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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 24 avr. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
N° RG 25/00186 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LL2P
Jugement du 24 Avril 2025
Société CRCAM D ILLE-ET-VILAINE
C/
[O] [S]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre PRENEUX
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Avril 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 30 Janvier 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé le 24 avril 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CRCAM D ILLE-ET-VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par maitre PRENEUX, avocate au barreau de RENNES, substituée par maitre ABIVEN, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [O] [S]
domicilié : chez Mr [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 février 2024, M. [O] [S] a ouvert un compte individuel auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) d’Ille et Vilaine sous le numéro 46343402856.
Se prévalant d’un solde débiteur non autorisé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2024, la CRCAM d’Ille et Vilaine a mis en demeure M. [O] [S] de régulariser la situation sous 8 jours. Elle a réitéré se mise en demeure par courrier recommandé du 5 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, la CRCAM d’Ille et Vilaine a fait assigner M. [O] [S] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir la condamnation de celui-ci au paiement des sommes dues au titre du découvert non autorisé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025.
Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
— La forclusion de l’action ;
— Le respect des dispositions propres aux découverts en compte sans autorisation expresse (L.312-92 et L.312-93 du Code de la consommation) ;
— Le respect des dispositions relatives aux découverts exprès sur un compte de dépôt (L.312-16, L.312-85, L.312-33, L.312-93 du Code de la consommation).
A cette date, la CRCAM d’Ille et Vilaine a comparu représentée par son avocat. Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation.
Ainsi, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1343-2 du Code civil, elle sollicite la condamnation de M. [O] [S] au paiement des sommes suivantes :
— 43.154,60 euros au titre du solde débiteur du compte individuel n°46343402856 majoré des intérêts au taux légal ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année à la date du paiement ;
— 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL BAZILLE – TESSIER – PRENEUX, avocats.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le compte a fonctionné normalement jusqu’au 22 mars 2024, date à partir de laquelle les retraits et paiements sont devenus plus conséquents et que la situation n’a pas été régularisé malgré l’envoi de plusieurs courriers d’alerte et de mises en demeure.
Autorisée par le président d’audience, la CRCAM d’Ille et Vilaine a adressé une note en délibéré.
A l’audience, bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, M. [O] [S] n’a pas comparu ni personne pour lui.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, susceptible d’appel la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle elle a été prorogée au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 312-92 du Code de la consommation, « Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers ».
L’article L. 341-9 du même Code prévoit que « Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles ».
En l’espèce, il est constaté que les conditions particulières de la convention de compte signées par M. [O] [S] le 2 février 2024 précisent que le taux maximum des intérêts débiteurs applicables pour un découvert non autorisé est de 19,89 %. Il est indiqué que ce taux est variable selon les modalités figurant au barème tarifaire. Elles précisent qu’une autorisation de découvert de moins de trois mois peut être autorisée sur décision de la Caisse Régionale. Ce document ne précise pas le montant des frais applicables.
Aucune autorisation de découvert n’a été délivrée au titulaire du compte.
Les décomptes produits permettent d’établir que le compte est devenu débiteur à compter du 22 mars 2024 et n’a jamais été créditeur par la suite.
La CRCAM d’Ille et Vilaine justifie avoir adressé au titulaire du compte les courriers suivants :
— un courrier du 8 avril 2024 mentionnant un solde débiteur non autorisé d’un montant de 34.988,22 euros depuis 17 jours engendrant des frais et intérêts de retard « en application de votre contrat et du barème tarifaire applicable » ;
— un courrier du 22 avril 2024 mentionnant un solde débiteur de 40.431,16 euros, générant des intérêts débiteurs de 20,15 % et des frais associés au paiement des opérations « conformément au barème tarifaire applicable » ;
— un courrier du 26 avril 2024 mentionnant l’absence de régularisation, la persistance de la situation, un solde débiteur de 40.431,16 euros générant des frais et intérêts de retard « en application de votre contrat et du barème tarifaire applicable » ;
— un courrier du 7 mai 2024 mettant en demeure M. [S] de régulariser le solde débiteur d’un montant de 43.112,64 euros sous huit jours ;
— un courrier du 13 mai 2024 précisant au débiteur que le dossier est transféré au service contentieux et lui rappelant l’urgence de régulariser la situation ;
— une mise en demeure du 5 juin 2024 demandant la régularisation du solde débiteur d’un montant de 43.138,60 euros sous quinze jours.
Il convient de relever que, dans son dernier décompte pour la période du 22 mai au 9 juillet 2024, la CRCAM d’Ille et Vilaine ne sollicite pas d’intérêts au titre du solde débiteur ; ce décompte mentionne un solde débiteur de 43.154,60 euros. Force est de constater que ce montant, et pas davantage celui de la case intitulée « solde à l’origine », ne correspondent à celui du dernier décompte détaillé communiqué, lequel, en date du 3 mai 2024, mentionne un solde débiteur de 43.112,64 euros.
Au vu des éléments précédents, de l’absence de communication conforme aux exigences légales sur le taux débiteur applicable, il convient effectivement de supprimer les intérêts imputés au titre du découvert non autorisé, à savoir 22,19 euros débités le 5 avril 2024, étant relevé que le taux mentionné comme appliqué ne correspond ni au taux maximum indiqué dans la convention ni à celui indiqué sur le relevé de compte.
En l’absence d’informations données sur le montant des frais applicables, il convient également de soustraire les sommes de 24 euros et de 25 euros imputées à ce titre les 17 avril et 17 mai 2024.
Ainsi, au vu du solde débiteur mentionné sur le dernier relevé de compte détaillé produit, soit celui arrêté au 3 mai 2024, il convient de soustraire du solde débiteur de 43.112,64 euros, les montants ci-dessus détaillés (22,19 + 24 + 25) soit 71,19 euros pour fixer la créance. Par, suite, elle peut être fixée à 43.041,45 euros.
En conséquence, M. [O] [S] sera condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) d’Ille et Vilaine la somme de 43.041,45 euros en remboursement du solde débiteur du compte n°46343402856, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024, date de la dernière mis en demeure.
Par contre, afin de garantir l’effectivité de la sanction prévue par le Code de la consommation, il convient d’écarter toute application de l’article 1343-2 du Code civil sur la capitalisation des intérêts.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [O] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, M. [O] [S] sera condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) d’Ille et Vilaine la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) d’Ille et Vilaine ne peut prétendre aux intérêts et frais liés au découvert en compte ;
CONDAMNE M. [O] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) d’Ille et Vilaine la somme de 43.041,45 euros (quarante-trois mille quarante et un euros et quarante-cinq centimes) en remboursement du solde débiteur du compte n°46343402856, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 ;
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) d’Ille et Vilaine de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [O] [S] aux dépens ;
CONDAMNE M. [O] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) d’Ille et Vilaine la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 24 avril 2025.
La Greffière La Juge.
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