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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mars 2025, n° 25/50217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/50217 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FTK
AS M N° : 7
Assignation du :
04 Décembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. TIMFOR
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Maximilien PETRE de la SELARL CABINET PETRE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0116
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [O] [U] AND CO (enseigne LES FABRICANTS)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique SAHAGUIAN, avocat au barreau de PARIS – #D1424
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé du 2 avril 2012, la SCI Timfor a consenti à la société [O] [U] and co un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] à Paris 11ème arrondissement (75011), pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2012, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 28 800 euros, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte sous seing privé en date du 2 avril 2012, la SCI Timfor a consenti à la société [O] [U] and co un bail portant sur un emplacement de place de stationnement sis [Adresse 3]), pour une durée d’une année à compter du 2 avril 2012, reconductible par tacite prorogation pour la même durée, moyennant un loyer annuel de 1 800 euros hors taxes, payable mensuellement et d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI Timfor a fait délivrer à la société [O] [U] and co, par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 41 984, 04 euros au titre de l’arriéré locatif.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI Timfor a, par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, fait assigner la société [O] [U] and co devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« ORDONNER la résiliation de plein droit des deux baux en date du 2 avril 2012 suivant l’application des clauses résolutoires insérées dans lesdits contrats de bail, aux torts exclusifs de la société » [O] [U] AND CO ", et ce à compter du 24 juin 2024,
— ORDONNER en conséquence l’expulsion de la société " [O] [U] AND CO " ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux qu’elle occupe à [Adresse 8] et ce avec l’assistance d’un serrurier, du Commissaire de Police et de la force armée si besoin est et sous astreinte définitive de 500 €uros par jour, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ORDONNER la séquestration des biens et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde meuble qu’il plaira à la SCI « TIMFOR », aux frais, risques et périls de la société " [O] [U] AND CO ",
— CONDAMNER à titre provisionnel la société " [O] [U] AND CO " à verser à la SCI TIMFOR, la somme de 65.201,60 Euros, représentant les arriérés de loyer, les intérêts de retard et pénalités ainsi que les frais de signification, déduction faite des sommes versées postérieurement,
— FIXER à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 4.464,26 Euros correspondant au loyer trimestriel contractuellement conclu pour un montant de 13.392,77 Euros, le montant de cette indemnité d’occupation devra être réglé à la SCI « TIMFOR » à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
— ORDONNER la compensation entre les loyers impayés et le dépôt de garantie actuellement détenu par les Bailleurs,
— CONDAMNER la société « TIMFOR » à payer la somme de 2.300 Euros au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
— CONDAMNER la société « TIMFOR », en tous les dépens d’instance qui comprendront les frais de signification de la présente Assignation s’élevant à la somme de 55,48 Euros. "
Lors de l’audience qui s’est tenue le 6 février 2025, la SCI Timfor, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance, précisant que la dette locative clause pénale incluse s’élève désormais à la somme totale de 81 885, 33 euros. Elle a indiqué être d’accord pour que des délais de paiement à hauteur de six mois soient octroyés à la société [O] [U] and co, dès lors que cette dernière a déjà bénéficié de tels délais.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et oralement soutenues par son conseil, la société [U] and co a demandé au juge des référés de :
« Fixer le montant de la dette de loyers et charges tant au titre du bail commercial du 2 avril 2012 qu’au titre du bail parking du 2 avril 2012 à la somme de 59.818,02 €, arrêtée au 31 décembre 2024,
Accorder à la société [O] [U] AND CO un échéancier de vingt-quatre mois afin de régler l’arriéré locatif,
En conséquence, Suspendre les effets de la clause résolutoire,
Débouter la société TIMFOR de toute autre demande fin et prétention,
Condamner la société TIMFOR au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux dépens. "
Elle a précisé reconnaître la dette à hauteur de 73 925, 53 euros mais contester la majoration réclamée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées par les parties.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas d’interprétation.
Il sera rappelé à cet égard qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due.
En l’espèce, le bail commercial et la bail parking contiennent chacun une clause résolutoire en vertu desquelles un commandement de payer a été délivré le 24 mai 2024 par la SCI Timfor à la société [U] and co pour avoir paiement de la somme au principal de 38 242, 61 euros au titre du bail commercial et de la somme au principal de 2 022, 94 euros au titre du bail parking.
S’il n’est pas versé de décompte détaillé, il n’est pas contesté par la société [U] and co qu’elle n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires se sont trouvées réunies à la date du 24 juin 2024.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
o Sur les demandes relatives à l’arriéré locatif
La société [U] and co ne conteste pas devoir à la SCI Timfor la somme totale de 73 925, 53 euros au titre des loyers et charges du bail commercial et du bail parking arrêtés au 6 février 2025 (1er trimestre 2025 inclus pour les deux baux).
Elle sera, en conséquence, condamnée au paiement à titre provisionnel de cette somme qui n’est pas sérieusement contestable.
o Sur la demande relative à la clause pénale
La SCI Timfor sollicite également la condamnation de la société [U] and co à lui verser, par provision, la somme de 6 801, 96 euros au titre des clauses pénales contractuelles.
Elle demande, en conséquence l’application de clauses pénales contractuelles qui sont susceptibles comme telles d’être modérées par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté des baux et des difficultés financières rencontrées par la société [U] and co, il y a lieu d’accorder à cette dernière les délais de paiement sollicités à hauteur de douze mois, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets des clauses résolutoires.
A défaut de respecter les délais de paiement, les clauses résolutoires seront acquises et la défenderesse sera redevable d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la société [U] and co sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par suite, la société [U] and co sera condamnée au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Constatons que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires stipulées aux contrats de bail en date du 2 avril 2012 sont réunies à la date du 24 juin 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI Timfor au titre des clauses pénales ;
Condamnons la société [U] and co à payer à la SCI Timfor la somme provisionnelle de 73 925, 53 euros au titre des loyers et charges impayés des deux contrats de bail en date du 2 avril 2012 arrêtés au 6 février 2025 (1er trimestre 2025 inclus pour les deux contrats) ;
Autorisons la société [U] and co à se libérer de sa dette en onze versements mensuels d’un montant égal de 6 160 euros et un dernier versement correspondant au solde de la somme due, en sus des loyers et charges courants, le premier versement intervenant le 15 du mois suivant le mois de la signification de la présente décision et les suivants le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ;
Ordonnons la suspension des effets des clauses résolutoires pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial et le bail parking ;
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus des loyers et charges courants, d’une seule des mensualités et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° les clauses résolutoires seront acquises,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société [U] and co et à celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux et de la place de stationnement situés [Adresse 4] à [Localité 9], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons, à titre provisionnel, les indemnités d’occupation, à compter de la résiliation des contrats de bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant des loyers contractuels, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons la société [U] and co aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 24 mai 2024 ;
Condamnons la société [U] and co à payer à la SCI Timfor la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 13 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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