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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 18 mars 2026, n° 25/10156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, SCI [ 1 ], TRESORERIE [ Localité 1 ] AMENDES |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/10156 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7HF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 25/10156 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7HF
Minute n°
N° BDF : 000125022276
Gestionnaire : P. TOURNIER
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
18 MARS 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [Z]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [C] [Z] née [J]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
TRESORERIE [Localité 1] AMENDES
sis [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
SCI [1]
sis [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [I] [T], en qualité de gérant
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
sis [Adresse 7]
[Localité 6]
non représentée
[2]
sis SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 8]
[Localité 7]
non représentée
[3] (GPE IQERA)
sis M. [P] [M]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non représentée
[4]
AG SIEGE SOCIAL
sis [Adresse 10]
[Localité 9]
non représentée
[5]
sis [Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non représentée
ES ENERGIES [Localité 1]
sis chez [Localité 11]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non représentée
HABITATION MODERNE,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 13]
non représentée
Madame [R] [J]
demeurant [Adresse 16]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
Monsieur [S] [Q]
demeurant [Adresse 17]
[Localité 14]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [Z] née [J] et Monsieur [K] [Z] ont saisi le 12/05/2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 23/06/2025.
Par décision en date du 16/09/2025, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 72 mois au taux de 0% dans la limite d’une capacité de remboursement de 496 €.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers déclarés.
Madame [C] [Z] née [J] et Monsieur [K] [Z] ont contesté les mesures imposées, au motif d’une baisse de leurs revenus consécutive à la perte de leurs emplois.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21/01/2026 par courrier recommandé avec avis de réception.
A cette audience, les époux [Z] ont maintenu leur contestation, faisant valoir qu’en raison de ses problèmes de santé, l’époux ne peut plus travailler et que l’épouse a quitté son emploi du fait de la distance géographique entre son lieu de travail et leur nouveau lieu de domicile et qu’elle est donc sans revenu. Ils ont fait valoir qu’ils ne disposent d’aucune capacité de remboursement de leurs dettes.
Monsieur [I] [T], représentant la SCI [1], a confirmé le montant de la créance telle que retenue par la commission de surendettement et a demandé son remboursement, expliquant qu’il a un autre locataire en situation de surendettement qui règle sa dette de manière échelonnée.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les débiteurs ont formé leur contestation par courrier déposé le 27/10/2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 17/10/2025.
Leur contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi des débiteurs n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, l’endettement de Madame [C] [Z] née [J] et Monsieur [K] [Z] s’élève à la somme de 34 724,06 €.
sur la situation des débiteurs :
Il résulte des déclarations et des pièces versées au dossier que Madame [C] [Z] née [J], âgée de 51 ans, est sans emploi et sans revenu, ayant démissionné de son emploi d’agent d’entretien suite à son déménagement en date du 15 juillet 2025, que Monsieur [K] [Z] est bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et a perçu à ce titre la somme de 1 825,65 € en date du 07/01/2026 (attestation de paiement FRANCE TRAVAIL en date du 10/01/2026).
Monsieur [K] [Z], âgé de 52 ans, a déclaré qu’il n’est plus en capacité de travailler en qualité d’ouvrier de maçon coffreur en raison de douleurs dorsales, qu’il est actuellement en arrêt maladie jusqu’au 18 février 2026 et doit passer prochainement une radiographie.
La commission de surendettement avait évalué leurs charges courantes à la somme de 2 388€ par mois.
En considération de ces éléments, les époux [Z] ne disposent d’aucune capacité de remboursement.
Toutefois, Madame [C] [Z] née [J] a indiqué qu’elle est en recherche d’emploi.
Les époux [Z] n’ont pas de personne à charge, de sorte que Madame [C] [Z] née [J] est en situation d’occuper un emploi à temps plein.
Les époux [Z] n’ont pas bénéficié de précédentes mesures de désendettement.
Au regard de leur âge, de leurs expériences professionnelles, et de l’absence à ce stade de la procédure d’une décision constatant l’incapacité temporaire ou définitive de travail pour des raisons médicales concernant l’époux, leur situation est susceptible d’évoluer à moyen terme de manière favorable.
Dans ces conditions, il convient de suspendre l’exigibilité des créances, telles qu’elles figurent dans l’état détaillé des créances établi par la commission, et ce pendant un délai de 24 mois à compter du présent jugement.
Le taux d’intérêt sera ramené à 0% pendant ce délai.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [C] [Z] née [J] et Monsieur [K] [Z] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 16/09/2025,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances, telles qu’elles figurent dans l’état détaillé des créances établi par la commission, et ce pendant un délai de 24 mois à compter du présent jugement, avec un taux d’intérêt de 0 % durant cette période, aux fins de permettre aux débiteurs de rechercher un emploi,
DIT que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées,
FAIT interdiction à Madame [C] [Z] née [J] et Monsieur [K] [Z] d’accomplir, pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait leur insolvabilité et notamment d’avoir recours à tout nouvel emprunt auprès d’un organisme de crédit,
DIT que Madame [C] [Z] née [J] et Monsieur [K] [Z] devront saisir la commission de surendettement d’une demande de réexamen de leur situation avant le 18 mars 2028,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 18 mars 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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