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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 25 sept. 2025, n° 21/02441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025 N°: 25/00282
N° RG 21/02441 – N° Portalis DB2S-W-B7F-EPIM
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 07 Juillet 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
DEMANDEUR
M. [R] [X]
né le 21 Février 1955
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ “LE COEUR DE VILLE” représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S. CIE ALPINE DE PROMOTION IMMOBILIER dont le siège sociale est sis [Adresse 10], prise en son établissement dénommé 4807 IMMOBILIER GENEVOIS CHABLAIS sis [Adresse 6])
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
PG NETTOYAGES, S.A.R.L. immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 500 882 527
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien MEROTTO de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS DE [Localité 12] sous le n°542 110 291, en sa qualité d’assureur du syndicat de l’immeuble “LE COEUR DE VILLE” sous le numéro de contrat 55610711
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le /09/25
à
— Maître [W] [T]
— Maître [U] [Y]
— Maître Sébastien [T]
Expédition(s) délivrée(s) le /09/25
à
— Maître [S] [Z]
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 mai 2019, [R] [X], propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété “le cœur de ville” sise [Adresse 1] à [Localité 9], a glissé sur le sol mouillé du hall d’entrée de l’immeuble et a chuté.
Le 26 juin 2019, une IRM réalisée sur [R] [X], subissant une hyperextension de la jambe gauche et du genou, avec présence d’un épanchement, a révélé une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, avec déchirure du ligament collatéral médial à sa partie moyenne et contusion osseuse prédominant sur le condyle latéral et le plateau tibial latéral.
Par actes d’huissier de justice des 19 novembre et 6 décembre 2021, [R] [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic en exercice la COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION IMMOBILIERE – 4807 IMMOBILIER (le SDC) et la CPAM DE LA LOIRE devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par acte d’huissier de justice du 1er septembre 2022, le SDC a appelé en cause son assureur ALLIANZ IARD, et la société PG NETTOYAGES responsable de la propreté de l’immeuble lors de l’accident. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 22/2107.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures sous le n°21/2441.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 mars 2023, [R] [X] a sollicité du juge de la mise en état que soit ordonnée une expertise médicale avant dire droit.
Par ordonnance du 13 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté ladite demande.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [R] [X] sollicite du tribunal, au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 1242 du code civil, qu’il :
— juge le SDC entièrement responsable de ses préjudices,
— condamne in solidum le SDC et son assureur ALLIANZ IARD à l’indemniser de son entier préjudice,
— ordonne une expertise médicale afin de définir ses préjudices,
— déboute le SDC et PG NETTOYAGE de leurs demandes,
— déclare le jugement commun et opposable à la CPAM 42,
— condamne in solidum le SDC et son assureur ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum le SDC et son assureur ALLIANZ IARD aux dépens, avec distraction au profit de la SCP d’avocats BREMANT-GOJON-[Z]-SAJOUS.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le SDC demande au tribunal de :
— débouter [R] [X] de ses demandes,
— subsidiairement, condamner in solidum PG NETTOYAGE et ALLIANZ à le garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— condamner [R] [X] à lui payer la somme de 3000 euros, ou subsidiairement PG NETTOYAGE et ALLIANZ à lui payer chacune la somme de 2500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [R] [X] ou subsidiairement PG NETTOYAGE et ALLIANZ aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les CPAM DE LA LOIRE ET DU PUY-DE-DÔME demandent au tribunal de :
— déclarer la CPAM 63 recevable en son intervention volontaire, par application de l’ article 325 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement commun et opposable à son égard,
— fixer le montant des débours provisoires à la somme de 1423,68 euros selon décompte arrêté au 26 mars 2024,
— condamner in solidum le ou les tiers désignés responsables par la décision de l’accident de [R] [X], soit le cas échéant le SDC ou in solidum PG NETTOYAGES et ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 1423,68 euros au titre des frais dont elle a fait l’avance, suivant décompte provisoire des débours arrêté au 26 mars 2024,
— condamner in solidum le ou les tiers désignés responsables du préjudice de [R] [X] au paiement de la somme de 1191 euros au titre de l’indemnité de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, et des sommes dont elles seront tenues de faire l’avance,
— condamner in solidum le ou les tiers désignés responsables du préjudice de [R] [X] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le ou les tiers désignés responsables du préjudice de [R] [X] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mai 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, PG NETTOYAGES demande au tribunal de :
— débouter le SDC de ses demandes,
— condamner le SDC ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le SDC ou qui mieux le devra aux dépens.
ALLIANZ IARD n’a pas constitué avocat et n’a pas donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 23 septembre 2025 prorogé au 25 septembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, ALLIANZ IARD a été assignée à son siège, l’assignation ayant été remise à un employé habilité à en recevoir copie.
En outre, la demande de [R] [X] porte sur un montant indéterminé.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
À titre liminaire, sur l’intervention volontaire de la CPAM du Puy-de-dôme
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la CPAM 63 souhaite intervenir volontairement à la présente instance.
Elle produit aux débats la décision du 1er janvier 2022 relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L376-1 et suivants et L454-1 du code de la sécurité sociale, disposant que le contentieux de recours contre tiers relatif à des sinistres déclarés auprès de l’assurance maladie avant le 1er janvier 2022 concernant des assurés travailleurs indépendants affiliés au sein d’une caisse de France a été attribué à la CPAM 63 (pièce n°2).
En l’espèce, s’il y a lieu de constater que le sinistre a été déclaré en mai 2019, soit avant le 1er janvier 2022, il n’est cependant apporté aucune pièce aux débats permettant de considérer que [R] [X] avait le statut de travailleur indépendant lors de l’accident.
En conséquence, la CPAM 63 succombant à démontrer cet élément, son intervention volontaire sera déclarée irrecevable.
I/ Sur la date de l’accident allégué par [R] [X]
En l’espèce, les parties divergent sur la date de l’accident dont a été victime [R] [X].
Le demandeur affirme que les faits ont eu lieu le 24 mai 2019, alors que PG NETTOYAGES soutient que [R] [X] a informé le SDC, par courrier electronique du 27 mai 2019 produit aux débats (pièce n°6 du demandeur), avoir subi l’accident le 15 mai 2019.
Si les défendeurs soulignent cette erreur dans le courriel du 27 mai 2019, il y a lieu de considérer que, dans ses certificats médicaux du 24 mai 2019, le médecin traitant de [R] [X] atteste que son patient lui a déclaré avoir subi une chute le matin même (pièces n°14 et 15 du demandeur), diagnostiquant une gonalgie gauche et prescrivant une radiographie et une IRM du genou gauche.
Au surplus, cette date du 24 mai 2019 est également rappelée dans les certificats médicaux subséquents (pièces n°3, 5 et 8 du demandeur).
Par conséquent, il convient de relever que l’erreur du demandeur dans son courrier électronique n’est qu’une simple erreur de plume, et que [R] [X] a effectivement subi une chute le 24 mai 2019.
II/ Sur la demande principale de [R] [X] fondée sur la responsabilité de plein droit du SDC lors de dommage survenu dans les parties communes de la copropriété
Conformément aux dispositions de l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif.
L’article 14 alinéa 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, a été modifié par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, elle même ratifiée par par l’article 56 de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024.
Dans sa nouvelle rédaction, ce texte prévoit que les syndicats de copropriétaires sont responsables des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes de la co-propriété, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il résulte cependant de la jurisprudence récente, et notamment de décisions du 13 mai 2025 de la cour d’appel de [Localité 11] et du 21 mai 2025 de la cour d’appel d'[Localité 8], que cette nouvelle rédaction de la loi ne produit pas ses effets immédiatement, et qu’il y a lieu par conséquent d’appliquer la rédaction de la loi en cours au moment de la survenance du fait générateur aux situations juridiques non contractuelles nées antérieurement à son entrée en vigueur le 1er juillet 2020.
Ainsi en l’espèce, l’accident allégué par [R] [X] ayant eu lieu le 24 mai 2019, soit avant l’adoption de l’ordonnance, et l’entrée en vigueur du nouveau texte le 1er juin 2020, les dispositions en vigueur au 24 mai 2019 s’appliquent au présent litige.
Aux termes de l’article 14 alinéa 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile (…). Il a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il résulte des dispositions susvisées qu’est prévue la responsabilité de plein droit du syndicat de copropriété, sauf faute de la victime, de sorte que l’existence et la constatation de dommages d’une part, du lien de causalité entre le préjudice et le fait générateur d’autre part sont suffisants pour engager cette responsabilité, la victime n’ayant pas à établir la faute du syndicat sauf à démontrer l’existence d’un vice de construction ou un défaut d’entretien des parties communes.
Le demandeur affirme, dans ses dernières écritures, avoir été victime d’une chute dans le hall de l’immeuble, alors qu’il marchait sur une partie du sol mouillée, et éventuellement en présence de savon après la prestation réalisée par un employé de la société PG NETTOYAGES chargé de laver le sol dudit hall, et que cet événement et ses conséquences dommageables relèvent donc de la responsabilité du SDC.
Nonobstant toute production d’élément de preuve sur les circonstances de l’accident allégué, il y a lieu de relever que les affirmations de [R] [X] ne font ressortir l’existence d’aucun vice de construction, ni défaut d’entretien des parties communes, mais au contraire un fait générateur qui aurait été causé par le proche entretien du hall d’entrée de l’immeuble, de sorte que les conditions de la responsabilité prévue par les dispositions de l’ancien article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas réunies.
En conséquence, [R] [X] sera débouté de sa demande de voir reconnaître la responsabilité du SDC sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965.
III/ Sur la demande à titre subsidiaire de [R] [X] fondée sur la responsabilité du SDC en qualité de gardien des parties communes
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la chambre mixte de la Cour de Cassation du 4 décembre 1981, que la notion de garde est caractérisée par les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur la chose.
[R] [X] fait état de plusieurs jurisprudences d’espèce, dans lesquelles la Cour de Cassation a décidé qu’un syndicat de copropriétaires peut être tenu responsable de la chute d’une personne, causée par la neige verglacée recouvrant le sol (17 mai 1983), par un sol recouvert d’huile (16 février 1994) ou par un sol particulièrement ou anormalement glissant (11 décembre 2003).
En l’espèce, s’il est constant que le SDC est effectivement le gardien des parties communes de l’immeuble, et notamment son hall d’entrée, il ressort également des jursiprudences citées qu’il revient à la victime de l’accident allégué d’apporter la preuve d’une position anormale de la chose ou d’un mauvais état, et donc que le sol sur lequel elle a glissé était particulièrement ou anormalement glissant.
[R] [X] présente en ce sens différentes pièces aux débats, dont il convient de relever la valeur probante relative.
Il fait tout d’abord valoir sa déclaration d’accident (pièce n°6), le témoignage d’une personne présente sur les lieux lors de l’incident (pièce n°2) et différents certificats médicaux (pièces n°3 à 5 et 8 à 15).
Il y a lieu de relever que :
— les affirmations de la victime ne peuvent constituer une preuve objective,
— les certificats médicaux, s’ils font état de dommages corporels, ne peuvent attester des circonstances de leur fait générateur,
— le témoin ayant délivré l’attestation ne précise pas sa qualité et ses éventuels liens familiaux, amicaux, professionnels ou autres avec le demandeur, ne permettant pas d’apprécier son objectivité.
[R] [X] soutient ensuite que, par courrier électronique du 5 juin 2019, 4807 IMMOBILIER a confirmé la réalité de son accident auprès de la société PG NETTOYAGES en demandant à ladite société de veiller à l’assèchement du sol après leurs passages, pour éviter tout nouvel accident (pièce n°7).
Cependant, un tel courrier ne constitue pas un aveu de la réalité des faits, mais une prise en considération de la parole du demandeur sur l’éventualité de l’accident allégué, et principalement une réaction du syndic afin de prévenir la survenance de ce type d’accident à l’avenir.
[R] [X] succombe ainsi à prouver la matérialité de l’accident et notamment sa chute, et a fortiori à démontrer que le sol de l’immeuble était particulièrement et anormalement glissant au moment où il a circulé dessus.
Au surplus, le caractère anormalement glissant du sol ne peut être déduit du seul défaut d’assèchement du sol au moment de l’accident allégué ou de la présence de savon, à défaut de tout élément produit quant au degré d’humidité ou du produit de nettoyage utilisé.
Par conséquent en l’absence de démonstration du caractère anormal de la chose inerte et d’un défaut d’entretien, la responsabilité du SDC sur le fondement de l’article 1242 du code civil sera écartée.
En conséquence, [R] [X] sera débouté de sa demande de condamnation in solidum du SDC et de son assureur en réparation de ses préjudices, et subséquemment de sa demande aux fins de voir ordonner une expertise permettant de déterminer les dommages subis.
Enfin, au regard de cette décision, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande du SDC de condamnion in solidum de PG NETTOYAGE et ALLIANZ en garantie.
IV/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [R] [X] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [R] [X] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer au SDC une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros et à PG NETTOYAGES une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, au titre des frais irrépétibles.
En outre, [R] [X] sera débouté de sa demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE [R] [X] de ses demandes de condamnation en réparation de préjudices et aux fins de voir ordonner une expertise permettant de déterminer les dommages subis ;
En conséquence, DIT N’Y AVOIR LIEU À STATUER sur la demande subsidiaire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES “LE COEUR DE VILLE” REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LA S.A.S. COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION IMMOBILIER – 4807 IMMOBILIER en condamnation de la S.A.R.L. PG NETTOYAGES et de la S.A. ALLIANZ IARD à le garantir de condamnations à son encontre ;
DÉCLARE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIRE DU PUY-DE-DOME irrecevable en son intervention volontaire ;
DÉBOUTE en conséquence la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIRE DU PUY-DE-DOME et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIRE DE LA LOIRE de leurs demandes ;
CONDAMNE [R] [X] aux dépens ;
DÉBOUTE [R] [X] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [R] [X] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES “LE COEUR DE VILLE” REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LA S.A.S. COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION IMMOBILIER – 4807 IMMOBILIER la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [R] [X] à payer à la S.A.R.L. PG NETTOYAGES la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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