Infirmation 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 30 janv. 2026, n° 26/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 26/00546 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIX2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 30 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00546 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIX2
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 03 octobre 2025 par le préfet de Police de [Localité 22] faisant obligation à M. [N] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 janvier 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [N] [F], notifiée à l’intéressé le 25 janvier 2026 à 9h55 ;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 29 janvier 2026, reçue et enregistrée le 29 janvier 2026 à 7h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [N] [F], né le 07 Février 1995 à [Localité 25], de nationalité Indienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [B] [I], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue hindi déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Henri-louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me CAPUANO ( Cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [N] [F] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS
Le conseil de M. [N] [F] soutient que la procédure est irrégulière aux motifs suivant :
— l’irrégularité du contrôle d’identité opéré sur réquisitions du procureur de la République ;
— la tardiveté de l’avis au procureur de la République de [Localité 19] du placement en rétention.
Il soutient également que la requête est irrecevable aux motifs suivant :
— l’absence de mention du rendez-vous consulaire sur le registre de rétention ;
— l’absence en procédure du rapport du commissaire de police justifiant les réquisitions aux fins de contrôle d’identité.
Sur les moyens combinés de l’irrégularité du contrôle d’identité opéré sur réquisitions du procureur de la République et l’absence en procédure du rapport du commissaire de police justifiant les réquisitions aux fins de contrôle d’identité :
Le conseil de l’intéressé soutient que les infractions mentionnées dans les réquisitions ne sont pas précisées par la demande du commissaire par rapport aux dates ni par rapport aux lieux, que ledit rapport n’est pas produit, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si les lieux et périodes de temps déterminés ont un lieu avec la recherche des infractions visées dans les réquisitions du procureur de la République.
Aux termes de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale :
I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9, à l’article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d’armes mentionnées à l’article 222-54 du code pénal et à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d’explosifs mentionnés à l’article 322-11-1 du code pénal et à l’article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code […]
L’article 78-2-2 du code de procédure pénale donne ainsi le pouvoir aux OPJ, assistés, le cas échéant, par des APJ et APJ adjoints, de procéder, sur réquisitions écrites du procureur de la République, à une date et dans des lieux déterminés, sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public, à des contrôles d’identité, associés à des visites de véhicules en vue de la recherche des infractions visées par ce texte (actes de terrorisme, infractions à la législation sur les armes et les explosifs, trafic de stupéfiants…) et de procéder dans ce cadre à des fouilles de bagage.
La détermination des conditions de ce contrôle d’identité au sein des réquisitions du procureur de la République doit répondre au formalisme prévu par la loi, telle que notamment éclairée par la décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017, qui a émis une réserve importante en considérant qu’il ressort des dispositions contestées [sur le contrôle d’identité] que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d’aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d’identité généralisés dans le temps ou dans l’espace " (§23, Cons. Const., 24 janvier 2017, décision n° 2016-606/607 QPC).
Il s’en déduit qu’il appartient au juge d’apprécier l’effectivité du lien entre le lieu des contrôles d’identité et la recherche des infractions visées par les réquisitions sur la base de la lecture des mentions de ces réquisitions qui listent un certain nombre de faits constatés sur une période donnée ou, à défaut, des pièces au vu desquelles elles ont été prises, telles qu’une demande annexée (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-19.292).
Il est constant que les réquisitions du procureur de la République prescrivant des contrôles dans le but d’identifier et de poursuivre les auteurs d’infractions sont présumées régulières dès lors qu’elles sont motivées par référence à des infractions spécialement visées et que les contrôles, formellement, sont cantonnés de manière précise dans le temps et dans l’espace afin d’éviter toute opération discrétionnaire, générale et permanente.
En l’espèce, Monsieur [N] a fait l’objet d’un contrôle d’identité. Il résulte du procès verbal relatif à cette mise à disposition que le contrôle est intevenu le 24 janvier 2026 à 10h20, étant observé que pour regrettable que soit la mention sur le procès-verbal de “raisons plausibles de soupçonner”, le contrôle d’identité n’apparaissant en réalité pas réalisé sur ce fondement, ce contrôle ne demeure entaché d’aucune nullité et apparait en effet fondé sur les réquisitions du procureur de la République (mention étant faite sur le PV) aux fins de contrôle d’identité au visa de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, lesquelles sont jointes à la précédure.
En effet, les réquisitions encadrent le contrôle dans le temps (entre 6 et 14h le samedi 24 janvier 2026) et lui fixent un périmètre délimité précis conformément aux dispositions susvisées et aux réserves d’interprétation du conseil constitutionnel en date du 24 janvier 2017 (sur la commune de [Localité 15] dans le secteur gare [Localité 15] préfecture et le secteur de la gare de [Localité 15] [Localité 24], et la gare neuville université, mention étant faite des rues et avenues concernées). Ces réquisitions trouvent à s’appliquer dans le cas d’espèce, le procès-verbal mentionne un contrôle à 10 heures 20 (dans la limite de temps fixée par les réquisitions) et [Adresse 23] à [Localité 15] (dans le périmètre fixé par les réquisitions).
Le contrôle apparaît dès lors régulier et le moyen sera rejeté.
Par ailleurs, le rapport du commissaire général de police de [Localité 16] n’est qu’une pièce surabondante dont le défaut n’entache la requête d’aucune irrecevabilité dès lors les réquisitions mentionnent cette demande concernant des infractions ayant eu lieu sur les communes de [Localité 15] et [Localité 21].
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’avis au procureur de la République de [Localité 19] du placement en rétention :
Le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que l’avis au procureur de la République de [Localité 19] du placement en rétention serait tardif.
Il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l’information immédiate du procureur de la République, conformément à l’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126). Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086).
Ont été censurées des ordonnances ayant jugé comme non excessifs un délai de 5 heures (2e Civ., 3 juillet 2003, pourvoi n° 02-50.030), un délai de 2h17 (2e Civ., 10 juillet 2003, pourvoi n° 02-50.068), un délai de 2h50 (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié), et un délai de 1h52 (23 juin 2021, 1re Civ. , pourvoi n°20-15.788).
La cour de cassation a par ailleurs considéré que lorsqu’il ne résultait pas des pièces du dossier que le procureur de la République avait été informé du placement en rétention, la procédure se trouvait entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083, publié).
L’acte par lequel le préfet informe le procureur de la République et le JLD du placement en rétention et du transfert de l’intéressé vaut information au sens de l’art. L. 741-8 (ancien art. L. 551-2 al. 1) (1re Civ., 29 novembre 2017, pourvoi n°16-26.089).
Lorsque le moyen est soutenu, il appartient au juge de vérifier aussi bien l’existence de l’information (2e Civ., 10 octobre 2002, pourvoi n°00-50.121) que de son heure exacte (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n°01-50.065).
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
En l’espèce l’intéressé a été placé en rétention le 25 janvier 2026 à 9h55. Si le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux n’a été avisé qu’à 11h26, il demeure que d’après le procès-verbal de notification de fin de retenue dressé à 9h45, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise, du ressort du lieu de la retenue, a été immédiatement avisé du placement en rétention, ainsi qu’il ressort des termes de ce procès-verbal qui garantit une notification effective dès la fin de retenue, de sorte que la procédure ne se trouve entachée d’aucune irrégularité.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête à défaut de la mention du rendez-vous consulaire sur le registre de rétention :
Il résulte de la combinaison des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L 744-2 du même code.
Le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi, à peine d’irrecevabilité, d’une requête datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L744-2 du CESEDA.
L’article précité prévoit qu’il “est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.”.
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention, qu’elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voir l’impossibilité pour l’étranger de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif, qu’il se déduit que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.
Aucune disposition législative ou réglementaire insérée dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre.
L’arrêté du 6 mars 2018 portant “autorisation du registre de rétention prévu à l’article L 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “logiciel de gestion individualisée des centre de rétention administrative “ (LOGICRA) a pour seul objet d’autoriser l’administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel et ne peut être considéré comme fixant la liste des informations devant être contenues dans tout registre. Il s’agit, en réalité, de la liste des informations que l’administration est autorisée à collecter en application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, un registre ne comportant pas l’intégralité desdites informations listées ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet.
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l’absence de contestation et il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Si une mention doit être inscrite au registre, cette inscription ne donne pas lieu à une appréciation in concreto (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n°23-13.180).
Il appartient cependant au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce selon la mention dont il est question, qu’i1 dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d’autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
Il est constant que le registre de rétention, seule pièce justificative utile visée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être actualisé (1ère Civ. 15 décembre 2021 n° 20-50.034). Ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d’admission et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention à un autre (1ère Civ. 18 octobre 2023 n° 22-18.742) ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention (Civ. 1ère 5 juin 2024 n° 23-10.130, Civ. 1ère 14 novembre 2024, n° 23-14-275).
Le défaut de mention du rendez-vous consulaire à venir sur le registre n’est pas exigée à peine d’irrecevabilité, sauf à imposer un formalisme excessif à l’administration, de sorte que la requête est parfaitement recevable, l’audition consulaire à venir figurant dans les pièces de la procédure permet dès lors au magistrat du siège d’exercer pleinement son office, étant rappelé que seule l’audition réalisée apparait comme une mention souhaitable.
Le moyen sera rejeté comme inopérant.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que tant les autorités consulaires indiennes et L’Unité Centrale d’Identification ont été saisies par courriel le 25 janvier 2026 à 11h26, étant observé qu’une audition est dès à présent programmée au 3 février 2026.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [N] [F] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [F] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 29 janvier 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Janvier 2026 à 14 h 15
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 22] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 22] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 30 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Taxes foncières ·
- Biens ·
- État des personnes ·
- Part ·
- Juridiction ·
- Divorce ·
- Indivision successorale ·
- Bail d'habitation ·
- Loyer
- Habitat ·
- Bruit ·
- Nuisance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Protection
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Juge ·
- Article 700 ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- In solidum ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Responsable ·
- Électronique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Immobilier ·
- Copropriété ·
- Préjudice
- Débiteur ·
- Solde ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Compte ·
- Intérêt ·
- Barème ·
- Courrier ·
- Protection
- Location ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Qualités ·
- Bail ·
- Signification ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Mine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Établissement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais
- Habitat ·
- Loyer ·
- Public ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Juge ·
- Délai ·
- Copie
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Titre ·
- Parking
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.