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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00122 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCSH
NAC : 72D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 18 Septembre 2025
DEMANDEUR
M. [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
S.A.R.L. ACD, inscrite sous le n° SIREN 512 042 862 au RCS de Saint Denis de la Réunion
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Sonia RAJAOFERA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. ETUDE TRAVAUX REUNION, inscrite sous le numéro SIREN 830 964 359 au RCS de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
[Adresse 5]
[Localité 11]
M. [H] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [K] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [U] [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [F] [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [O] [G] [L]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.M. C.V. MAIF SIRET N° 775 709 702
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 28 Août 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 18 Septembre 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Me DOULOUMA, Me BELLIARD, Me HIBERT, Me MERCIER BARRACO et Me RAJAOFERA délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, M. [Y], propriétaire de l’appartement 12 de la résidence [Adresse 12] sise [Adresse 1], a fait assigner la société ACD, la société ETUDE TRAVAUX REUNION, ainsi que M. [H] [P] et Mme [K] [P], actuels propriétaires de l’appartement 18, à comparaître en référé d’heure à heure devant la juridiction de céans, après y avoir été autorisée par ordonnance du 4 avril 2025, aux fins de leur voir déclarer commun et opposable un jugement avant dire droit rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis, en date du 27 août 2024 (RG 22/00052), lequel prescrit une mesure d’expertise judiciaire des désordres affectant son logement.
Par conclusions en date du 16 avril 2025, la société ACD a conclu à sa mise hors de cause, tandis que les époux [P] ont formulé les protestations et réserve d’usage et annoncé la mise en cause des vendeurs de leur appartement, Mme [U] [Z], Monsieur [O] [L] et Monsieur [F] [L].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, Mme [U] [Z], M. [O] [L] et M. [F] [L] ont ainsi été attraits devant la juridiction de céans par les époux [P], aux fins de les voir intervenir à l’instance 25/00122 introduite par M. [Y] et leur voir déclarer commun et opposable le jugement avant dire droit du tribunal judiciaire suscité (Assignation en intervention forcée).
Par ordonnance en date du 15 mai 2025 la cause inscrite sous le n° RG 25/00150 du rôle a été jointe avec celle inscrite sous le n° RG 25/00122, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, Mme [U] [Z], M. [O] [L] et M. [F] [L] ont fait assigner la MAIF es qualité d’assureur n multirisques habitation, aux fins de lui voir également déclarer commun et opposable le jugement avant dire droit rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis, en date du 27 août 2024 (RG 22/00052).
Par ordonnance en date du 19 juin 2025 la cause inscrite sous le n° RG 25/00204 du rôle a été jointe avec celle inscrite sous le n° RG 25/00122, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
A l’audience du 28 août 2025, la MAIF et les consorts [L] et [Z] ont indiqué faire les protestations et réserves d’usage sur les demandes dirigées contre eux.
Lors de l’audience du 28 août 2025, juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à Monsieur [H] [P], et Madame [K] [P]
Conformément aux dispositions de l’article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
La demande visant à déclarer l’expertise précédemment ordonnée commune et opposable à de nouvelles parties doit simplement répondre aux conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, savoir notamment celle du motif légitime, sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir préalablement l’avis de l’expert, avis qui n’est obligatoire qu’en cas d’extension des chefs de sa mission.
En l’espèce, conformément à l’accord des parties et en l’absence de contestations, il convient de considérer que les demandeurs disposent d’un motif légitime pour soutenir leur demande.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande visant à rendre communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 15 décembre 2022 ordonnant une mesure d’expertise, et les opérations d’expertise qui en découlent à Monsieur [H] [P], et Madame [K] [P]. Les éventuelles prochaines réunions d’expertise se dérouleront donc au contradictoire de celles-ci.
Sur la demande tendant à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la SAS ETUDE TRAVAUX REUNION
En l’espèce, la SAS ETUDE TRAVAUX REUNION, ayant été régulièrement assignée par acte d’huissier de justice signifié à son siège social, a été mise en mesure de connaître les prétentions du demandeur et de présenter sa défense. Son absence à l’audience et le défaut de constitution d’avocat constituent un défaut de comparution au sens de l’article 472 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces versées par les demandeurs, en particulier le devis de l’entreprise ETR, ainsi que le pré-rapport d’expertise de M. [A], justifient suffisamment du motif légitime à appeler la société dans les opérations d’expertise judiciaire.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande visant à rendre communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 15 décembre 2022 ordonnant une mesure d’expertise, et les opérations d’expertise qui en découlent à la SAS ETUDE TRAVAUX REUNION. Les éventuelles prochaines réunions d’expertise se dérouleront donc au contradictoire de celles-ci.
Sur la demande de mise en cause de Mme [U] [Z], M. [O] [L], M. [F] [L] et la MAIF
Lors de l’audience du 28 août 2025, Mme [U] [Z], M. [O] [L], M. [F] [L] et MAIF, ont tous par voie de leurs conseils émis des protestations et réserves d’usage.
Ainsi, conformément à l’accord des parties, il convient de faire droit à la demande visant à rendre communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 15 décembre 2022 ordonnant une mesure d’expertise, et les opérations d’expertise qui en découlent à Mme [U] [Z], M. [O] [L], M. [F] [L] et la MAIF.
Les éventuelles prochaines réunions d’expertise se dérouleront donc au contradictoire de celles-ci.
Sur la demande de mise hors de cause de la SARL ACD
En l’espèce, la demande de M. [Y] est fondée sur le pré-rapport de l’expert judiciaire missionné par le Tribunal, lequel soulève explicitement des manquements dans les missions de maîtrise d’œuvre attribuées à la société ACD, notamment l’absence de descriptif précis des travaux et l’absence de suivi dans l’exécution des travaux.
En défense, la société ACD soutient que sa mise en cause est tardive, intervenue après le pré-rapport, et porte atteinte à ses droits de la défense.
Or, si la mise en cause est effectivement intervenue après la première phase de l’expertise, il n’existe aucune règle imposant que toutes les mises en cause soient effectuées avant le début des opérations d’expertise. La découverte d’un élément nouveau, en l’occurrence les conclusions du pré-rapport pointant des manquements spécifiques de la maîtrise d’œuvre, constitue un fait justifiant une mise en cause en cours d’expertise.
La SARL ACD dispose désormais de la plénitude de ses droits pour contester les conclusions du pré-rapport de l’expert, lui présenter l’ensemble de sa documentation (procès-verbaux, réserves) et participer pleinement et contradictoirement à la suite de la procédure d’expertise. Ses droits de la défense seront respectés.
En outre, la production de procès-verbaux par la société ACD, si elle est de nature à établir qu’elle a effectué un suivi, ne suffit pas à écarter à ce stade son éventuelle responsabilité. La valeur probante de ces documents, leur adéquation avec les obligations contractuelles de la SARL ACD et leur impact sur les désordres constatés relèvent d’un examen au fond et d’une discussion contradictoire entre toutes les parties, y compris la maîtrise d’œuvre.
Il appartiendra à la juridiction, éclairée par l’expertise définitive qui sera menée de manière contradictoire, de déterminer les responsabilités respectives de chaque intervenant.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de la SARL ACD et lui rendre communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 15 décembre 2022 ordonnant une mesure d’expertise, et les opérations d’expertise qui en découlent.
Les éventuelles prochaines réunions d’expertise se dérouleront donc au contradictoire de celle-ci.
Sur les dépens
Dans l’attente des conclusions d’expertise, les dépens seront réservés.
Il n’y pas lieu de statuer sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SARL ACD ;
RENDONS communes et opposables les dispositions du jugement avant-dire-droit rendu le 27 août 2024 (RG 22/00052) par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion ordonnant une mesure d’expertise et les opérations d’expertise qui en découlent à :
M. [H] [P], et Mme [K] [P]La SAS ETUDE TRAVAUX REUNION ; Mme. [U] [Z], M. [O] [L] et M. [F] [L] ; La MAIF ; La SARL ACD ;
DISONS que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [H] [P], Mme. [K] [P], la SAS ETUDE TRAVAUX REUNION, Mme [U] [Z], M. [O] [L], M. [F] [L] et la MAIF, la SARL ACD ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu de statuer sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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