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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 3 juil. 2025, n° 25/03709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03709 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HJM
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 3 juillet 2025
à Me ALZIEU-BIAGINI et Me GONDER
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 3 juillet 2025
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [R]
né le 28 Mai 1958 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [S]
née le 20 Septembre 1961 à [Localité 8] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [T]
né le 09 Janvier 1951 à [Localité 3],
domicilié c/ EDEN IMMOBILIER, [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H], [O] [P] épouse [T]
née le 13 Mars 1925 à [Localité 3],
domicilié C/ EDEN IMMOBILIER, [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 13 décembre 2018 M. [F] [T] et Mme [H] [T] ont donné à bail à M. [V] [R] et Mme [D] [S] un appartement sis [Adresse 7] moyennant le paiement d’un loyer de 720 euros, provision sur charges comprise.
Selon ordonnance de référé en date du 24 novembre 2022 le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a notamment
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 7 février 2022
— condamné solidairement M. [V] [R] et Mme [D] [S] à titre provisionnel à verser à M. [F] [T] et Mme [H] [T] la somme de 1.318,87 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de février 2022
— autorisé M. [V] [R] et Mme [D] [S] à se libérer de la dette par 24 mensualités de 55 euros
— suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté
— dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré justifiera que
* la clause résolutoire retrouve son plein effet
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible
* à défaut de départ volontaire l’expulsion de M. [V] [R] et Mme [D] [S] sera ordonnée
* ils seront tenus de verser à M. [F] [T] et Mme [H] [T] une indemnité d’occupation d’un montant de 757,79 euros
— condamné in solidum M. [V] [R] et Mme [D] [S] à payer à M. [F] [T] et Mme [H] [T] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon acte d’huissier en date du 12 février 2024 M. [F] [T] et Mme [H] [T] ont fait signifier à M. [V] [R] et Mme [D] [S] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 1er avril 2025 M. [V] [R] et Mme [D] [S] ont fait convoquer M. [F] [T] et Mme [H] [T] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux (12 mois). Ils ont exposé leur situation.
A l’audience du 26 juin 2025 M. [V] [R] et Mme [D] [S] se sont référés à leur requête.
M. [F] [T] et Mme [H] [T] se sont référés à leurs conclusions par lesquelles ils ont demandé de débouter M. [V] [R] et Mme [D] [S] de leur demande et de leur allouer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de M. [V] [R] et Mme [D] [S] telle qu’elle est justifiée est la suivante : ils ont respectivement âgés de 67 et 64 ans. M. [V] [R] est aide à domicile depuis le 23 septembre 2016 et au titre de ses revenus il a déclaré la somme de 28.248 euros (avis d’impôt 2024). Mme [D] [S] a fait un AVC le 23 mai 2023 et se déplace désormais en fauteuil roulant. Son domicile doit être accessible par le biais d’un fauteuil roulant (Certificat médical Dr [U] du 21/01/25). Il est justifie du paiement de l’indemnité d’occupation de sorte qu’au mois d’avril 2025 la dette locative s’élève à la somme de 257,21 euros. Ils justifient être en contact avec des agences immobilières pour trouver un nouveau logement.
M. [F] [T] et Mme [H] [T] sont âgés de 74 et 100 ans et sont retraités. Leur situation financière n’est pas renseignée.
Ces éléments justifient d’accorder à M. [V] [R] et Mme [D] [S] un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
La mesure étant favorable à M. [V] [R] et Mme [D] [S] ils supporteront la charge des dépens et seront condamnés à verser à M. [F] [T] et Mme [H] [T] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Accorde à M. [V] [R] et Mme [D] [S] un délai de 6 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis résidence [Adresse 4];
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne M. [V] [R] et Mme [D] [S] aux dépens de la procédure;
Condamne M. [V] [R] et Mme [D] [S] à payer à M. [F] [T] et Mme [H] [T] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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