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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 11 mars 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFMP
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Société BTP RESIDENCES MEDICO-SOCIALES prise en son Etablissement [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [Z] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Constitué par Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, postulant et Me Arthur DE LA ROCHE, avocat au barreau de REIMS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 11 Février 2025
ORDONNANCE du 11 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Autorisée par ordonnance sur requête du 22 janvier 2025, l’Etablissement Ehpad BTP RMS PONT-BERTIN a par acte du 23 janvier 2025, fait assigner M. [Z] [P] devant le président de tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, à l’audience de référé à heure indiquée du 11 février 2025, aux fins de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 222-17 du code pénal,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Constater qu’il existe un trouble manifestement illicite ainsi qu’un dommage imminent
En conséquence
— Faire interdiction à M. [Z] [P] de se présenter dans l’établissement [Adresse 6], et ce, sous peine d’astreinte de 1.500 euros par infraction constatée,
— Dire qu’en cas de non-respect de cette interdiction l’établissement seraautorisé à requérir la force publique aux fins de procéder à l’expulsion de M. [P]
— Dire que cette interdiction courra jusqu’au 30 juin 2024 inclus (lire 2025) après quoi il sera de nouveau statué s’il échet.
— Se réserver expressément la faculté de liquider l’astreinte ainsi prononcée ;
— Condamner Monsieur [Z] [P] à payer à l’établissement BTP RMS EPHAD PONT BERTIN une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 pour y être plaidée.
A cette date, l’Ehpad [Adresse 7] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement, y ajoutant l’irrégularité de la postulation d’avocat du défendeur, sollicitant le rejet des conclusions et pièces de son adversaire.
M. [Z] [P], représenté par son avocat, forme les prétentions suivantes :
A titre principal
Débouter BTP RMS de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire
— Limiter l’interdiction de se présenter dans l’établissement [Adresse 5] les lundi, mercredi et vendredi
— Dire n’y avoir lieu à astreinte
— Condamner BTP RMS à payer à M. [Z] [P], la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la constitution d’avocat
L’Ehpad [Adresse 7] soutient qu’au regard des dispositions de l’article 5 de la loi régissant la profession d’avocat, la constitution du conseil de M. [Z] [P] est irrégulière, au motif que l’avocat postulant, pour représenter l’avocat du défendeur, inscrit au Barreau de Reims, n’a pas de résidence à [9] et est inscrit auprès du Barreau de Douai. S’agissant de règles de fond, la demanderesse expose ne pas nécessiter de justifier d’un grief.
M. [Z] [P] conclut au rejet de ce moyen soutenant que l’avocat postulant dispose d’un bureau secondaire dans le ressort du tribunal judiciaire de Lille.
En application des dispositions de l’article 760 du code de procédure civile, au titre des dispositions communes applicables devant le tribunal judiciaire, donc y compris devant le président du tribunal judiciaire, lorsqu’il statue en référé comme en l’espèce, la procédure est à représentation obligatoire par avocat, lequel est tenu de constituer avocat, conformément aux dispositions de l’article 763 du code de procédure.
En application des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie, constitue une irrégularité de fond, affectant la validité de l’acte.
Selon l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 régissant la profession d’avocat, “Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie”.
Selon l’article 15-2 du règlement intérieur National, l’avocat est inscrit au tableau de l’ordre du seul barreau du lieu de son cabinet principal. Le bureau secondaire, qui correspond à une installation professionnelle permanente, est distinct du cabinet principal, dont il est l’extension.
En vertu des textes précités, par exception au principe de postulation, devant l’ensemble des juridictions du ressort et de la cour d’appel, dans le ressort de laquelle il a établi son cabinet principal, l’avocat assurant une postulation pour un avocat inscrit en dehors de la cour d’appel, pour une instance dont il n’est pas maitre de l’affaire et de la plaidoirie, ne peut intervenir que devant le tribunal dans le ressort duquel est fixée sa résidence professionnelle principale.
Me Sarah Bensaber, avocat postulant, est inscrite au seul Barreau de Douai qui constitue sa résidence professionnelle principale, nonobstant l’existence d’un cabinet secondaire à Lille. Elle ne peut dès lors assurer une postulation pour un confrère inscrit au tableau d’un ordre extérieur, que devant le tribunal judiciaire de Douai. Sa postulation devant le tribunal de Lille est donc irrégulière.
Il s’ensuit que les écritures et les pièces de M. [Z] [P] qui n’est pas régulièrement représenté, doivent être écartées des débats.
Sur l’interdiction de paraitre
Invoquant le comportement du défendeur au sein de l’établissement, dans lequel sa mère et son beau-père sont résidents, comme étant agressif, menaçant et harcelant envers le personnel et les résidents de l’Ehpad et l’absence d’effet des multiples signalements opérés auprès de l’Agence régionale de Santé, d’une procédure devant le conseil de l’Ordre des médecins, ou encore le placement en garde à vue de l’intéressé le 13 janvier 2025, constitutif selon lui, d’un trouble manifestement illicite, l’établissement Ehpad BTP RMS PONT-BERTIN sollicite que des mesures soient prises afin de faire cesser ce trouble et qu’il soit fait interdiction au défendeur de se présenter au sein de l’établissement.
Selon l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire (…) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme érige en droit fondamental, le droit à la vie privée et familiale. L’exercice de ce droit ne doit toutefois pas être contraire au règlement intérieur de l’établissement Ehpad [Adresse 7] et le respect dû à autrui, qu’il soit résident ou membre du personnel. Il convient dès lors de mettre en balance les intérêts contraires entre les inconvénients allégués de la présence d’une personne et le respect de son droit à entretenir une vie privée et familiale avec les membres de sa famille qui se trouvent hébergés dans l’établissement.
En l’occurrence, le comportement de M. [Z] [P] dans l’établissement a fait l’objet de divers signalements, suffisamment précis et circonstanciés, à l’Agence Régionale de Santé, les 08 février 2024, 25 juin 2024, 04 septembre 2024 (pièces Ehpad n°1, 5 et 10), dans lesquels il est fait part du climat de stress et d’intimidation que génère la présence dans la résidence de l’intéressé, ces faits étant largement corroborés par les attestations des employés, qui dénoncent l’immixtion du défendeur dans la vie de l’établissement (pièces n°13, 16, 25), son agressivité “ il s’est mis à me hurler dessus” (pièce n°26), ses propos déplacés (pièces n°27, 29, 38 et 39), le non-respect des horaires des visites (pièces n°15, 33), son comportement inadapté (pièces n°23 et 24), une irruption intempestive dans la chambre d’une résidente (pièce n°9).
Certains salariés ont également signé une pétition syndicale non datée mais faisant référence aux agissements et comportements délétères de M. [P] depuis 2018, et particulièrement de harcèlement sur une salariée de l’établissement (pièce n° 19).
Deux plaintes ont été déposées par la Directrice de l’établissement le 13 juin 2024 et le 14 janvier 2025 (pièces n°2, 17), pour signaler le comportement de M. [Z] [P] à l’occasion des élections de juin 2024 au cours desquelles il a perdu son mandat de vice président du conseil de vie sociale et les menaces de mort dont elle a fait l’objet “Je suis allé à [Localité 10] pour mettre un contrat sur votre tête et sur votre fille aussi”.
La procédure initiée en septembre 2024 devant le conseil de l’Ordre des médecins contre le défendeur, du fait de la qualité d’ancien médecin généraliste, s’est soldée par une non-conciliation, et la transmission pour poursuites devant la chambre disciplinaire des Hauts de France (Pièces n°6, 7 et 8).
En dépit de ces éléments et bien que mis en demeure les 03 septembre 2024 et le 15 octobre 2024 et que placé en garde à vue, M. [Z] [P] n’a pas changé d’attitude, de sorte que sa présence dans l’établissement génère, non seulement pour les résidents mais aussi pour le personnel, un climat délétère et de tension tels, qu’il est incompatible avec le calme et la sérénité que requiert ce genre d’établissement et qui a contraint l’établissement à embaucher un vigile, pour assurer la sécurité de l’Ehpad, caractérisant ainsi l’existence d’un trouble manifestement illicite et justifiant qu’il soit porté atteinte, temporairement au droit du défendeur à bénéficier d’une vie familiale et privée, en visitant ses parents, dès lors qu’il n’apparait aucunement que M. [Z] [P] ait pris conscience de l’anormalité de son comportement et qu’il entende prendre des mesures pour le modifier.
Sur les autres demandes
M. [Z] [P] qui succombe supportera les dépens. Il sera en outre condamné à payer à l’établissement [Adresse 8], la somme de 2000 euros, au titre des frais irrépétibles que celui-ci a été contraint d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrégulières les conclusions et pièces déposées par l’avocat de M. [Z] [P],
Faisons interdiction à M. [Z] [P] de se présenter dans l’établissement BTP RMS EPHAD PONT BERTIN, et ce, jusqu’au 30 juin 2025, sous peine d’astreinte de 1000 euros par infraction constatée,
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
Disons qu’en cas de non-respect de cette interdiction, l’établissement sera autorisé à requérir la force publique aux fins de procéder à l’expulsion de M. [Z] [P]
Condamnons M. [Z] [P] à payer à l’établissement [Adresse 8], la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons M. [Z] [P] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Référés
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFMP
Société BTP RESIDENCES MEDICO-SOCIALES C/ [Z] [P]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sébastien LESAGE
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