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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE, Compagnie d'assurance MATMUT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00675 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OVS
AFFAIRE : [Z] [J] C/ Compagnie d’assurance MATMUT, CPAM DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Véronique OLIVIERO, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5]
domicilié chez Madame [W] [J], [Adresse 3]
représenté par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2025 – Délibéré prorogé au 16 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [E] [G] de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES – 11 (grosse + expédition)
Maître [D] [Y] – 1182 (expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
PROCEDURE
Par exploit signifié les 13 et 14 mars 2025, Monsieur [Z] [J] a fait assigner la SA MATMUT et la CPAM du Rhône devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé aux fins :
— D’organisation d’une expertise médicale ;
— De déclaration de l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la MATMUT et à la CPAM ;
— De condamnation de la MATMUT au paiement d’une provision d’un montant de 6 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel et d’une provision ad litem de 3 000 euros ;
— De condamnation de la MATMUT aux dépens, avec distraction ;
— De condamnation de la MATMUT au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, fondées sur les articles 145 et 835 du code de procédure civile, Monsieur [J] expose qu’en 2008, le docteur [B] lui a posé un bridge, qui a dû être recollé en 2014 et en 2017. Il indique qu’un autre praticien lui a fait part que le docteur [B] avait lésé le sinus lors de l’opération de 2008, expliquant le décollement régulier du bridge. Il explique qu’après s’être rapproché de la MATMUT en sa qualité d’assureur du docteur [B], une expertise amiable a été organisée et réalisée par le docteur [X]. Il rapporte que le 27 novembre 2019, la MATMUT lui a adressé une offre d’indemnisation d’un montant de 5 300 euros, augmentée ensuite à 6 000 euros. Il précise que les discussions autour de la communication du rapport d’expertise et d’une indemnisation n’ont pas abouti. Il justifie sa demande d’expertise par la contestation des conclusions du docteur [X]qui a exclu les préjudices liés aux implants sur les dents 15 et 16. Il réclame une provision correspondant à la première offre amiable. Il justifie la demande de provision ad litem par l’absence d’emploi et la perception de la seule ARE.
***
Par conclusions notifiées par la voie dématérialisée le 15 septembre 2025, la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES prise en sa qualité d’assureur de la société MUTUALITE FRANCAISE RHONE PAYS DE SAVOIE s’oppose à la mesure d’expertise. Subsidiairement, elle sollicite de compléter la mission. Par ailleurs, elle conclut au rejet des demandes de provision et de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la condamnation du demandeur aux dépens.
La société INTER MUTUELLES ENTREPRISES estime qu’une expertise judiciaire n’est pas justifiée dans la mesure où une expertise amiable a déjà été organisée, dont les conclusions n’ont pas été contestées par Monsieur [J] avant la délivrance de l’assignation. Elle note que le demandeur n’apporte aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause le rapport du docteur [X]. Elle note également que Monsieur [J] a subi de nombreux soins depuis l’intervention du docteur [B], dont le lien de causalité avec la pose du bridge en 2008 n’est pas établi.
De plus, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES conteste la demande de provision à valoir sur la liquidation du préjudice corporel, au motif d’une contestation sérieuse. Elle estime que son offre indemnitaire amiable ne constituait pas une provision et qu’elle ne saurait être condamnée à un tel versement alors que Monsieur [J] a toujours refusé ses propositions amiables.
Par ailleurs, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES considère que la perception de l’ARE et l’absence d’emploi ne justifient pas l’octroi d’une provision ad litem. Elle souligne également ses démarches en vue d’une résolution amiable du litige, contrariée par l’inertie du médecin conseil du demandeur.
***
La CPAM du Rhône n’a pas comparu, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Les demandes des parties tendant à voir le juge des référés « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le juge des référés n’a pas à examiner les fondements juridiques possibles de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager. Ainsi, l’application de l’article 145 susvisé n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Néanmoins, l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait dépourvue d’utilité ou manifestement vouée à l’échec. Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable, par exemple pour défaut de qualité à agir, ou vouée à l’échec à raison de sa prescription qui ressort de l’évidence.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile.
Monsieur [J] verse au débat un courrier de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES daté du 27 novembre 2019 indiquant : "le docteur [B] a réalisé un bridge en sites 14-15-16-17 pour votre compte. Or il s’avère que ce bridge n’a pas tenu du fait de traitements radiculaires préparatoires inadaptés sur les dents piliers n°14 et 17. Les soins effectués ont également donné suite à la perte de la dent n°14 et de sa couronne prothétique. La confection d’un bridge traditionnel 14-15-16-17 n’est maintenant plus possible. Le docteur [X] nous précise que les soins suivants doivent désormais être effectués en remplacement du bridge (…) En revanche la mise en place d’implants sur 15 et 16 relève de votre état antérieur. (…) INTER MUTUELLES ENTREPRISES ne prendra en charge que la couronne sur 15 et 16. Par ailleurs nous sommes disposés à intervenir dans la prise en charge des préjudices personnels retenus par le dentiste expert (…)".
De plus, par deux courriers du 5 mars 2020 et du 18 novembre 2024, les conseils successifs de Monsieur [J] ont sollicité la communication du rapport du docteur [X]. Dans ses écritures, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES explique que ce rapport n’a pas été transmis pour un motif de confidentialité, seules les conclusions ayant été dévoilées à travers son offre amiable d’indemnisation du 27 novembre 2019.
Au surplus, dans un courriel du 8 août 2025, le docteur [X] indique à l’assureur que le médecin conseil de Monsieur [J] ne l’a pas recontacté, de sorte qu’aucune date n’a été précisée pour une expertse amiable contradictoire.
Il s’en déduit que la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES ne conteste pas que la responsabilité du docteur [B] puisse être engagée suite à un geste pratiqué en 2008, sur la base d’un rapport d’expertise manifestement resté unilatéral, dont elle refuse la communication intégrale à Monsieur [J]. Pour autant, pour contester sa demande d’expertise judiciaire, la défenderesse lui fait grief de n’apporter aucune pièce médicale discutant l’analyse du docteur [X], ce qui est pour le moins audacieux.
Outre la conception singulière de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES de mener une expertise et des négociations amiables, la juridiction des référés relève que la prise en charge par le docteur [B] est manifestement sujette à interrogations. Par suite, Monsieur [J] justifie d’un intérêt légitime à faire constater ou établir avant tout procès, par voie d’expertise, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, l’opposant à la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES.
La juridiction note d’une part que Monsieur [J] revendique la prise en charge d’une solution implantaire des dents n°15 et 16 dont le lien de causalité avec le geste effectué en 2008 semble discuté, d’autre part que la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES conclut à la modification de la mission d’expertise afin de définir « la cause » des préjudices de Monsieur [J].
En considération de ces demandes, et compte tenu de l’opacité des éléments relatifs au manquement du docteur [B], la mission d’expertise sera élargie à la question de la responsabilité du praticien, au-delà de l’évaluation du préjudice corporel de Monsieur [J].
La mission, définie au dispositif de la présente décision, sera confiée au docteur [Z] [H], expert près la cour d’appel de Grenoble.
L’expertise aura lieu aux frais avancés de Monsieur [J], qui y a intérêt.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La juridiction des référés estime qu’il y a lieu de mener une expertise judiciaire contradictoire étendue à la question de la responsabilité du docteur [B]. Bien que la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES n’ait pas discuté en 2019 l’existence d’un manquement, la présentation actuelle du litige conduit à considérer qu’il n’existe pas d’obligation d’indemnisation non sérieusement contestable imputable au docteur [B], donc d’obligation non sérieusement contestable de garantie par son assureur. La demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel doit donc être rejetée.
Par ailleurs, Monsieur [J] ne justifie par aucune pièce de son absence d’emploi et de la perception de l’ARE. Par conséquent la demande de provision ad litem doit également être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [J], dès lors que les éléments actuels du litige ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de la défenderesse.
En l’état de la procédure, et s’agissant d’une mesure d’expertise in futurum, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée par Monsieur [J] sera rejetée.
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision réputée contradictoire,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [Z] [J] confiée au :
docteur [Z] [H], expert près la cour d’appel de Grenoble
avec pour mission de :
Convoquer toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, fixant la date, l’heure et le lieu des opérations, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de Monsieur [J], ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; ∙ Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [J] ; étant observé que la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES en qualité d’assureur du docteur [B] doit être en mesure de produire les pièces utiles et nécessaires à sa défense, sans que ne puisse lui être opposé le secret médical ;
∙ Procéder, le cas échéant en présence des médecins conseils mandatés par les parties mais hors la présence des avocats, à un examen clinique complet de Monsieur [J], en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées, en assurant la protection de son intimité ; puis informer contradictoirement les parties et leurs conseils de ses constatations et de leurs conséquences ;
∙ Recueillir les doléances de Monsieur [J] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et/ou des gênes fonctionnelles, et leurs conséquences ;
∙ A partir des documents remis et de l’interrogatoire de Monsieur [J] et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
* Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
* Prendre connaissance des antécédents médicaux,
* Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
∙ Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ;
Dans la négative indiquer la nature des manquements pouvant être reprochés au médecin et/ou au soignant et/ou à l’établissement, et préciser s’ils sont en relation directe et certaine avec l’état de l’intéressé(e), en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires ;
∙ Dire si l’état de santé actuel de Monsieur [J] est :
* La conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,
* Rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer avec les évènements à l’origine de l’expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer,
* Ou s’il s’agit d’un accident médical non fautif ; dans ce cas, en déterminer l’origine, et préciser en quoi cet accident médical non fautif a eu des conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient et de l’évolution prévisible de cet état, conformément aux dispositions de l’article L. 1142-II du code de la santé publique, puis en préciser le caractère de gravité,
∙ Dire si ces conséquences étaient probables, attendues ou redoutées ;
∙ Dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de l’éventuelle complication a été conforme aux règles de l’art et aux données actuelles de la science acquise ;
∙ Distinguer la part d’imputabilité à chacun des actes médicaux ou autres évènements intervenus dans le dommage du patient ;
∙ Evaluer les préjudices en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [J] ;
En l’absence de consolidation, préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Pour la période avant la consolidation :
2. Assistance par tierce personne temporaire
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
3. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
Préciser la durée des éventuels arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits/à l’accident ;
4. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
5. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique ; les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
6. Préjudice esthétique temporaire
Donner un avis sur l’existence, la nature, l’importance et la durée du préjudice esthétique temporaire puis l’évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
Pour la période postérieure à la consolidation
7. Dépenses de santé futures
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins aux faits/à l’accident, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
8. Assistance par tierce personne définitive
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
9. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
10. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
11. Préjudice scolaire, de formation
Se prononcer sur une éventuelle perte d’années d’études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle, la renonciation à une formation etc ;
12. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la personne en demande d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la personne en demande subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident ou les faits a/ont eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences;
14. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, puis l’évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
15. Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, gêne positionnelle) et la fertilité ;
16. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
18. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
19. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration ;
20. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance par le magistrat en charge du suivi des expertises ;
DIT que Monsieur [J] devra consigner la somme de 1500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 1er mars 2026 sous peine de caducité de l’expertise ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
DIT que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 septembre 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise, sur demande de l’expert ;
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;
Plus spécialement RAPPELLE à l’expert :
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées ;
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il pourra faire appel à un praticien d’une spécialité différente de la sienne ;
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— qu’il devra, à l’occasion de la première réunion d’expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations ;
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
DIT que sans observation ou réclamation présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
DIT que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert, au plus tard à l’issue de la deuxième réunion, devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DIT qu’il en sera référé au magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise en cas de difficulté ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat ;
REJETONS les demandes de provision et de provision ad litem formées par Monsieur [Z] [J] ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [Z] [J] ;
REJETONS la demande formée par Monsieur [Z] [J] au titre des frais non répétibles de l’instance ;
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Ainsi prononcé par Madame Véronique OLIVIERO, vice-présidente, assistée de Lorelei PINI, greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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