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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 6 nov. 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SODIAC |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00443 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEUP
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 06 NOVEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SODIAC
[Adresse 1],
[Localité 4]
représentée par M. [S] [D] (Responsable du contentieux) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative principale assermentée faisant fonction de greffier
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE DIONYSIENNE D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (SODIAC) a donné à bail à Madame [U] [R] et Monsieur [U] [T], selon contrat de location en date du 22 mai 2014, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 740, 90 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [U] [R] et Monsieur [U] [T] pour la somme en principal de 10.463,28 euros, correspondant aux loyers et charges impayés
Par assignation en date du 26 mai 2025, la SODIAC a fait citer Madame [U] [R] et Monsieur [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [U] [R] et Monsieur [U] [T], sous astreinte de 30 euros par jour de retard dès le prononcé du jugement à intervenir jusqu’à la parfaite libération des lieux,
— condamner solidairement Madame [U] [R] et Monsieur [U] [T] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 10.928,06 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter des présentes,
— condamner solidairement Madame [U] [R] et Monsieur [U] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle révisable jusqu’au parfait délaissement des lieux,
— condamner solidairement Madame [U] [R] et Monsieur [U] [T] au paiement de la somme de 155 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement Madame [U] [R] et Monsieur [U] aux dépens.
A l’audience du 4 septembre 2025, la SODIAC, dûment représentée, a actualisé sa créance à la somme de 11.866,45 euros.
Par ailleurs, Madame [U] [R] et Monsieur [U] [T] ayant quitté les lieux le 18 juin 2025, la SODIAC n’a maintenu que ses demandes de condamnation de ses ex-locataires au paiement des loyers et charges impayés outre les dépens.
Madame [U] [R], citée à personne, n’a pas comparu, ni été représentée.
Monsieur [U] [T], cité à personne, n’a pas comparu, ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, stipule que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Les conditions générales du contrat de location rappellent les obligations légales des locataires.
Il résulte du relevé de compte produit par la SODIAC, qu’après soustraction des frais de contentieux de 446,84 euros, à arbitrer dans le cadre des dépens, Madame [U] [R] et Monsieur [U] [T] sont débiteurs de la somme de 11.419,61 euros représentant le montant des loyers et charges impayés à leur date de sortie des lieux le 18 juin 2025.
Madame [U] [R] et Monsieur [U] [T], absents à l’audience, n’ont produit aucun élément de nature à contester la créance de la SEMADER dans son principe ou son quantum.
En conséquence, il y a lieu de les condamner solidairement à verser à la SODIAC la somme de 11.419,61 euros, montant des loyers et charges impayés à la date comptable du 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025, date de l’assignation.
En outre, Madame [U] [R] et Monsieur [U] [T] qui succombent, auront à supporter solidairement la charge intégrale des dépens, en ce compris, le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres chefs de demande qui ont fait l’objet d’un abandon de la part de la SODIAC.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [U] [R] et Monsieur [U] [T] ont quitté les lieux loués par la SODIAC le 26 juin 2025,
CONDAMNE solidairement Madame [U] [R] et Monsieur [U] [T] à verser à la SODIAC la somme de 11.419,61 euros, montant des loyers et charges impayés à la date comptable du 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025, date de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres chefs de demande,
CONDAMNE solidairement Madame [U] [R] et Monsieur [U] [T] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 6 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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