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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 mai 2026, n° 25/01761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01761 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UK4
Jugement du 06 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01761 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UK4
N° de MINUTE : 26/01111
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ninon LE MOAL-RENAUDEAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : B141
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 27/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR
CPAM SEINE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Docteur [X] [O], médecin-conseil de l’échelon local du service médical de Seine-[Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Mars 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Ninon LE MOAL-RENAUDEAU
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01761 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UK4
Jugement du 06 MAI 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 21 juillet 2025 au greffe, M. [Y] [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 15 novembre 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis fixant le taux d’incapacité permanente partielle de 8% en lien avec son accident de travail survenu le 8 septembre 2020.
Par ordonnance du 10 février 2026, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [R] [N] avec pour mission notamment de :
Examiner M. [Y] [G] ;Décrire les lésions et les séquelles dont M. [Y] [G] a souffert en lien avec son accident de travail du 8 septembre 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Monsieur [Y] [G] ;Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8% fixé par la CPAM à compter du 16 octobre 2024, en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026.
A l’audience, le docteur [N] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [G].
M. [G], représenté par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande que son taux d’IPP soit fixé entre 20 et 25 %. Il expose principalement avoir des séquelles psychologiques qui n’auraient pas été prises en compte et avoir été licencié pour inaptitude.
La CPAM indique être d’accord sur le taux proposé par le médecin consultant.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.”
A l’issue de ses constatations sur pièces, le docteur [R] [N], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« L’assuré est victime d’un accident du travail en date du 08/09/2020, consolidé le 15/10/2024.
Alors qu’il rentre de sa journée de travail au volant de son véhicule, il ressent des fourmillements puis un engourdissement hémicorporel gauche.
Le certificat médical initial est daté du 08/09/2020. Il mentionne : « AVC ischémique droit (engourdissement hémicorps gauche) ».
Les examens réalisés initialement au service des urgences comportent une IRM cérébrale qui retrouve une ischémie capsulo- thalamique droite. La prise en charge initiale se fait en service de médecine interne du 10/09 au 13/09/2020 où est mis en évidence une infection à Sars-Cov2 asymptomatique.
Ce patient, porteur de facteurs de risque cardiovasculaire à type de surpoids et de tabagisme, présente alors une hémiparésie brachio- faciale gauche avec une dysarthrie.
Il est transféré au service de neurologie où il séjournera du 13/09 au 20/09/2020. Un foramen ovale perméable (FOP) et est alors mis en évidence. Il bénéficie par la suite d’une prise en charge en SSR neurologie jusqu’au 23/09/2020.
Une nouvelle hospitalisation est nécessaire du 8 au 10/12 2020 en service de cardiologie pour fermeture percutanée du FOP.
Une IRM cérébrale de contrôle est réalisée le 07/04/2021 qui retrouve une petite zone de gliose capsulaire interne et du corps du noyau caudé droit probablement séquellaire d’une l’ischémie. Il est également mis en évidence une anomalie veineuse de développement pariétal droit.
Un compte rendu de suivi neurologique est daté du 06/01/2023 et mentionne la persistance d’une parésie du membre supérieur gauche, d’une parésie avec ataxie et hypoesthésie du membre inférieur gauche.
Une nouvelle consultation de suivi neurologique est réalisée le 24/11/2023. Le compte-rendu mentionne essentiellement des séquelles sensitives de l’ensemble de l’hémicorps gauche en particulier quand le patient est fatigué.
Une attestation de suivi psychologique est datée du 06/12/2023. On en retient la description de symptômes apparus depuis l’AVC, s’apparentant à un tableau dépressif : tristesse constante qui s’accompagne parfois de pleurs, perte totale d’intérêt et de plaisir pour toute activité, insomnie régulière, grande fatigue, dévalorisation de soi et sentiment d’inutilité, diminution de la capacité à se concentrer, à décider et mémoriser ainsi qu’une vision du futur et de la vie très négative avec des perspectives très pessimistes et des pensées autour de la mort en général. Un travail thérapeutique est débuté.
On retient également des examens complémentaires portant sur l’épaule gauche douloureuse (échographie du 16/10/2023, l’IRM du 25/09/2024) concluant à une tendinopathie du sus-épineux avec bursite sous-acromio-deltoïdienne indépendantes de l’accident du travail.
Le patient est examiné par le médecin conseil en date du 26/01/2023. On retient :
– Patient droitier dominant.
– Doléances : douleurs diffuses, asthénie, lourdeur du bras gauche, troubles du sommeil avec réveils nocturnes (en raison de douleurs et de stress), fourmillements et douleurs de l’épaule gauche, douleurs mécaniques du bras gauche.
– Traitement suivi : Témesta, Aspirine Protect, Inexium, Tahor, Stagid, kinésithérapie deux fois par semaine.
– Examen clinique : poids 115 kg. Taille 186 cm. Tension artérielle 146/97. Fréquence cardiaque 83/min. Pas de ralentissement psychomoteur. Pas de dysarthrie ni aphasie. Discours clair et informatif. Très légère asymétrie faciale gauche. Manœuvre de Mingazzini négative. Marche à plat sans boiterie. Marche sur pointes et talons réalisée. Accroupissement complet. Appui unipodaux tenus.
Il n’est pas fait mention d’un examen neurologique.
J’ai donc pu voir ce patient consultation en date du 19/03/2026.
– Patient droitier dominant. Ancien conseiller commercial. Licenciement pour inaptitude en janvier 2026.
– Doléances : asthénie, fourmillements hémicorporels gauches, acouphènes de l’oreille gauche, diminution de force motrice au membre supérieur gauche et au membre inférieur gauche.
– Traitement : Aspirine Protect 100 mg, atorvastatine 20 mg, metformine 500, Ozempic 0,25 mg une fois par par semaine, Noctamide, paroxétine, Rubozinc (eczéma, dermatite séborrhéique).
– Poids 113 kg, taille 186 cm. IMC 32,66 (obésité de grade I).
– Examen neurologique : absence de séquelle de paralysie faciale centrale gauche. Diminution de la sensibilité tactile épicritique et profonde proprioceptive hémicorporelle gauche. Diminution de la force motrice du releveur du pied gauche coté 4+/5 avec mouvements marquées par des douleurs. Force motrice fléchisseur pied gauche : 5/5. Hémiparésie membre supérieur gauche coté 4+/5. Absence de syndrome cérébelleux. Syndrome cochléaire gauche ? (Diminution d’acuité auditive, acouphènes). Absence de syndrome extrapyramidal ou de spasticité. Absence de dysarthrie/dysphasie. Étude des paires crâniennes sans particularité.
Conclusion :
– Accident du travail (trajet) en date du 08/09/2020 marqué par un accident vasculaire cérébral ischémique capsulo-thalamique droit dans un contexte d’infection asymptomatique à SARS-CoV2 et de la découverte d’un foramen ovale perméable sans mention d’une thrombose veineuse profonde concomitante individualisée. Date de consolidation retenue à la date du 15/10/2024.
– À la date de consolidation, les séquelles sont marquées par une discrète atteinte motrice distale aux membres supérieurs et inférieurs du côté gauche chez un sujet droitier dominant.
Il s’y associe des troubles sensitifs hémicorporels gauches (syndrome thalamique) discret. Il n’y a pas de dysarthrie ou de dysphasie associée. On retient également un syndrome dépressif réactionnel léger.
– En référence au barème AT/MP (alinéa 4.2.5 : Séquelles provenant indifféremment d’atteinte cérébrale ou médullaire ; Alinéa 4.2.1.11 : séquelles psycho névrotique), au regard des séquelles neurologiques discrètes, d’un syndrome dépressif léger traité par IRS et relevant d’un simple suivi psychologique sans suivi psychiatrique, je propose de porter le taux d’IPP de 8 à 15 %, incluant l’incidence professionnelle.
Les conclusions du médecin consultant sont claires, étayées, dénuées d’ambiguïté.
M. [G] demande à ce que son taux d’IPP soit fixé entre 20% et 25% exposant qu’il a été licencié pour inaptitude et qu’il a des retentissements psychologiques et voit un psychiatre.
Il s’appuie sur le certificat médical du docteur [C] détaillant toutes les séquelles liées à son accident du travail et sur le certificat d’un psychiatre.
Il ressort des conclusions du médecin consultant que ce dernier a pris en compte l’ensemble des séquelles de M. [G] énoncées par le docteur [C] pour déterminer le taux d’IPP à l’exception du diabète de type 2 et des troubles digestifs et gastro-entérologique dont il n’existe aucun élément de nature à établir que ces pathologies sont en lien avec l’accident du travail du 8 septembre 2020.
Il convient par ailleurs de relever qu’au jour de la consolidation, comme l’a précisé le docteur [N], M. [G] ne justifiait d’aucun suivi psychiatrique, le certificat versé aux débats étant daté du 12 mars 2026 et étant relatif à une deuxième consultation.
Toutefois, il convient de tenir compte de l’avis d’inaptitude de M. [G] du 19 juin 2025 de la médecine du travail et de son licenciement pour inaptitude par la société [1], de sorte que son taux d’IPP sera fixé à 17%.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [T] [G] à 17 % en suite de son accident du travail du 8 septembre 2020 ;
Déboute en conséquence M. [Y] [G] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les frais résultants de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine [Localité 3] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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