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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 23/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00193 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J5CO
N° Minute : 25/00235
AFFAIRE :
[Y] [G] veuve [D]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, [8]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[Y] [G] veuve [D]
et à AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
[8]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES
Le
JUGEMENT RENDU
LE 27 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [Y] [G] veuve [D]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Représentant l’EPIC [9]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas JONQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Céline THIL avocat au barreau de MONTPELLIER
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Madame [S] [T], selon pouvoir du Directeur de la [8], Madame [I] [F], en date du 9 octobre 2024
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 06 Février 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 27 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit:
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [J] [D] a exercé une activité professionnelle pour le compte de son employeur, l’EPIC [12], aux droits duquel vient l’EPIC [9], du 14 octobre 1946 au 31 juillet 1982 où il a occupé les postes suivants au fond : apprenti mineur, aide-piqueur, piqueur, boutefeu.
Le 1er janvier 2008, l’EPIC [9] a été placée en liquidation et dissoute. L’Agent judiciaire de l’Etat vient à ses droits.
Aux termes de la déclaration de maladie professionnelle du 13 février 2020 actant de « plaques pleurales » sur la base d’un certificat médical initial du 5 février 2020, la [8] ([11]) a notifié le 8 octobre 2020, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection présentée par Monsieur [J] [D] liée à l’exposition aux poussières d’amiante, inscrite au tableau 30 B des maladies professionnelles.
Monsieur [J] [D] est décédé le 31 mars 2020.
Le 13 janvier 2021, la [11] lui a notifié une décision d’attribution d’une indemnité en capital résultant de la fixation d’un taux d’incapacité de 5% à compter de la date du 17 septembre 2019.
Par jugement en date du 9 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a infirmé la décision de la caisse et a déclaré inopposable à l’État la décision de prise en charge du 8 octobre 2020 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 13 février 2020 par l’assuré au titre du tableau 30B.
La faute inexcusable de l’ancien employeur a été évoquée auprès de l’assurance-maladie par un courrier du 11 juin 2021.
Par courrier en date du 26 août 2021, l’organisme de sécurité sociale a informé Madame [Y] [G] veuve [D], en son nom personnel et ès qualité d’ayant-droit de Monsieur [J] [D] que l’employeur n’entendait pas concilier.
Par requête en date du 20 mars 2023, Madame [Y] [G] veuve [D], en son nom personnel et ès qualité d’ayant-droit de Monsieur [J] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin notamment de faire juger que la maladie avait eu pour origine une faute inexcusable de son employeur.
L’audience de renvoi a eu lieu le 6 février 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [Y] [G] veuve [D], en son nom personnel et ès qualité d’ayant-droit de Monsieur [J] [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours ;rejeter toutes les exceptions et fin de non-recevoir invoquées par l’agent judiciaire de l’État et l’assurance-maladie des mines ;dire que la maladie déclarée est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [13] ;
En conséquence :
ordonner la majoration des indemnités à son montant maximum ;dire que le montant des arrérages sera versé par l’assurance-maladie des mines à la succession ;fixer au titre de l’action successorale la réparation des préjudices personnels de Monsieur [J] [D] comme suit :souffrances physiques : 15 000 € ;souffrances morales : 20 000 € ;préjudice d’agrément : 10 000 € ;dire que l’ensemble de ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;condamner l’agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [J] [D] expose essentiellement qu’il a présenté des plaques pleurales lié à l’exposition à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle au fond dans les mines pour le compte de son employeur pendant plus de 36 années attesté par des témoignages de collègues qu’il verse aux débats.
Sur la conscience du danger par l’employeur, il prétend que le risque de développer une pathologie liée à l’exposition aux poussières d’amiante a été identifié par le décret du 31 août 1950 qui a constitué le tableau numéro 30 des maladies professionnelles liées à l’amiante, et que du fait de sa taille, son organisation, l’histoire de l’entreprise mais aussi des moyens considérables dont elle disposait, cela permettait à la société d’identifier le risque lié à l’amiante.
Il précise qu’il n’a pas été informé et qu’il n’a pas reçu de formation concernant le risque qu’il encourait en étant exposé aux poussières d’amiante. Il indique en outre qu’il a exercé son activité sans aucun moyen de protection permanente, appropriée, suffisante et efficace attesté également par des témoignages de collègues qu’il verse aux débats.
* * *
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, l’ [6], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
À titre principal :
juger le caractère professionnel de la maladie de l’assuré inopposable à l’état ;en conséquence,
débouter Monsieur [J] [D] et la caisse de toutes ses demandes ;
À titre subsidiaire :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires;
En tout état de cause :
rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose essentiellement que le salarié ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la pathologie déclaré confirmée par la décision d’inopposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle par le tribunal judiciaire de Metz devenu définitif.
Elle observe que le salarié a travaillé au fond et qu’il ne rapporte pas la preuve d’une exposition habituelle à l’amiante.
Elle soutient que l’activité des mineurs de fond ne les exposaient pas à un risque d’inhalation de poussières d’amiante, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle avait conscience du danger.
Elle indique qu’elle a très tôt pris les mesures nécessaires notamment générales pour lutter contre les poussières notamment la limitation de l’utilisation de l’amiante, l’essai de remplacement par des produits moins dangereux que l’amiante, la mise en place d’un système d’aspiration, la mise en place d’une surveillance médicale spéciale des agents et une information massive de personnel, ainsi que des mesures de protection individuelle et collective par l’employeur.
Elle considère qu’en conséquence aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [8] demande au tribunal de :
lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si l’accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur et sur l’octroi d’une provision ;
Si le tribunal retient la faute inexcusable :
fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente ;
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [J] [D] dans les proportions reconnues par la jurisprudence ;
condamner l’employeur à lui rembourser, dans délai de quinzaine, les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
A l’appui de ses prétentions, la [8] rappelle intervenir en tant que partie liée dans le cadre d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur.
Elle insiste sur l’appréciation du bien-fondé du cantonnement des préjudices extrapatrimoniaux sollicités à la lumière de la jurisprudence applicable en la matière.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un Comité Régional autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse en application du cinquième alinéa de l’article L 461-1 et désigne alors le Comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [J] [D] a exercé une activité professionnelle pour le compte de son employeur, l’EPIC [12], aux droits duquel vient l’EPIC [9], du 14 octobre 1946 au 31 juillet 1982 où il a occupé les postes suivants au fond : apprenti mineur, aide-piqueur, piqueur, boutefeu.
Madame [Y] [G] veuve [D], en son nom personnel et ès qualité d’ayant-droit de Monsieur [J] [D] produit aux débats les pièces suivantes :
l’attestation de Monsieur [C] [E] qui indique qu’il a été délégué des mineurs au [Localité 14] [B] durant plus de 20 ans de l’année 1957 à 1997 et qu’il a été sollicité par plusieurs mineurs à la retraite atteints d’affections liées aux poussières d’amiante pour apporter un témoignage sur les conditions d’exposition à l’amiante au fond de la mine. Il précise qu’il a lui-même été mineur et délégué de mineurs et membres du [10], que les mineurs au fond jusqu’à l’arrêt complet de l’exploitation utilisaient des treuils, des équipements de manutention dotés de garnitures de freins à base d’amiante ; manipulaient, posaient, déposaient des joints sur des conduites de toutes sortes qui étaient fréquemment constituées de matières d’amiante, et que le réseau d’air comprimé qui était installé dans toutes les mines du compresseur était étanché par des joints d’amiante et sur des kilomètres de conduits d’air ; et que l’air chargé de fines particules d’amiante se retrouvait expulsé par des échappements d’équipements pneumatiques des chantiers du fond,l’attestation de Monsieur [V] [P] qui indique avoir effectué sa carrière professionnelle comme ouvrier au fond pour la période de 1968 à 1998 et qu’il a durant cette période détenu plusieurs mandats de représentant du personnel, qu’il confirme notamment que malgré l’interdiction d’utiliser de l’amiante dans l’entreprise les mineurs au fond ont continué à utiliser du matériel avec de l’amiante et ce sans protection, ni information.
Il résulte de ces éléments que le salarié a été exposé habituellement à des poussières d’amiante durant l’exercice de toute son activité professionnelle auprès de son employeur.
Il ressort du certificat médical initial que le salarié a développé une pathologie – plaque pleurale – liés à l’exposition à poussières d’amiante selon le tableau 30 B des maladies professionnelles.
Les conditions dudit tableau sont par ailleurs réunies.
De son côté, l’employeur n’établit pas que la pathologie déclarée résulte d’une cause étrangère.
Il est ainsi établi le caractère professionnel de la pathologie déclarée par l’assuré.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale :« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Il est admis, dans le cadre des solutions dégagées en matière de travail intérimaire en application des dispositions de l’article L. 428-6 du code de la sécurité sociale, que, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable. Il s’en infère que l’employeur reste seul tenu des obligations découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable, bien qu’il puisse, pour sa part, exercer une action récursoire subrogatoire et une action en remboursement des cotisations supplémentaires qui pourraient être mises à sa charge.
Aux termes de l’article L.4281-1 du code du travail :« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Selon l’article L.4281-2 du code du travail :« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4281-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il incombe cependant au salarié de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n’ont pas été prises (Cass., Civ, 2ème, 18 octobre 2005, N°04-30559).
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident (Cass.Plénière, 24 juin 2005, N°03-30038). Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que le matériel utilisé au sein de la mine au fond comportait de l’amiante et que des poussières d’amiante se retrouvaient propagées dans l’air, ce pendant la période d’activité du salarié au sein de la mine.
Il convient de relever que le risque de développer une pathologie liée à l’exposition aux poussières d’amiante a été identifié par le décret du 31 août 1950 qui a constitué le tableau numéro 30 des maladies professionnelles liées à l’amiante, et que du fait de sa taille, son organisation, l’histoire de l’entreprise, des moyens dont elle disposaient, et du matériel comportant notoirement de l’amiante qu’elle utilisait, cela permettait à la société d’identifier le risque lié à l’amiante.
Le salarié démontre également par les pièces produites, les attestations d’anciens collègues de travail et représentants du personnel précitées, que les ouvriers de la mine au fond n’ont pas disposé pour la période d’exercice d’activité de Monsieur [J] [D] d’une information sur les risques liés à l’exposition aux poussières d’amiante, ni de mesures de protection individuelle adaptées.
L’employeur échoue de son côté a démontré le contraire par les pièces produites.
En conséquence, la maladie professionnelle – plaques pleurales – déclarée sur la base d’un certificat médical initial du 5 février 2020 est la conséquence d’une faute inexcusable commise par l’employeur.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale si la faute inexcusable de l’employeur est établie, la victime bénéficie d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
Le capital versé sera donc majoré conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Pour l’appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de l’assuré ayant été définitivement déclarée inopposable à l’employeur par décision du tribunal judiciaire de Metz en date du 9 décembre 2022 devenue définitive, la caisse ne pourra pas faire valoir son action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Sur l’indemnisation des différents préjudices
Aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime d’un accident du travail a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de cette disposition, peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire devant le pôle social.
Les différents chefs de préjudice subis par l’assuré seront réparés dans le cadre de la législation et la jurisprudence relative aux conséquences de la faute inexcusable de l’employeur de la manière suivante.
Souffrances physiques
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par le salarié du fait de la maladie professionnelle qu’il a subi et des traitements, interventions, hospitalisations dont il a fait l’objet jusqu’à la consolidation.
Il est versé aux débats plusieurs attestations de proches de l’assuré qui attestent d’une dégradation de son état de santé, notamment un essoufflement au moindre effort.
Compte tenu de ces éléments, et de l’âge de la victime, une somme de 2000 euros sera allouée à la succession de l’assuré.
Souffrances morales
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par le salarié du fait de la maladie professionnelle qu’il a subi et des traitements, interventions, hospitalisations dont il a fait l’objet jusqu’à la consolidation.
Il est versé aux débats plusieurs attestations de proches de l’assuré qui attestent d’une dégradation de son état de santé physique, notamment l’apparition d’une angoisse et un repli sur soi.
Compte tenu de ces éléments, et de l’âge de la victime, une somme de 2000 euros sera allouée à la succession de l’assuré.
Préjudice d’agrément
La réparation du préjudice d’agrément aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, vise à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l’accident professionnel.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer désormais régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non pas la perte de qualité de vie subie avant consolidation qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il est versé aux débats plusieurs attestations de proches de l’assuré qui attestent d’une dégradation de son état de santé, notamment un essoufflement au moindre effort, l’empêchant de pratiquer la marche.
Compte tenu de ces éléments, et de l’âge de la victime, une somme de 1000 euros sera allouée à la succession de l’assuré.
Sur le versement des sommes dues en réparation des préjudices subis par la victime
Aux termes des dispositions de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices subis par la victime est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. La caisse est donc tenue de faire l’avance de l’ensemble des indemnités allouées en réparation des préjudices subis par la victime.
Dès lors, la [11] devra avancer la réparation des préjudices subis par l’assuré. Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
La [11] ne pourra pas récupérer l’entier montant des indemnités versées à la succession de l’assuré auprès de l’employeur de ce dernier, l’Agent judiciaire de l’Etat, compte tenu de la décision d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse de la maladie professionnelle de l’assuré du tribunal judiciaire de Metz en date du 9 décembre 2022 devenue définitive.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [Y] [G] veuve [D], en son nom personnel et ès qualité d’ayant-droit de Monsieur [J] [D] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Agent judiciaire de l’Etat, dont la faute inexcusable a été retenue, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours ;
Dit que la maladie professionnelle – plaques pleurales – déclarée sur la base d’un certificat médical initial du 5 février 2020 dont a été victime Monsieur [J] [D] est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction et que la victime a droit à l’indemnisation complémentaire prévues par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Ordonne la majoration du capital selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;
DIT que la [8] ne pourra pas intenter d’action récursoire à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat ;
ACCORDE à la succession de Monsieur [J] [D] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice résultant des souffrances physiques ;
ACCORDE à la succession de Monsieur [J] [D] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice résultant des souffrances morales ;
ACCORDE à la succession de Monsieur [J] [D] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice d’agréement ;
DIT que ces sommes seront versées à la succession de Monsieur [J] [D] par la [7],
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [Y] [G] veuve [D], en son nom personnel et ès qualité d’ayant-droit de Monsieur [J] [D] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les sommes pré-citées porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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