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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 19 déc. 2025, n° 24/05264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/05264 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VKLA / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [G] / [T]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LABAT
Greffière : Madame PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [F] [G]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12] (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Céline FELLA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 417
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C94028-2023-005869 du 03/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [X] [O] [T]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9] – MADAGASCAR
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Agnès SIMERAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0732
1 G + 1 EX à chaque avocat
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame LABAT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame PAGANI, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [H] [F] [G]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12] (Madagascar)
ET
Monsieur [E] [X] [O] [T]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9], [Localité 15] (Madagascar)
Mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (94)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 1er août 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 1] à [Localité 10] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
PARTAGE par moitié les dépens entre les parties, avec application des dispositions de l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14],
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix-neuf décembre, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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