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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 5 févr. 2026, n° 22/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro, La société MMA IARD |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 22/00295 – N° Portalis DB2P-W-B7G-ECIM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBÉRY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 05 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE :
La SMABTP immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBÉRY
DEFENDERESSES :
La société MMA IARD, SA immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 09, venant aux droits de la compagnie COVEA assureur de la société PUGNY BTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 09, venant aux droits de la compagnie COVEA assureur de la société PUGNY BTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBÉRY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
Conformément à l’article 799 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer les dossiers au greffe de la chambre civile le 04 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 05 février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 décembre 2005, Monsieur et Madame [R] ont acquis un appartement situé rue de la Parpillet 73490 LA RAVOIRE.
Cet ouvrage a été construit sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI DOMAINE DE SAINT MICHEL, promoteur assuré auprès de la société SMABTP au titre d’une police CNR et d’une police d’assurance dommages ouvrage.
Courant décembre 2007, Monsieur et Madame [R] se sont plaints auprès de la SCI DOMAINE SAINT MICHEL d’infiltrations dans leur appartement via une fissure au plafond d’une des chambres.
Le 05 octobre 2020, Monsieur et Madame [R] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE DOMAINE SAINT MICHEL, la SCI LE DOMAINE SAINT MICHEL, ainsi que la SMABTP devant le Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir condamner in solidum la SCI LE DOMAINE SAINT MICHEL, le Syndicat des copropriétaires LE DOMAINE SAINT MICHEL, la SMABTP en sa qualité d’assureur CNR mais également en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à leur payer des sommes au titre de la réparation de leurs préjudices.
Par actes de commissaire de justice délivrés à personne morale le 08 février 2022, la société SMABTP a appelé en cause la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/295.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont constitué avocat le 11 avril 2022.
Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction avec l’instance principale.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
— Constaté l’intervention volontaire de Madame [O] [T] veuve [R] en qualité d’héritière, Monsieur [K] [R] et Madame [Z] [R] épouse [I] es qualité d’héritiers de Monsieur [X] [R] ;
— Déclare la SCI LE DOMAINE SAINT MICHEL responsable du désordre relatif aux infiltrations d’eau dans la chambre de l’appartement, sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— Dit que le syndic des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE DOMAINE SAINT MICHEL, régulièrement représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER, engage sa responsabilité envers Madame [O] [T] veuve [R], Monsieur [K] [R] et Madame [Z] [R] épouse [I] sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
— Condamné la société d’assurance SMABTP es qualité d’assureur dommage ouvrage et es qualité d’assureur responsabilité décennale de la SCI LE DOMAINE SAINT MICHEL à garantir le dommage,
— Débouté Madame [O] [T] veuve [R], Monsieur [K] [R] et Madame [Z] [R] épouse [I] de leur demande tendant à ce que le syndic des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE DOMAINE SAINT MICHEL, la SCI LE DOMAINE SAINT MICHEL et la SMABTP soient condamnés à lui payer la somme de 3250.50 euros au titre de la réparation des dommages matériels en parties communes,
— Condamné in solidum la SCI LE DOMAINE SAINT MICHEL et la SMABTP es qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur responsabilité civile, à payer au syndic des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE DOMAINE SAINT MICHEL, régulièrement représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER la somme de 2640 euros TTC, au titre de la reprise des désordres affectant les parties communes,
— Condamné in solidum le syndic des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE DOMAINE SAINT MICHEL régulièrement représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER, la SCI LE DOMAINE SAINT MICHEL et la SMABTP es qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur responsabilité civile, à payer à Madame [O] [T] veuve [R], Monsieur [K] [R] et Madame [Z] [R] épouse [I], la somme de 1500 euros TTC au titre de la reprise des désordres matériels,
— Débouté Madame [O] [T] veuve [R], Monsieur [K] [R] et Madame [Z] [R] épouse [I] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice de perte des loyers,
— Condamné in solidum le syndic des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE DOMAINE SAINT MICHEL, régulièrement représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER, la SCI LE DOMAINE SAINT MICHEL et la SMABTP es qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur responsabilité civile, à payer à Madame [O] [T] veuve [R], Monsieur [K] [R] et Madame [Z] [R] épouse [I] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— Condamné le syndic des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE DOMAINE SAINT MICHEL, régulièrement représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER à effectuer les travaux sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, sur une durée de 50 jours, à l’issue d’un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision,
— Débouté le syndic des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE DOMAINE SAINT MICHEL de sa demande tendant à ce que la SCI LE DOMAINE SAINT MICHEL soit condamnée à le relever et garantir de toute obligation de réaliser des travaux sous astreinte,
— Condamné la SCI LE DOMAINE SAINT MICHEL et son assureur la SMABTP à relever et garantir le syndic des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE DOMAINE SAINT MICHEL, régulièrement représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre de cette décision, ces condamnations n’incluant pas l’éventuelle astreinte à laquelle le syndic des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE DOMAINE SAINT MICHEL pourrait être condamné et qui relèverait de sa seule inaction,
— Condamné la SMABTP à relever et garantir la SCI LE DOMAINE SAINT MICHEL de toute condamnation prononcée à son encontre, tant au principal, qu’au titre des dépens et des frais irrépétibles,
— Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 15 janvier 2018 jusqu’à la date du jugement ;
— Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
Condamne in solidum le syndic des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE DOMAINE SAINT MICHEL, régulièrement représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER, la SCI LE DOMAINE SAINT MICHEL et la SMABTP à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise,
— Dit que Madame [O] [T] veuve [R], Monsieur [K] [R] et Madame [Z] [R] épouse [I] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— Condamné in solidum le syndic des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE DOMAINE SAINT MICHEL, régulièrement représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER, la SCI LE DOMAINE SAINT MICHEL et la SMABTP à payer à Madame [O] [T] veuve [R], Monsieur [K] [R] et Madame [Z] [R] épouse [I] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté le syndic des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE DOMAINE SAINT MICHEL, régulièrement représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER, la SCI LE DOMAINE SAINT MICHEL et la SMABTP de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum le syndic des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE DOMAINE SAINT MICHEL, régulièrement représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER, la SCI LE DOMAINE SAINT MICHEL et la SMABTP aux entiers dépens de l’instance,
— Débouté Madame [O] [T] veuve [R], Monsieur [K] [R] et Madame [Z] [R] épouse [I] de leur demande tendant à ce que le syndic des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE DOMAINE SAINT MICHEL, régulièrement représenté par son syndic en exercice la SAS CIS IMMOBILIER, la SCI LE DOMAINE SAINT MICHEL et la SMABTP soient condamnés à payer les frais et honoraires d’huissier de justice, qui sont compris dans les frais irrépétibles,
— Accordé à Maître [V] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Débouté Maître [V] de sa demande tendant à ce que les frais de l’instance de référé soient inclus dans les dépens,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 janvier 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société SMABTP demande au tribunal de :
— RECEVOIR la SMABTP en son recours subrogatoire et l’y déclarant bien fondée :
— CONDAMNER in solidum la Société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la Compagnie COVEA assureur de la société PUGNY BTP à payer à la SMABTP les sommes suivantes :
— 2.640 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les parties communes.
— 1500 euros au titre de la reprise des désordres affectant les parties communes.
— 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral.
— 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Et ce en vertu du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CHAMBÉRY en date du 23 mai 2024 (RG21/00222)
— Condamner in solidum la Société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la Compagnie COVEA assureur de la société PUGNY BTP, ou qui mieux le devra, à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2023 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
— DEBOUTER la SMABTP de sa demande de voir CONDAMNER in solidum la Société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la Compagnie COVEA assureur de la société PUGNY BTP à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur et Madame [R] et du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble Immobilier “ Le Domaine Saint-Michel”.
— Condamner la SMABTP à payer à la Société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la Compagnie COVEA la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de la mise en état a été prononcée.
Le dossier a été retenu à l’audience du 04 décembre 2025 et mis en délibéré au 05 février 2026.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS
I – Sur le recours subrogatoire
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2,» l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes ».
Pour que son action contre le tiers responsable soit recevable, l’assureur doit faire la preuve qu’il a payé l’indemnité d’assurance. Il appartient ainsi à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré.
En revanche, une demande en garantie est distincte du recours subrogatoire prévu par le code des assurances. Et à ce titre, la compagnie d’assurances, qui exerce une action en garantie contre un tiers, n’a pas à justifier du paiement préalable de la condamnation prononcée contre elle.
En l’espèce, la SMABTP, assureur de la SCI DOMAINE DE SAINT MICHEL, promoteur immobilier, sollicite la condamnation des sociétés MMA, assureur de la société PUGNY BTP à lui verser les sommes de :
— 2 640 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les parties communes.
— 1 500 euros au titre de la reprise des désordres affectant les parties communes.
— 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral.
En vertu du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CHAMBÉRY en date du 23 mai 2024 l’ayant condamnée à verser elle-même ces sommes au syndic des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE DOMAINE SAINT MICHEL.
Elle explique que l’assureur dommages ouvrage n’a pas vocation à prendre en charge des désordres ne relevant pas des dispositions de l’article 1792 du code civil. Et qu’en tout état de cause, elle entend exercer le recours à l’encontre de la compagnie COVEA assureur de la société PUGNY BTP, locateur d’ouvrage responsable du dommage. Elle ajoute que l’action subrogatoire est recevable même si le paiement n’est pas intervenu avant l’engagement de l’action. Mais qu’elle ne peut prospérer que si le paiement a été effectué au jour où le juge statue, et que la responsabilité de la société PUGNY BTP n’est pas contestée.
Les sociétés MMA s’y opposent indiquant que la SMABTP ne prouve pas être subrogée en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
Il apparaît ainsi que la SMABTP sollicite la condamnation des sociétés MMA à lui payer les sommes mises à sa charge par jugement du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY du 23 mai 2024. Il ne s’agit donc pas d’une demande de garantie mais d’une demande d’action subrogatoire fondée sur l’article L. 121-12 du code des assurances.
La SMABTP doit donc apporter la preuve du paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée. Or en l’espèce, elle ne communique en procédure que quatre expertises et un jugement de sorte qu’aucun élément ne permet de savoir si les sommes auxquelles elle a été condamnée ont été payées afin de rendre son recours subrogatoire recevable.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la SMABTP irrecevable en sa demande de condamnation des MMA à lui payer les sommes de :
— 2 640 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les parties communes.
— 1 500 euros au titre de la reprise des désordres affectant les parties communes.
— 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral.
II – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SMABTP, qui succombe au sens de l’article précité, devra supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SMABTP sollicite la condamnation des sociétés MMA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés MMA sollicitent pour leur part la condamnation de la SMABTP à leur verser la somme de 4 000 euros au même titre.
En conséquence, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner la SMABTP à payer aux MMA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SMABTP sera pour sa part déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il sera constaté que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats publics et après en avoir délibéré, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SMABTP IRRECEVABLE en sa demande de condamnation des sociétés MMA à lui payer les sommes de :
— 2 640 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les parties communes.
— 1 500 euros au titre de la reprise des désordres affectant les parties communes.
— 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral.
CONDAMNE la SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux sociétés MMA la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SMABTP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 05 février 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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