter l’autorisation judiciaire de travaux sur le fondement de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 en ce que l’installation du carport constitue une amélioration, ne porte pas atteinte à l’esthétique de l’immeuble ni à la sécurité des autres copropriétaires ou à la circulation jusqu’à l’espace poubelle puisqu’il s’agit d’une structure ouverte, que l’accès aux canalisations n’est pas gêné, qu’il n’existe aucune servitude publique faisant obstacle au stationnement ou à l’installation sollicitée sur le lot privatif de parking n°9, que le devis produit est conforme à l’autorisation administrative sollicitée, qu’il n’empiète pas sur les parties communes, et que cette demande a été refusée lors de l’assemblée générale du 23 décembre 2022.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 13 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic, demande au tribunal
— de débouter Mme [C] [V] et M [H] [G] de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [C] [V] et M [H] [G] à payer la somme de 2.000 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit « [Adresse 5] » sis [Adresse 3] à [Localité 6] et la somme de 2.000 € à Mme [B] [Q], syndic, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux dépens.
Il fait valoir que :
— Mme [Q] épouse de M [K] [R] assume les fonctions de syndic depuis plusieurs années et a été confortée dans cette fonction lors de la réunion du 14 octobre 2022, peu important le terme de Président au lieu de syndic utilisé ; la convocation aux assemblées générales est bien rédigée et signée par elle ; le formalisme a été respecté ;
— il est constant qu’une assemblée générale s’est tenue le 14 octobre 2022 au cours de laquelle les copropriétaires ont délibéré sur certains points mis à l’ordre du jour ; en point Divers, plusieurs sujets ont été abordés sans faire l’objet d’un vote, dont le souhait de Mme [V] d’installer un carport ; l’assemblée n’a été réunie que pour voter sur les points mis à l’ordre du jour et cette question n’a été abordée qu’en point divers ; il s’agissait uniquement d’une information qui n’était qu’à l’état de projet devant être étudié ; les échanges de mail faisant suite à l’envoi d’une convocation à une nouvelle assemblée générale démontrent qu’aucun accord n’était intervenu ; en aucun cas l’assemblée générale ne contient un accord des copropriétaires ; M [G] a rédigé le compte rendu de manière ambigüe ; il n’en résulte aucune autorisation acquise comme soutenu et aucun droit à travaux acquis ;
— la présente assignation délivrée le 02 février 2023 porte contestation des termes de l’assemblée générale du 14 octobre 2022 ; elle ne respecte pas le délai prévu à l’article 42 et est irrecevable ;
— le 19 octobre 2022, une convocation à assemblée générale a été adressée avec pour ordre du jour « mise en place d’un carport à la demande de Mme [V] épouse [G] [C] » ; l’assemblée générale a été reportée au 23 décembre 2022 ; les demandeurs en étaient avisés puisque M [G] a écrit le 07 décembre 2022 pour en solliciter le report ; il n’est pas recevable à solliciter l’annulation de l’assemblée générale pour défaut de convocation ;
— les demandeurs ne sont pas bien fondés à solliciter du tribunal une autorisation de travaux que l’assemblée générale leur a refusée ; la demande d’urbanisme porte sur une pergola et est sans rapport avec un carport ; le refus était légitime dès lors que l’assemblée devait trancher la question des emplacements de parkings qui ne sont pas matérialisés, que l’accès aux poubelles situées derrière les garages doit rester libre et que l’assemblée générale doit tenir compte du plan des canalisations des nouveaux réseaux d’assainissement qui doivent demeurer accessibles ; il existe en outre un trop plein de bassin d’orage sous les garages qui bénéficie d’une servitude qui doit être respectée ;
— une demande judiciaire peut porter sur un refus d’autorisation de travaux de l’article 25b qui vise des travaux conformes à la destination de l’immeuble alors qu’en l’espèce, le carport n’est pas conforme à la destination des parties communes et serait en réalité une appropriation de nature en outre à gêner la circulation et le passage ;
— si M [G] n’a pas été convoqué c’est en raison du fait que le syndic avait reçu de la commune un document du cadastre indiquant qu’il n’était plus titulaire de droit ce qui est effectivement contraire aux éléments transmis en cours d’incident devant le juge de la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025, à juge unique lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 7 mai 2026.
IV MOTIVATION DE LA DECISION
La demande ne porte pas sur l’assemblée générale du 14 octobre 2022 comme soutenu par le syndicat mais sur les assemblées générales des 23 décembre 2022 et 27 janvier 2023.
Il résulte des pièces produites que le procès verbal d’assemblée générale du 23 décembre 2022 a été notifié à Mme [C] [I], absente lors de l’assemblée, le 06 janvier 2023. Il n’a jamais été notifié à M [H] [G].
Le procès verbal d’assemblée générale du 27 janvier 2023 a été notifié à Mme [C] [I], absente lors de l’assemblée, le 1er février 2023. Il n’a jamais été notifié à M [H] [G].
La contestation a été formée par assignation du 22 février 2023, soit dans le délai de deux mois imparti par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, étant relevé que faute de notification à M [H] [G], copropriétaire, le délai n’a en tout état de cause pas commencé à courir à son égard.
1°) SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES COPROPRIÉTAIRES DU 23 DÉCEMBRE 2022
Il est constant qu’une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 23 décembre 2022.
En application des articles 22 de la loi du 10 juillet 1965 et 64 du décret du 17 mars 1967, tous les copropriétaires doivent être régulièrement convoqués.
La convocation de tous les copropriétaires ou assimilés composant l’assemblée générale constitue une formalité substantielle dont l’inobservation entraîne la nullité de l’assemblée.
Aux termes de l’article 23 de la loi du 10 juillet En cas d’indivision ou de démembrement du droit de propriété, les intéressés doivent être représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire à la requête de l’un d’entre eux ou du syndic.
Tant que cette formalité n’a pas été remplie, le syndic doit convoquer l’ensemble des copropriétaires concernés.
En l’espèce, Mme [C] [G] épouse [V] et M [H] [G] sont propriétaires indivis des lots 3, 4 et 9 de la copropriété depuis 2018, comme ils en ont justifié. Ils n’ont pas désigné de mandataire commun.
Or, le syndicat ne justifie que de la convocation adressée à Mme [C] [G]. Aucune n’a été adressée à M [H] [G].
L’annulation de l’assemblée générale et de ses résolutions doit être prononcée pour ce motif sans qu’il y ait lieu d’établir un grief et peu important que M [G] ait, de fait, connu la date de l’assemblée générale.
Il convient par conséquent d’annuler l’ensemble des résolutions prises à l’assemblée générale du 23 décembre 2022.
La demande principale étant accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire.
2°) SUR L’INSTALLATION DU CARPORT
M et Mme [G] demandent au tribunal
— de constater que la consultation du 14 octobre 2022 emporte autorisation de travaux d’installation d’un carport opposable au syndicat des copropriétaire conférant à Mme [C] [V] un droit acquis auxdits travaux,
A titre subsidiaire,
— de les autoriser judiciairement à réaliser les travaux d’installation d’un carport sur le lot n°9 de l’immeuble dit [Adresse 5] sis [Adresse 7] à [Localité 5],
— sur la valeur du PV du 14 octobre 2022
Aux termes de l’article 13 du décret du 17 mars 1967, L’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour.
L’article 41-12 du décret du 17 mars 1967 applicable à la copropriété en litige compte tenu de sa taille dispose cependant que Par dérogation aux dispositions de l’article 17, les décisions, à l’exclusion de celles relatives au vote du budget prévisionnel et à l’approbation des comptes, peuvent être prises à l’unanimité des voix des copropriétaires à l’occasion d’une consultation écrite, sans qu’il y ait lieu de convoquer une assemblée générale. Les copropriétaires peuvent également être consultés au cours d’une réunion.
La consultation est organisée par le syndic, à son initiative ou à la demande d’un copropriétaire.
Lorsqu’un copropriétaire a été consulté par écrit, la décision est formalisée au terme du délai fixé par le syndic pour répondre à la consultation.
Selon l’article 42-3, les décisions prises par voie de consultation sont valables dès lors que tous les copropriétaires composant le syndicat ont chacun exprimé leur vote selon l’une des modalités suivantes :
— par présence physique, y compris dans le cadre d’une délégation de vote ;
— par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique admis par décision de l’assemblée générale dans les conditions de l’article 13-1 du présent décret ;
— par courrier, sur support papier ou électronique.
Il est constant que les copropriétaires ont été convoqués à l’assemblée générale du 14 octobre 2022 sur la base d’un ordre du jour comportant divers points, dont un chapitre Divers, sans précision de contenu.
Le procès verbal de l’assemblée mentionne sous ce chapitre DIVERS une demande de production de documents à M et Mme [R] puis l’indication suivante : « Mme [C] [V] souhaiterait installer un carport au niveau de sa place de parking. Une autorisation est nécessaire. Les deux autres propriétaires des maisons n°104 et n°[Cadastre 1] n’y voient aucun inconvénient et accordent la mise en œuvre de celui-ci du moment qu’un passage reste ouvert pour l’accès aux poubelles. ».
Ainsi, ce point n’a pas été mis à l’ordre du jour, n’a pas fait l’objet d’une résolution précise et d’un vote formel tel que celui constaté pour les autres points (« tous les copropriétaires ont décidé » « il a été approuvé »), et n’a été abordé qu’au titre d’un chapitre « Divers », après une première question sans vote relative à la construction d’une terrasse couverte par Mme [Q].
Les dispositions précitées envisagent la prise d’une décision par consultation au cours d’une réunion, dans un cadre informel, en dehors de l’assemblée générale. En l’espèce, l’assemblée générale étant convoquée, il ne s’agissait pas d’une réunion et l’ensemble des points à soumettre au vote devaient figurer à l’ordre du jour, les copropriétaire ayant la possibilité d’y faire ajouter des demandes de résolutions.
Les termes employés sont ambigus. Mme [V] y évoque un souhait, c’est à dire un projet. La référence à l’autorisation ne précise pas s’il s’agit d’une autorisation administrative ou de celle de l’assemblée générale. Le procès verbal ne fait pas état d’un vote de l’ensemble des copropriétaires mais mentionne que les deux autres copropriétaires n’y voient pas d’inconvénient, sous réserve qu’un passage reste ouvert, de sorte qu’ils ne disposaient manifestement pas de l’ensemble des informations relatives à ce projet et qu’ils ont seulement exprimé un avis a priori.
Par conséquent, la question du carport relevait de l’examen sans effet décisoire de toutes questions non inscrites à l’ordre du jour visé à l’article 13 alinéa 2 précité et non d’une résolution ou d’une décision sur consultation au sens des dispositions précitées.
Il n’en résulte donc aucun droit aux travaux acquis. La demande de constat sur ce point sera rejetée.
— sur la demande d’autorisation judiciaire
Les demandeurs se fondent sur l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25, b), tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal…(…).
La décision de l’assemblée générale refusant d’autoriser les travaux conditionne donc la saisine du tribunal judiciaire.
Cependant, le refus doit être valide.
En l’espèce, l’assemblée générale du 23 décembre 2022 ayant refusé les travaux de carport envisagés par M et Mme [G] ayant été précédemment annulée, ce qui entraîne l’anéantissement de la décision, il ne peut être excipé d’un refus valide de l’assemblée générale.
La demande d’autorisation subsidiaire sera donc déclarée irrecevable en l’absence de décision valide de refus par l’assemblée générale.
3°) SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 27 JANVIER 2023
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas l’absence de convocation de M [H] [G] à cette assemblée générale.
Pour les motifs exposés dans le cadre de la demande relative à l’assemblée générale du 23 décembre 2022, il y a lieu à annulation de l’ensemble des résolutions prises à l’assemblée générale du 27 janvier 2023.
4°) SUR LES DÉCISIONS DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe au principal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sera condamné aux dépens.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [V] et M [G] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est rappelé que par ordonnance RG 23/526 du 20 mars 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée au bénéfice de Mme [Q] par conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] du 13 novembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sera débouté de sa demande d’indemnité procédurale et sera condamné à payer la somme de 1.500 € sur ce fondement à Mme [V] et M [G].
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’ensemble des résolutions prises à l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 4] du 23 décembre 2022,
ANNULE l’ensemble des résolutions prises à l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 4] du 27 janvier 2023,
REJETTE la demande tendant à constater que la consultation du 14 octobre 2022 emporte autorisation de travaux d’installation d’un carport opposable au syndicat des copropriétaire conférant à Mme [C] [G] épouse [V] un droit acquis auxdits travaux,
DECLARE irrecevable la demande d’autorisation de travaux de Mme [C] [G] épouse [V] et M [H] [G] sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 4] à payer à Mme [C] [G] épouse [V] et M [H] [G] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 4] de sa demande sur le même fondement et RAPPELLE que par ordonnance RG 23/526 du 20 mars 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée au bénéfice de Mme [Q] par conclusions du syndicat des copropriétaires,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 4] aux dépens,
DISPENSE Mme [C] [G] épouse [V] et M [H] [G] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 par Mme Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier Le Président
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