Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 17 avr. 2026, n° 26/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 26/00234 – N° Portalis DBWU-W-B7K-CVYD
AFFAIRE : [I] [W] C/ [Q] [M]
NAC : 50Z
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 17 Avril 2026
Le 17 Avril 2026, statuant publiquement au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ;
LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W]
né le 7 octobre 1998 à [Localité 1] (31), de nationalité française, agriculteur, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphane FABBRI, avocat au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Q] [M]
ès qualités de liquidateur de la S.A.S. G-[S] (mention au RCS de [Localité 2] 1525-01/586), demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Mars 2026 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis DE0141 du 02 avril 2023 accepté 03 janvier 2024, d’un montant total de 12.331,92 euros, et factures d’acomptes du 22 décembre 2023 et 28 avril 2024, [I] [W] a confié à la SAS G-[S], dont le siège social est situé à [Localité 3] (09), des travaux d’installation d’un système de chauffage avec pompe à chaleur, dans l’habitation qu’il indique lui appartenir située [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4].
Il a versé deux acomptes d’un montant total de 16.442,54 euros.
Par courrier recommandé du 30 septembre 2024, dont avis au destinataire mais non réclamé, [I] [W], faisant valoir qu’il avait appris le décès de [J] [M], et faisant valoir qu’il avait versé 80% du marché alors que seul le plancher chauffant avait été réalisé, a demandé à la SAS G-[S] quelles dispositions elle entendait prendre pour terminer le chantier.
Selon annonce du 11 avril 2025, il a été décidé, le 04 avril 2025, de la dissolution anticipée de la SAS G-[S] et [Q] [M] a été nommée liquidateur de la société, et ce en raison, selon les indications du demandeur, du décès de [J] [M].
Par courrier recommandé du 18 avril 2025, l’assureur de [I] [W] a demandé à la SAS G-[S] de régulariser la situation.
Par courrier recommandé du 10 septembre 2025, l’avocat de [I] [W] a mis la SAS G-[S] en demeure de payer sous quinzaine la somme de 9.516,68 euros.
Par acte de commissaire de Justice du 11 févier 2026, [I] [W] a fait assigner [Q] [M] ès-qualités de liquidateur de la SAS G-[S] devant ce Tribunal à l’audience du 13 mars 2026, afin d’obtenir, au visa des articles 1302 et suivants Code civil, de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 9.516,68 euros à titre de restitution de l’indu,
— 1.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, [I] [W], représenté par avocat, maintient ses prétentions, et fait valoir en résumé, que :
— les travaux n’ont pas pu être achevés et seule la prestation d’installation du plancher chauffant, pour un coût de 6.925,86 euros a été effectuée, de sorte que la différence d’un montant de 9.516,68 euros constitue un paiement indu,
— ses démarches à l’égard de [Q] [M] ès-qualités de liquidateur de la SAS G-[S] sont restées sans réponse.
Assignée par dépôt en l’étude de l’huissier ayant instrumenté, [Q] [M] ès-qualités de liquidateur de la SAS G-[S] n’a pas comparu et n’est pas représentée.
Le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les principes applicables
Concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
De plus, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En matière de contrat d’entreprise, l’entrepreneur doit exécuter le travail convenu selon les règles de l’art et est tenu à cet égard d’une obligation de résultat.
Quant au délai, il est de principe qu’en l’absence de mention dans un devis accepté d’un délai d’exécution et d’une date de début des travaux, l’entrepreneur doit les exécuter, ou tout au moins les débuter dans un délai raisonnable, lequel court à compter de la date du devis accepté.
Sur la restitution de l’acompte
En l’espèce, il est justifié l’existence d’un contrat d’entreprise entre les parties.
Il est également justifié du versement de la somme de 16.442,54 euros à titre d’acompte.
Il est également justifié que malgré les relances de [I] [W], ce dernier n’a pas pu obtenir la finalisation des travaux ni la restitution de la part du marché non exécutée.
Dans ces conditions, il est fondé de prononcer la résolution du contrat d’entreprise aux torts exclusifs de l’entrepreneur et de le condamner à la restitution partielle de l’acompte, soit 9.516,68 euros.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [Q] [M] ès-qualités de liquidateur de la SAS G-[S] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, [I] [W] a été contraint de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [Q] [M] ès-qualités de liquidateur de la SAS G-[S] qui succombe à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Prononce la résolution du contrat d’entreprise conclu entre [I] [W] et la SAS G-[S], [Q] [M] ès-qualités de liquidateur de la SAS G-[S], aux torts exclusifs de cette dernière ;
Condamne [Q] [M] ès-qualités de liquidateur de la SAS G-[S] à payer à [I] [W] la somme de 9.516,68 euros en restitution des sommes payées à titre d’acompte ;
Condamne [Q] [M] ès-qualités de liquidateur de la SAS G-[S] aux dépens ;
Condamne [Q] [M] ès-qualités de liquidateur de la SAS G-[S] à payer à [I] [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 17 avril 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Manquement ·
- Sinistre ·
- Cabinet ·
- Dégât des eaux ·
- Dégât
- Commission de surendettement ·
- Exécution ·
- Associations ·
- Curatelle ·
- Véhicule ·
- Ordonnance du juge ·
- Juge des tutelles ·
- Contentieux ·
- Tutelle ·
- Protection
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- Consentement ·
- Information ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Civilement responsable ·
- État antérieur ·
- Consignation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Hôpitaux ·
- Information ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Tiers
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Immeuble ·
- Police d'assurance ·
- Expertise ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juriste assistant ·
- Paternité ·
- Enfant ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Détenu ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Abonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Agence ·
- Médiation ·
- Syndic ·
- Conciliation ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Résiliation
- Audit ·
- Gérant ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Délai ·
- Siège ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Hôpitaux ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.