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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 8 juil. 2025, n° 24/14359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le 08/07/2025
A Me MAISANT
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/14359 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FL7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5]
RCS [Localité 5] 552 002 313
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0055
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, statuant en juge unique, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière.
Décision du 08 Juillet 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/14359 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FL7
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 8 juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 juillet 2019, la BANQUE POPULAIRE a consenti à M. [X] un prêt immobilier n°08772588 d’un montant de 142 000 euros, au taux d’intérêt de 1,20 %, pour l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Par acte sous seing privé du 16 novembre 2021, la BANQUE POPULAIRE a consenti à M. [X] un prêt immobilier n°08841667 d’un montant de 143 182,07 euros, au taux d’intérêt de 0,92 %, pour l’acquisition du même bien immobilier.
Par acte du 20 novembre 2024, la BANQUE POPULAIRE a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 7 765,78 euros correspondant aux échéances impayées du prêt n°08772588, du 5 octobre 2023 au 5 août 2024, avec intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter du 21 août 2024, avec capitalisation annuelle, et la somme de 7 931,01 euros correspondant aux échéances impayées du prêt n°08841667, du 5 septembre 2023 au 5 août 2024, avec intérêts au taux contractuel de 0,92 % à compter du 21 août 2024, avec capitalisation annuelle.
La banque demande en outre au tribunal de prononcer la résolution des deux contrats de prêt, à effet à la date de délivrance de l’assignation, et, en conséquence, de condamner M. [X] à lui payer la somme de 111 710,41 euros au titre du capital restant dû au 5 août 2024, pour le prêt n°08772588, avec intérêts au taux contractuel de 1,20 % ou, subsidiairement, au taux légal, à compter de l’assignation, avec capitalisation annuelle, la somme de 126 922,87 euros au titre du capital restant au 5 août 2024, pour le prêt n°08841667, avec intérêts au taux contractuel de 0,92 % ou, subsidiairement, au taux légal, à compter de l’assignation, avec capitalisation annuelle, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [X] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
SUR CE
Sur la demande principale :
Au soutien de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE verse aux débats :
— les deux contrats de prêt et leur tableau d’amortissement ;
— une LRAR du 4 décembre 2023, mettant en demeure l’emprunteur de régulariser trois échéances impayées du premier prêt, de septembre à novembre 2023, et cinq échéances impayées du second prêt, de juillet à novembre 2023 ;
— une mise en demeure signifiée le 21 août 2024, par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, de régler les onze échéances impayées du premier prêt, d’octobre 2023 à août 2024, soit la somme de 7 765,78 euros, ainsi que les onze échéances impayées du second prêt, d’octobre 2023 à août 2024, soit la somme de 7 931,01 euros, avec cette précision qu’à défaut de régularisation de ces arriérés dans un délai de 45 jours, la banque sollicitera la résolution des deux contrats de prêt.
Il convient par conséquent de condamner M. [X] à payer les sommes suivantes :
— 7 765,78 euros correspondant aux échéances impayées du prêt n°08772588, du 5 octobre 2023 au 5 août 2024, avec intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter de la mise en demeure du 21 août 2024 ;
— 7 931,01 euros correspondant aux échéances impayées du prêt n°08841667, du 5 septembre 2023 au 5 août 2024, avec intérêts au taux contractuel de 0,92 % à compter de la mise en demeure du 21 août 2024.
Du fait de la non-régularisation de ces arriérés, il sera prononcé la résolution des deux contrats de prêts et M. [X] sera condamné à payer le capital restant dû au titre de chaque prêt, soit les sommes respectives de 111 710,41 euros pour le premier prêt, avec intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter de l’assignation, et de 126 922,87 euros pour le second prêt, avec intérêts au taux contractuel de 0,92% à compter de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts, il est rappelé qu’en application de l’article L. 313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur, dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
L’article L. 313-51 du même code précise que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Il résulte de ces dispositions que la capitalisation des intérêts ne saurait être ordonnée, ne figurant pas dans la liste limitative des sommes que le prêteur peut réclamer en cas de défaillance de l’emprunteur.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le défendeur sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Y] [X] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] les sommes suivantes :
— 7 765,78 euros correspondant aux échéances impayées du prêt n°08772588, du 5 octobre 2023 au 5 août 2024, avec intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter du 21 août 2024 ;
— 7 931,01 euros correspondant aux échéances impayées du prêt n°08841667, du 5 septembre 2023 au 5 août 2024, avec intérêts au taux contractuel de 0,92 % à compter du 21 août 2024 ;
— 111 710,41 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter du 20 novembre 2024, correspondant au capital restant dû au titre du prêt n° 08772588 ;
— 126 922,87 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0,92 % à compter du 20 novembre 2024, correspondant au capital restant dû au titre du prêt n°08841667.
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [Y] [X] aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5], le 8 juillet 2025.
La Greffière Le Président
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