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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 10 avr. 2026, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
RÔLE N° RG 25/00143 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BDPY
NATAF : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Minute n°2026/32
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [H], né le 25 juin 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDEURS :
La société AUTO BILAN FRANCE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 437 807 795, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Christine MARCHE, avocat postulant au barreau de TULLE substitué par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE, et ayant pour avocat plaidant Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS,
La SASU GARAGE BAO, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 847 932 407, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son président domicilié es qualité audit siège,
représentée par Me Julien FREYSSINET, avocat postulant au barreau de [N] substitué par Me Elsa MATL, avocat au barreau de TULLE, et ayant pour avocat plaidant Me Damien VARLET, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE,
Monsieur [R] [Q], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Madame Séverine ALLAIN, Juge du tribunal judiciaire désigné comme juge unique (Article L 311-10 du code de l’organisation judiciaire et 801 et suivants du code de procédure civile).
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 09 février 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 avril 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le 10 avril 2026
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 décembre 2022, Monsieur [C] [H] a acquis auprès de Monsieur [I] [Q] un véhicule d’occasion de marque TOYOTA de type VP BREAK, modèle LAND CRUISER, immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant 11 999 euros.
Avant la vente, le contrôle technique a été réalisé par la SASU AUTO BILAN FRANCE, le 5 octobre 2022, qui a noté une défaillance majeure du châssis avec contre-visite.
Le 25 octobre 2022, un contrôle technique est de nouveau réalisé, avec présence de défaillances majeures, mais ne concernant pas le châssis.
Le 2 décembre 2022, une contre-visite favorable est donnée par la SASU AUTO BILAN FRANCE.
Ayant subi un incident, Monsieur [C] [H] a sollicité son assureur protection juridique et le rapport d’expertise amiable a été rendu le 7 mars 2023.
Par ordonnance de référé en date du 27 février 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [B] [X], expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 5 septembre 2024.
En l’absence de solution amiable, par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 février 2025, Monsieur [C] [H] a assigné la SASU AUTO BILAN FRANCE, la SASU GARAGE BAO et Monsieur [R] [Q], devant le tribunal judiciaire de Tulle, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, juger que le véhicule type VP BREAK, 5 places, de marque TOYOTA, modèle Land-Cruiser, 225 656 km au compteur, immatriculé [Immatriculation 1], présente un vice caché, prononcer la résolution de la vente intervenue avec Monsieur [R] [Q], juger que la société AUTO BILAN FRANCE, en manquant à ses obligations contractuelles à son égard, a commis une faute délictuelle, juger que la SASU GARAGE BAO a manqué à ses obligations en qualité de mandataire, en conséquence, condamner la SASU AUTO BILAN FRANCE, la SASU GARAGE BAO et Monsieur [R] [Q] in solidum à lui payer :
Une somme de 12 000 euros au titre du préjudice matériel, Une somme de 21 700 euros au titre de son préjudice économique, Une somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral, Une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par voie de dernières conclusions transmises électroniquement le 7 mai 2025, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et des motifs en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [C] [H] demande, aux visas des articles 1641, 1644, 1645, 1231-1 et 1240 du code civil, de juger que le véhicule type VP BREAK, 5 places, de marque TOYOTA, modèle Land-Cruiser, 225 656 km au compteur, immatriculé [Immatriculation 1], présente un vice caché, prononcer la résolution de la vente intervenue avec Monsieur [R] [Q], juger que la société AUTO BILAN FRANCE, en manquant à ses obligations contractuelles à son égard, a commis une faute délictuelle, juger que la SASU GARAGE BAO a manqué à ses obligations en qualité de mandataire, en conséquence, condamner la SASU AUTO BILAN FRANCE, la SASU GARAGE BAO et Monsieur [R] [Q] in solidum à lui payer :
Une somme de 12 000 euros au titre du préjudice matériel, Une somme de 21 700 euros au titre de son préjudice économique, Une somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral, Une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [H] mentionne que la garantie des vices cachés trouve à s’appliquer. Il indique que le désordre était caché, qu’il était antérieur à la vente et qu’il rend le bien impropre à son usage. Monsieur [C] [H] souligne que l’expert judiciaire a mis en avant de nombreux désordres et que Monsieur [R] [Q] en sa qualité de vendeur a commis une faute en vendant un véhicule qui n’était plus en capacité de rouler compte tenu de l’usure de nombreuses pièces. Il indique que les désordres ont présenté un caractère visible pour le vendeur puisque Monsieur [R] [Q] a tenté de les dissimuler. Il souligne que la SASU AUTO BILAN FRANCE a commis plusieurs manquements aux obligations contractuelles dont elle était débitrice à l’égard de Monsieur [R] [Q] qui lui ont ensuite causé un préjudice. Il expose que le véhicule avait été contrôlé par la SASU AUTO BILAN FRANCE 20 jours plus tôt avant même que Monsieur [R] [Q] procède aux tentatives de camouflage des défaillances du châssis. Monsieur [C] [H] affirme que la SASU AUTO BILAN FRANCE ne pouvait ignorer les défaillances existantes et qu’elle a failli à sa mission s’agissant de la rotule de suspension. Il ajoute que l’expert judiciaire a conclu que l’ensemble des désordres existaient au jour du contrôle dans la mesure où le véhicule n’a effectué que 1554 kilomètres avant que la rotule de suspension ne se déboite. Il fait valoir la mauvaise foi de la SASU AUTO BILAN FRANCE. Monsieur [C] [H] mentionne que la SASU GARAGE BAO a manqué à ses obligations, car elle devait se charger des freins et que l’expert judiciaire a noté que les freins étaient inefficaces. Il ajoute que si le prix du véhicule a été réglé à Monsieur [R] [Q], la SASU GARAGE BAO a réalisé le bon de commande et a assuré la livraison du véhicule et qu’il a pu légitiment croire qu’elle était vendeur. Il soutient que la SASU GARAGE BAO est donc tenue comme Monsieur [R] [Q] à la garantie des vices cachés. Monsieur [C] [H] mentionne qu’il a dû acquérir un nouveau véhicule en 2024, ne pouvant plus se déplacer avec le véhicule en litige. Il indique que du fait des fautes commises par la SASU AUTO BILAN FRANCE, il a perdu une chance de pouvoir renoncer à la vente, et par voie de conséquence, en lien de causalité n’aurait certainement pas souscrit d’emprunt bancaire. Il souligne que le partage de responsabilité avancé par la SASU AUTO BILAN FRANCE doit être écarté, car il n’a pas participé à la réalisation du dommage. Monsieur [C] [H] sollicite au titre du préjudice matériel, la valeur du véhicule, arrondie à 12 000 euros au 9 décembre 2022. Il demande en outre au titre du préjudice économique, le remboursement des frais de gardiennage qui ont couru depuis le 17 décembre 2022 et mentionne avoir dû régler la somme de 3800 euros au titre des frais de l’expertise judiciaire. Monsieur [C] [H] demande le remboursement des frais d’immobilisation, outre ceux d’assurance du véhicule. Il sollicite au titre du préjudice moral la somme de 4000 euros, faisant valoir la longueur de la procédure au regard des désordres détectés depuis plusieurs années, évoquant une charge morale.
Par voie de dernières conclusions transmises électroniquement le 3 août 2025, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et des motifs en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SASU GARAGE BAO sollicite du tribunal, de débouter Monsieur [C] [H] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre elle, de condamner Monsieur [C] [H] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SASU GARAGE BAO mentionne qu’elle n’est que le mandataire de Monsieur [R] [Q], propriétaire et vendeur du véhicule en litige. Elle mentionne que le certificat d’immatriculation produit par le requérant mentionne bien Monsieur [R] [Q] comme propriétaire du véhicule, que le certificat de cession mentionne également cette identité et que l’ordre de virement a été réalisé sur le compte de Monsieur [R] [Q]. La SASU GARAGE BAO mentionne qu’il y a lieu d’appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation du 11 mars 2020, indiquant que le mandataire ne devait pas la garantie des vices cachés.
Par voie de dernières conclusions transmises électroniquement le 14 avril 2025, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et des motifs en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SASU AUTO BILAN FRANCE demande au tribunal, à titre principal, de débouter Monsieur [C] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre elle, à titre subsidiaire, de fixer la part contributive des débiteurs à 60% pour le GARAGE BAO, 20% pour Monsieur [C] [H] et 20% pour la société AUTO BILAN FRANCE.
Au soutien de ses prétentions, la SASU AUTO BILAN FRANCE mentionne qu’elle n’entend pas contester qu’elle a commis une faute en omettant de signaler les désordres affectant notamment la rotule de suspension et le châssis. Elle mentionne que l’acquéreur n’a pas cherché à obtenir les procès-verbaux de contrôle technique et qu’il s’agissait d’un véhicule ancien âgé de 24 ans et ayant parcouru près de 225 000 km au moment de la cession. La SASU AUTO BILAN FRANCE mentionne également que le véhicule a été vendu par l’intermédiaire d’un professionnel alors qu’il avait fait l’objet d’une précédente réfection plus que sommaire tendant à camoufler une corrosion généralisée et sans que les réparations d’usage notamment sur le système de freinage n’aient été réalisées. Elle indique qu’un contrôleur technique ne peut être tenu à tout ou partie d’un prix de vente qu’il n’a pas perçu. La SASU AUTO BILAN FRANCE indique que les frais de gardiennage ne peuvent être facturés que si un contrat d’entreprise a été signé entre le garagiste et le propriétaire du véhicule et indique qu’il appartenait à Monsieur [C] [H] de prendre ses dispositions pour stocker le véhicule en un autre lieu. Elle soutient qu’une immobilisation au sein du garage pendant près de 2 ans et demi n’est pas justifiée et qu’aucune preuve de règlement des frais de gardiennage n’a été produite. La SASU AUTO BILAN FRANCE indique que les frais d’expertise judiciaire font partie des dépens et mentionne que le préjudice de jouissance est une conséquence non de la vente mais de l’état du véhicule, lequel n’est en rien imputable au contrôleur technique. Elle indique que le requérant ne produit aucune pièce démontrant avoir cessé d’utiliser son véhicule, restant taisant sur les moyens de locomotion de substitution. La SASU AUTO BILAN FRANCE demande également de rejeter la demande de remboursement du coût de l’assurance, ainsi que sa demande au titre du préjudice moral, n’étant pas responsable de la longueur de la procédure. A titre subsidiaire, elle demande de fixer la contribution respective des codébiteurs (SASU GARAGE BAO et Monsieur [C] [H]) en fonction de leurs obligations respectives.
Monsieur [R] [Q], régulièrement assigné selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience devant le juge unique du 9 février 2026, pour y être entendue.
Le délibéré a été fixé au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la responsabilité de la SASU GARAGE BAO en tant que mandataire
Monsieur [C] [H] sollicite que soit engagée la responsabilité de la SASU GARAGE BAO en tant que mandataire. Il indique que si la SASU GARAGE BAO n’est pas le propriétaire du véhicule ni celui qui a reçu paiement, il a cependant réalisé le bon de commande et a assuré la livraison du véhicule.
Monsieur [C] [H] mentionne que la SASU GARAGE BAO est intervenue comme mandataire du vendeur et s’est comportée comme le vendeur. Il fait valoir que la SASU GARAGE BAO a été son seul interlocuteur.
Il demande que la SASU GARAGE BAO soit tenue comme Monsieur [R] [Q] à la garantie des vices cachés.
Si effectivement le bon de commande signé en date du 7 décembre 2022 a été établi par la SASU GARAGE BAO concernant le véhicule en litige, il convient toutefois de constater que :
Le certificat d’immatriculation du véhicule est au nom de Monsieur [R] [Q] et que celui-ci a été signé et barré avec la mention « vendu le 9/12/2022 à 12h00 », Le certificat de cession a été établi le 9 décembre 2022 entre Monsieur [R] [Q] d’une part (en tant que personne physique) et Monsieur [C] [H] d’autre part, signé par chacune des parties, L’accusé d’enregistrement déclaration de cession d’un véhicule effectué dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV) est en date du 9 décembre 2022 avec comme identité du vendeur, Monsieur [R] [Q], L’ordre de virement le 9 décembre 2022 par Monsieur [C] [H] pour le paiement du prix du véhicule a été réalisé sur le compte de Monsieur [R] [Q]. Il s’ensuit que lors de la vente du véhicule en litige le 9 décembre 2022, Monsieur [C] [H] avait parfaitement connaissance que le propriétaire-vendeur du véhicule était Monsieur [R] [Q], seule identité apparaissant dans les documents précités.
Si le requérant mentionne que la SASU GARAGE BAO a assuré la livraison du véhicule, il convient de relever qu’il ne le démontre pas. En outre, il est constaté que l’acquéreur n’a pas disposé de facture de la SASU GARAGE BAO, ce qui aurait été le cas s’il avait été le vendeur.
Il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que la SASU GARAGE BAO aurait assumé un autre rôle que celui de mandataire de Monsieur [R] [Q] dans la vente litigieuse. Il n’est pas rapporté que la SASU GARAGE BAO se serait comportée comme le vendeur- propriétaire ou qu’il aurait dissimulé sa qualité de mandataire du propriétaire.
Dans ces conditions, la SASU GARAGE BAO ne peut être débitrice des garanties pesant légalement sur le vendant au titre des vices cachés.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères et ce dernier doit établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— Inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— Présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— Existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— N’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil,
— Et d’une importance telle que s’il en avait eu connaissance, il n’aurait pas acquis la chose ou n’en aurait offert qu’un moindre prix.
En l’espèce, Monsieur [C] [H] a acquis, le 9 décembre 2022, un véhicule d’occasion de marque TOYOTA de type VP BREAK, modèle LAND CRUISER, immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant 11 999 euros auprès de Monsieur [R] [Q]. Ce véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 21 août 1998 et présentait au jour de la vente un kilométrage de 224 102 km (selon le certificat de cession du véhicule).
Il n’est pas contesté qu’un procès-verbal de contrôle technique du véhicule a été réalisé par la SASU AUTO BILAN FRANCE, le 5 octobre 2022 (cf rapport d’expertise judiciaire en page 3), qui n’a pas été remis à l’acquéreur le jour de la vente et qui fait état de défaillances majeures :
« Défauts avec obligation d’une contre visite : Commande frein de stationnement : course trop longue, (réglage incorrect), Performance du frein de stationnement : frein inopérant d’un côté : ARD, Efficacité du frein de stationnement : efficacité insuffisante, Etat de fonctionnement (dispositif éclairage plaque immatriculation AR) : source lumineuse défectueuse, Etat (catadioptres, marquage de visibilité réfléchissant et plaques réfléchissantes arrière) : Catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée : ARD, Etat général du châssis : corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage : G, Etat général du châssis : modification présentant un risque : D, G, AVD, AVG, ARD, ARG, Tuyaux d’échappement de silencieux, mauvaise fixation ou manque d’étanchéité du système d’échappement, Etat des ceintures de sécurité et de leurs boucles : rétracteur de ceinture de sécurité endommagé ou ne fonctionnant pas correctement : ARD, Opacité : contrôle impossible des émissions d’échappement,
Défauts sans obligation de contre visite : Tambours de freins, disque de freins : disque ou tambour légèrement usé, ARD, ARG, État et fonctionnement (feux de brouillard avant et arrière) : glace légèrement défectueuse, (pas d’influence sur la lumière émise) : ARG, Batterie de service : mauvaise fixation ».
Il n’est pas contesté également qu’un deuxième contrôle technique a été établi le 25 octobre 2022 par la SASU AUTO BILAN FRANCE, qui n’a pas été remis à l’acquéreur le jour de la vente et qui fait état de défaillances majeures :
« Défauts avec obligation de contre visite : Commande de frein de stationnement : course trop longue (réglage incorrect), Efficacité du frein de stationnement : efficacité insuffisante, Etat de fonctionnement (dispositif éclairage plaque immatriculation AR) : source lumineuse défectueuse, Tuyaux d’échappement de silencieux, mauvaise fixation ou manque d’étanchéité du système d’échappement, Etat des ceintures de sécurité et de leurs boucles : rétracteur de ceinture de sécurité endommagé ou ne fonctionnant pas correctement : ARD, Opacité : contrôle impossible des émissions d’échappement, Défauts sans obligation de contre visite : Garniture ou plaquettes de freins : usure important AVD, AVG, Tambours de freins, de disques de freins : disque ou tambour légèrement usé : AVD, AVG, ARD, ARG, Etat général du châssis : corrosion : AVD, AVG, ARD, ARG, Etat général du châssis : modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis, AVD, AVG, ARD, ARG ».
Le procès-verbal de contrôle technique de la SASU AUTO BILAN FRANCE réalisé le 2 décembre 2022 indique un résultat du contrôle « favorable », avec la mention suivante : « la connaissance de l’ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique ».
La société EXPAD 19, expert amiable mandaté par la protection juridique de Monsieur [C] [H] a examiné le véhicule le 26 décembre 2022 présentant un kilométrage de 225 656km, de manière contradictoire et a rendu son rapport le 28 juillet 2023.
Il a été relevé les constatations suivantes :
« Niveau huile moteur maxi sur jauge, niveau liquide de refroidissement conforme, niveau du liquide embrayage conforme, niveau du liquide freinage inférieur de 3 cm au mini dans le vase, absence visuel de fuite de liquide de freinage extérieur, Roue AVG déposée : absence trace de choc sur pneu et jante, seul un frottement intérieur de la jante du bras inférieur après l’arrachement de la rotule, Rotule bras inférieur AVG déboitée dans son logement, absence de graisse dans le soufflet, arrachement de la rotule suite à usure, Frein à main aucun défaut relevé ce jour, Dysfonctionnement ceinture de sécurité ARD toujours présent, Oxydation et perforation du silencieux, Examen du soubassement : présence de produit blaxon soubassement et partie inférieure tour de caisse du véhicule (châssis et caisse), Caisse : oxydation et corrosion perforante bas de caisse G et D avec trace de réparation grossière non réalisée dans les règles de l’art permettant de cacher les défauts liés à la corrosion perforante, Châssis : réparations multiples par rajouts de tôles ponctuelles et présence de soudures grossière et non conforme au niveau du tirant ARG du pont AR (interventions non conformes), Châssis HS à remplacer ».
Il a indiqué que les opérations d’expertise ont mis en évidence les éléments suivants :
« Défaillance interne au système de freinage du véhicule identifiée par un niveau de frein largement inférieur au mini dans le réservoir et l’absence de résidence hydraulique à la pédale de frein, [Etablissement 1] et corrosion perforante au niveau de la caisse et du châssis, Châssis non conforme à la suite d’une corrosion perforant, de soudures grossières et de réparations multiples par rajouts de tôles ponctuelles grossièrement soudées sur le châssis ».
L’expert conclut dans son rapport que « le véhicule est inapte à circuler en l’état dans des conditions normales de sécurité » et que « l’ensemble des constatations démontrent que le véhicule est dangereux pour la circulation automobile sur route ».
Le rapport d’expertise judiciaire en date du 5 septembre 2024 a été rédigé par Monsieur [B] [X], expert près la Cour d’appel, après avoir réuni les parties et examiné le véhicule le 7 mai 2024, qui présentait un kilométrage de 225 656 km.
L’expert judiciaire note que le véhicule présente les anomalies suivantes :
« Niveau de liquide de freins insuffisant, La roue est enfoncée dans le passage de la roue. La rotule de suspension inférieure s’est arrachée, la transmission s’est déboitée, [Localité 4] rapprochée de la rotule sur le pourtour de laquelle on distingue d’importantes traces de battage. Ces dernières ont créé une érosion de matière qui a réduit son diamètre et a permis qu’elle sorte de son logement, Son logement duquel elle s’est échappée, présente en son dôme intérieur un agglomérat de poudre métallique tassée dans la graisse, Le gousset du tirant gauche du pont arrière a été ressoudé grossièrement. Cette soudure présente une mauvaise cohésion susceptible de la rendre inefficace, elle n’est pas réalisée dans les règles de l’art. Par ailleurs, elle soulève la question de son motif qui ne peut qu’être de masquer une fissure ou des perforations, Le longeron, en avant de ce gousset, présente une fissure qui correspond au rajout d’une plaque de tôle. Cette plaque, dans sa partie la plus en avant, ne masque même pas complètement la perforation du longeron, Le rajout d’une tôle ne saurait rendre au châssis ses caractéristiques de solidité et de souplesse, là-aussi, ce n’est donc pas une réparation qui correspond aux règles de l’art, Un peu plus en avant sur ce même longeron de châssis, une autre tôle rapportée, Encore un peu plus en avant, au niveau de la traverse de liaison des deux longerons, une autre tôle rapportée, Cette traverse est ressoudée grossièrement, masquant les anciennes soudures arrachées, Le longeron doit est perforé au niveau de la fixation du gousset du tirant droit du pont arrière. La corrosion a réduit l’épaisseur de la tôle de ce gousset. On voit au passage que le silencieux d’échappement est corrodé et perforé, Le gousset de ce même tirant, côté pont arrière, est cassé et a été ressoudé sur ses flancs. Cette réparation grossière ne restitue pas la solidité originelle de ce gousset et il peut se recasser, entrainant le détachement du pont arrière à droite et la perte de contrôle du véhicule, Le longeron droit du châssis est « rapiécé » juste derrière la liaison de traverse, En avant de cette traverse, sur ce même longeron droit, deux autres tôles rapportées, Sur le gousset avant, tôle rapportée et soudures grossières, Les tôles de protection du soubassement avant sont également rapiécées, Les bas de caisse ont été soudés grossièrement et rebouchés à la résine ».
Il est relevé que « ce véhicule est totalement impropre à l’usage auquel on le destine ».
L’expert a retenu que le véhicule était économiquement irréparable.
Il convient de relever que :
Ce véhicule a fait l’objet de trois contrôles techniques dans un laps de temps très court (les 5 et 25 octobre 2022 et le 2 décembre 2022), Lors de deux premiers contrôles techniques, un certificat d’immatriculation étranger a été présenté puis le 28 novembre 2022, Monsieur [R] [Q] a acquis ce véhicule, qui a fait l’objet quatre jours plus tard d’un contrôle technique favorable.
Il ne fait pas de doute que le véhicule en litige présentait de la corrosion antérieurement à la vente, que cet état dégradé a parfaitement été constaté par la SASU AUTO BILAN FRANCE qui a procédé aux trois contrôles techniques, dans un laps de temps de trois mois.
Il s’ensuit qu’à aucun moment, l’attention de Monsieur [C] [H] n’a été attiré sur ces points de vigilance, puisqu’il ne lui a été présenté que le seul procès-verbal de contrôle technique en date du 2 décembre 2022 et qu’il ne pouvait pas en toute hypothèse savoir que le véhicule avait fait l’objet avant celui qu’il pensait comme le premier contrôle technique, d’un autre contrôle technique 20 jours auparavant, où des défaillances majeures notamment concernant le châssis avaient été mises en exergue.
Dans ces conditions, cette corrosion d’ensemble, notamment sur le châssis, était invisible à l’œil nu, et en tout état de cause ne pouvait être relevé par un acquéreur profane normalement diligent, d’autant que l’expert judiciaire note notamment que « Le premier défendeur, précédent propriétaire n’a possédé ce véhicule que quelques jours le temps de dissimuler grossièrement les avaries du châssis avec des tôles rapportées et une couche de revêtement bitumineux ».
L’acquéreur ne pouvait pas avoir conscience de l’ampleur réelle des défaillances et si Monsieur [C] [H] était parfaitement informé de l’existence d’un précédent contrôle technique, il était légitimement fondé à considérer que les défauts qui avaient été précédemment relevés avaient disparu et que cela ne mettait pas en cause la sécurité du véhicule.
En outre, au vu de l’état particulièrement corrodé du châssis et de l’usure constaté de la rotule de suspension, tel indiqués par les différents experts, qu’au vu des photographies jointes, il n’est pas envisageable que cet état ne se soit pas manifesté lors des contrôles techniques. A ce sujet, l’expert judiciaire est formel : « le véhicule n’a parcouru que 1554 kilomètres avant que la rotule de suspension ne se déboite. Son usure extrême existait au jour du contrôle. La corrosion du châssis qui a fait l’objet de réparations de fortune existait également au jour du contrôle ».
L’état réel du véhicule (notamment concernant la corrosion affectant le châssis) acquis par Monsieur [C] [H] est constitutif d’un vice caché, présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose existant antérieurement à la vente, n’étant au moment de la vente ni apparent ni connu de l’acquéreur et d’une importance telle que s’il en avait eu connaissance, il n’aurait pas acquis la chose ou ne l’aurait acquise que pour un moindre prix.
Il s’ensuit des éléments versés aux débats que le caractère rédhibitoire du vice résultant de l’état massif de corrosion du châssis, de l’usure extrême de la rotule de suspension et des goussets de pont arrière, est avéré et rend le véhicule dangereux.
Le véhicule est économiquement irréparable, le montant des réparations nécessaires étant estimé à 17 487.18 euros.
Monsieur [R] [Q] avait parfaitement connaissance des vices affectant la chose, en cela le rapport d’expertise amiable en page 13/14 qui mentionne « par mail en date du 24/05/2023 le Cabinet [Y] [N] représentant Mr [Q] [R] a confirmé être en accord sur les constatations techniques et sur l’antériorité du défaut à la transaction du 09/12/2022 ».
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule en litige.
Monsieur [C] [H] sera déclaré bien fondé à exercer l’action rédhibitoire à l’encontre de Monsieur [R] [Q] en raison des vices cachés du véhicule, tendant à la résolution de la vente intervenue.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il est admis tant par la doctrine que par la jurisprudence que la résolution ou l’annulation d’un contrat implique, par l’effet rétroactif qui y est attaché, la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, ce qui entraîne par nature des restitutions réciproques.
Par ailleurs, l’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon le cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre. Lorsque les prestations engagées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
Aux termes de l’article 1352 du code civil la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.
En conséquence de la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [C] [H] et Monsieur [R] [Q], celui-ci sera condamné à lui restituer la somme de 11 999 euros, correspondant au prix de vente. A cet égard, il n’y a pas lieu d’arrondir à la somme à 12 000 euros, l’ordre de virement en date du 9 décembre 2022 portant sur la somme de 11 999 euros.
Monsieur [R] [Q] devra par conséquent reprendre à ses frais et risques ledit véhicule.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1645 du code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Comme indiqué plus-haut, Monsieur [R] [Q] connaissait parfaitement les vices affectant la chose vendue, d’où il doit le remboursement de l’entier préjudice en application des dispositions de l’article susvisé.
Monsieur [C] [H] sollicite une indemnisation au titre des frais de gardiennage et ce depuis le 17 décembre 2022.
Si effectivement le lieu des expertises a été celui du garage [M], il n’en demeure pas moins que Monsieur [C] [H], contrairement à ses écritures, ne verse aucune pièce liée à ce gardiennage. Ainsi, la facture en date du 15 novembre 2024 mentionnée dans ses écritures n’est nullement produite (la pièce n°10 étant la lettre recommandée adressée à la SASU GARAGE BAO en date du 24 octobre 2023).
Dès lors, si des frais de gardiennage ne peuvent être accordés au garagiste qu’à compter du jour où Monsieur [C] [H] aurait dû récupérer son véhicule, soit à l’expiration des opérations d’expertise judiciaire, le requérant ne justifie pas la raison pour laquelle il a laissé par la suite le véhicule dans le même garage pendant plusieurs années.
Monsieur [C] [H] ne justifie pas des frais de gardiennage, ne procédant que par affirmation.
Le rapport d’expertise judiciaire en page 6 note que le coût du gardiennage est de 8 euros HTVA/ jour.
Les frais de gardiennage seront donc fixés du 17 décembre 2022 au 7 mai 2024 (date de la réunion d’expertise judiciaire), sur la base de 10 euros TTC (en ce sens, Cour d’appel de Fort-De-France, chambre civile, 28 janvier 2025, n°23/00347).
Dès lors, la somme de 5070 euros sera donc retenue.
Concernant les frais d’expertise judiciaire, ils font partie des dépens et seront prévus dans ce cadre.
Monsieur [C] [H] fait valoir qu’il n’a pas pu jouir de son véhicule et sollicite dès lors la somme de 9840 euros.
L’expert judiciaire a retenu une privation de jouissance et estime l’indemnisation à la somme de 6876 euros.
Le fait pour le requérant de n’avoir pu utiliser le véhicule qu’il avait acquis est de nature à lui avoir causé de manière certaine un préjudice de jouissance.
Il s’ensuit qu’au vu des constatations des expertises, notamment judiciaire, mentionnant que le véhicule est totalement impropre à l’usage auquel on le destine, il ne fait pas de doute que Monsieur [C] [H] a été privé de la jouissance du véhicule. Toutefois, il ne justifie pas de l’achat d’un autre véhicule ni du prêt pour le financer.
Dans ces conditions, la privation de jouissance du véhicule sera indemnisée par l’allocation d’une somme forfaitaire (en ce sens, Cour d’appel de [Localité 5], chambre civile, 16 octobre 2024, n°23/00521) de 2000 euros.
Par ailleurs, il incombe au requérant de justifier du paiement de la cotisation d’assurance pour la période demandée.
Or, Monsieur [C] [H] ne produit ni son contrat d’assurance automobile ni une attestation de son assureur, confirmant le paiement de l’assurance du véhicule en litige.
Dans ces conditions, en l’absence d’élément probant, cette demande ne sera pas prise en compte.
La gravité des vices affectant le véhicule acquis par Monsieur [C] [H], pouvant être qualifiés de défaillances majeures, révèle que l’acquéreur a utilisé un véhicule impropre à la circulation.
Cette situation, outre les démarches nécessaires en l’absence de conciliation, est à l’origine d’un préjudice moral qui sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la responsabilité délictuelle de la SASU GARAGE BAO
Monsieur [C] [H] mentionne que la SASU GARAGE BAO a manqué à ses obligations. Il indique que ce professionnel devait se charger des freins et que l’expert judiciaire a noté que les freins sont inefficaces.
Si la responsabilité du garagiste, au titre des prestations qui lui sont confiées, n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (en ce sens, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 mai 2022, n°20-19.732).
Or, si l’expert judiciaire note en page 17 : « la SASU BAO : les travaux listés (qui n’ont pas fait l’objet d’une facture) par ce garage (Cf. historique des faits en page 4 de ce rapport) concerneraient principalement les freins. En ce cas, cette intervention n’a pas été réalisée dans les règles de l’art puisque les freins sont inefficaces et que le niveau du bocal est insuffisant alors le demandeur l’avait déjà rerempli. (..) », il convient de relever qu’en page 4 de ce même rapport, l’historique des évènements ne mentionne nullement la SASU GARAGE BAO comme garage intervenant sur le véhicule, s’agissant au contraire de la SASU [Adresse 5] (« la SAS AUTUN PARC AUTO achète des plaquettes de freins et des filtres pour 132.38 euros », LA SAS [Adresse 5] achète des mâchoires de freins pour 43.07 euros »)
Dès lors, Monsieur [C] [H] ne démontre nullement que la SASU GARAGE BAO est intervenue sur le véhicule en litige pour réaliser des prestations. La responsabilité délictuelle de la SASU GARAGE BAO ne peut donc être engagée.
Sur les demandes formées contre la SASU AUTO BILAN FRANCE
Monsieur [C] [H] sollicite que le contrôleur technique, auquel il reproche d’avoir commis une faute dans l’exécution de sa mission, soit condamné solidairement avec le vendeur au paiement de l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées contre Monsieur [R] [Q].
En l’absence de relation contractuelle avec la SASU AUTO BILAN FRANCE, Monsieur [C] [H] ne peut rechercher que sa responsabilité extracontractuelle sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
La responsabilité du contrôleur technique peut être recherchée en cas d’omission de signaler des désordres majeurs ou critiques susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers dès lors que ce manquement fautif a entraîné un préjudice pour l’acquéreur du véhicule.
La mission du contrôleur technique vise, par principe, à constater les seuls vices apparents, sans démontage, dépose ou utilisation du matériel spécifique, le défaut devant être découvert visuellement par le contrôleur.
L’auteur d’un contrôle technique défectueux engage sa responsabilité délictuelle contre l’acquéreur du véhicule, en concourant au préjudice subi par celui-ci, de sorte qu’il est tenu à son égard au paiement de dommages et intérêts (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 octobre 2017, n°16-21.779).
La SASU AUTO BILAN FRANCE a réalisé le contrôle technique du véhicule en litige les 5 octobre 2022, 25 octobre 2022 et 2 décembre 2022.
L’expert judiciaire note que le contrôleur technique ne pouvait que déceler les désordres constatés sur le véhicule, en ce que les goussets de pont arrière sont cassés et grossièrement ressoudés, que la corrosion en général, laquelle reste largement visible malgré la présence de produit bitumineux et les perforations qui sont encore présentes, outre l’usure excessive de la rotule de suspension.
Or, l’examen effectué par le contrôleur, professionnel de l’automobile, a minoré l’état de corrosion, en indiquant seulement une défaillance mineure lors du contrôle technique du 25 octobre 2022, soit vingt jours seulement après celui du 5 octobre 2022 où l’état général du châssis présentait une corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage. Par ailleurs, ce professionnel ne peut se dédouaner en ne signalant qu’une défaillance mineure, tout en mentionnant une modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis. Il est inconcevable aux vues des expertises réalisées et des photographies à l’appui que le contrôleur technique lors de la visite du 25 octobre 2022 n’ait pas constaté les soudures grossières, le rajout de tôles ou encore le rapiècement du longeron droit de châssis et avoir noté à l’issue de son contrôle, seulement une défaillance mineure.
La présence de cette corrosion était décelable par un professionnel de l’automobile disposant des appareils nécessaires, notamment lors d’un contrôle technique tenu à une vérification visuelle de points précis au nombre desquels le châssis, en mettant le véhicule sur un pont élévateur, qui en l’espèce présentait un état gravement affecté par la corrosion mettant en cause la sécurité du véhicule et des usagers.
En outre, l’expert judiciaire note que la SASU AUTO BILAN FRANCE « avait pour mission entre autres de contrôler le jeu des rotules de suspension, ce qu’elle n’a pas fait ou mal fait puisqu’elle ne l’a pas détecté ».
Il résulte ainsi de l’expertise judiciaire que le véhicule litigieux est porteur de vices graves, remettant en cause la rigidité de l’ensemble. L’expert judiciaire note ainsi que les « désordres étaient bien installés au jour des contrôles techniques réalisés par la SASU AUTO BILAN FRANCE » et que l’on « peut même affirmer sans risque de se tromper que ces éléments avaient atteint leur limite d’usure depuis plusieurs années ».
La présence de corrosion massive affectant le châssis devait être relevé comme un défaut majeur et non mineur. Le contrôleur technique se devait également de mentionner l’usure excessive de la rotule de suspension.
En ne relevant pas ces défaillances majeures, la SASU AUTO BILAN FRANCE a induit en erreur Monsieur [C] [H] qui a pu légitimement croire que même si le véhicule était ancien, il était tout de même en état de circuler, étant rappelé qu’il présentait 224 102 km au compteur lors de la vente et qu’il s’agissait d’un véhicule diesel.
Il ne peut, par ailleurs, être reproché à Monsieur [C] [H] ne pas avoir été destinataire des deux premiers contrôles techniques, étant rappelé que ce n’est par le biais des expertises que l’historique complet du véhicule a pu être connu. Aucune faute ne peut lui être reprochée.
La SASU AUTO BILAN FRANCE a donc manqué à ses obligations en ne signalant pas ces désordres comme majeures, qui auraient dû être soumis à contre-visite et a, donc, commis une faute.
Le centre de contrôle technique peut donc voir sa responsabilité engagée pour le préjudice causé à Monsieur [C] [H] par l’omission fautive, dans ses rapports de contrôle technique des 25 octobre 2022 et 2 décembre 2022, de défaillance majeure que constitue la corrosion dans son ensemble et de l’usure excessive, notamment, de la rotule de suspension.
Monsieur [C] [H] est cependant mal fondé à solliciter la condamnation de la SASU AUTO BILAN FRANCE solidairement avec Monsieur [R] [Q] à lui payer la somme représentative du prix de vente, qui ne constitue pas un préjudice, mais correspond aux restitutions résultant de la résolution du contrat de vente, auquel le contrôleur technique n’était pas partie.
Le préjudice résultant pour Monsieur [C] [H] de l’existence du vice caché correspond aux dommages et intérêts auxquels Monsieur [R] [Q] a été condamné à son égard.
Ainsi, le préjudice résultant pour Monsieur [C] [H] de la faute susceptible d’être reproché à la SASU AUTO BILAN FRANCE consiste dans la perte d’une chance de n’avoir pas conclu le contrat, dont l’indemnisation doit être évaluée à l’aune de la chance perdue, sans pouvoir équivaloir à l’avantage qui en serait résulté si la chance s’était réalisée.
Le procès-verbal de contrôle technique établi par la SASU AUTO BILAN FRANCE le 2 décembre 2022 mentionnant un résultat favorable, et fourni à l’acquéreur à l’occasion de la vente, a constitué pour celui-ci un élément d’appréciation sur l’état technique du véhicule, qui était de nature à influer sur sa décision d’achat.
Une défaillance majeure traduit un désordre d’importance, touchant la sécurité du véhicule et de ses occupants, qui ne permet la circulation que sous réserve d’une contre-visite favorable supposant que la cause en ait été traitée efficacement (en ce sens, Cour d’appel de [Localité 6], 1ère chambre, 6 janvier 2026, n°24/01154).
Par ailleurs, le fait que le coût du contrôle technique n’ait été que de 69 euros et que la contre-visite n’ait pas été facturée par geste commercial est sans incidence, étant rappelé par l’expert judiciaire « qu’on assiste à une faiblesse du dispositif du contrôle technique ».
Dans ces conditions, il doit être considéré que, s’il avait été dûment informé par le procès-verbal de contrôle technique de telles défaillances, la probabilité que Monsieur [C] [H] renonce à l’achat était particulièrement élevée. La perte de chance doit être ainsi fixée à 80 %.
La faute du contrôleur technique a contribué à induire en erreur Monsieur [C] [H] sur l’état réel du véhicule acheté.
La SASU AUTO BILAN FRANCE a fait perdre une chance sérieuse de ne pas régler les frais financiers qu’il a exposés et de ne pas subir un préjudice de jouissance (en ce sens, Cour d’appel de [Localité 7], 1ere chambre, 10 mars 2026, n°24/01937). Il en de même du du préjudice moral (en ce sens, Cour d’appel de [Localité 7], 1ere chambre civile, 13 mai 2025, n°23/01496).
En conséquence, la SASU AUTO BILAN FRANCE sera condamnée, in solidum avec Monsieur [R] [Q], à indemniser Monsieur [C] [H] à hauteur de 80 % des sommes représentant les frais de gardiennage, le préjudice de jouissance et le préjudice moral.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [Q] et la SASU AUTO BILAN FRANCE, qui sont les parties perdantes dans ce litige, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de faire supporter à Monsieur [C] [H] les frais irrépétibles exposés dans l’instance. La somme de 2000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et mise, in solidum, à la charge de Monsieur [R] [Q] et de la SASU AUTO BILAN FRANCE.
Compte tenu de l’équité, la demande de la SASU GARAGE BAO formée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action engagée à l’encontre de la SASU GARAGE BAO au titre de la garantie des vices cachés,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule automobile de marque TOYOTA de type VP BREAK, modèle LAND CRUISER, immatriculé [Immatriculation 1], conclue le 9 décembre 2022 entre Monsieur [C] [H] et Monsieur [R] [Q] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Q] à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 11 999 euros (onze mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros) en restitution du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Q] à récupérer à ses frais et risques ledit véhicule;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [Q] et la SASU AUTO BILAN FRANCE, cette dernière dans la limite de 80% à payer à Monsieur [C] [H] les sommes suivantes :
7070 euros (sept mille soixante-dix euros) au titre du préjudice économique, 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [H] de ses demandes indemnitaires à l’égard de la SASU GARAGE BAO ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [Q] et la SASU AUTO BILAN FRANCE aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [Q] et la SASU AUTO BILAN FRANCE à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SASU GARAGE BAO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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