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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 28 août 2025, n° 25/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00906 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBXE
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 28 août 2025
DEMANDERESSE
Société BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Elise MALLAND, JLD
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 03 juillet 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 28 août 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Elise MALLAND, Juge de l’exécution, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 28 août 2025 à Maître Thibaut BESSUDO, Maître Iqbal AKHOUN
Expédition délivrée le 28 août 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 29 mars 2024, le conseil des prud’hommes de Saint Denis a condamné la société Banon transport et terrassement à payer à Monsieur [R] [L] le somme de 2021,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 202,12 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis, 1010,61 € au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, 101,06 euro au titre des congés payés sur le rappel de salaire, 3651,46 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, [L] [R] a fait délivrer à la société BANON transport et terrassement un procès verbal de saisie-attribution d’un montant de 9199,41 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, la société dénommée BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT a fait citer Monsieur [L] [R] à l’audience du 17 avril 2025 devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de :
— constater les difficultés de trésorerie de la requérante,
— octroyer au requérant un échéancier afin d’étaler le montant de la dette sur une période de 24 mois, soit deux ans, payable à compter de la notification de la décision à intervenir,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 juillet 2025.
Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.
Au soutien de leurs prétentions, la société dénommée BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT précise que la saisie-attribution lui cause un préjudice puisqu’il a des charges fixes auxquelles elle ne peut faire face. Elle indique payer régulièrement ses créanciers au mieux en fonction des sommes réclamées mais qu’elle a des difficultés.
En défense, [L] [R] indique que le jugement du 24 mars 2024 est assorti de l’exécution provisoire. Il rappelle que la demande de délai de paiement n’est pas compatible avec la mesure d’exécution provisoire et qu’il est lui-même en grande difficulté financière suite à son licenciement abusif. Des délais de paiement ne feraient qu’aggraver sa situation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de grâce
Selon l’article 1343-5 du code civil “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
L’article 510 du code de procédure civile dispose que “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.”
En l’espèce, le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Saint-Denis en date du 29 mars 2024 est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La société BANON transport et terrassement produit un mail d’un créancier en date du 28 février 2025 indiquant que le paiement de 4512,65 € a été rejetés. Elle produit une facture pour la même créance. Elle produit un rejet de paiement du 11 février 2025 pour sa facture téléphonique. Elle produit sa facture de gazole d’un montant de 6343,93 €. Enfin elle produits en pièce numéro six le grand livre des comptes avec un solde cumulé au débit d’un montant de 9145,30 €. Elle ne donne pas plus explications sur sa situation financière actuelle.
Monsieur [L] [R] produit de son côté les attestations de la caisse d’allocations familiales indiquant qu’il n’a perçu aucun paiement de la caisse et indiquant un quotient familial en avril 2025 de 279 €.
Il ne donne pas plus d’explications sur sa situation financière actuelle
Il est donc compliqué d’avoir une certitude sur la situation financière actuelle de chacune des deux parties. En effet Monsieur [L] [R] ne nous donne pas d’informations sur ses revenus actuels ni sur ses charges. De la même manière la société BANON transport et terrassement, si elle produit certaines factures et défaut de paiement, ne donne aucune information sur son chiffre d’affaires et une comptabilité permettant de connaître la situation de la société.
En conséquence, il convient de débouter la société BANON transport et terrassement de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
la société BANON transport et terrassement sollicite la mainlevée de la saisie-attribution du fait de l’octroi de délais de paiement. Elle n’avance aucun autre moyen. La demande de délais de paiement ayant été rejeté, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société BANON transport et terrassement de sa demande de délai de paiement,
Déboute la société dénommée BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
Condamne la société BANON transport et terrassement aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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