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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 17 févr. 2026, n° 25/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00678 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLIH
MINUTE N° : 26/00001
:
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT
DU 17 FEVRIER 2026
—
JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [M] [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par maître David HATIER, avocat au barreau de SAINT DENIS (REUNION)
DÉFENDEUR :
Société SMA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [J] [G] (entrepreneur individuel)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL,
Assistée de : Falida OMARJEE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Falida OMARJEE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le :
à avocat + défendeur
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en injonction de faire déposée le 27 juillet 2023 au tribunal de proximité de Saint-Paul, [R] [M] [U] [B] disant agir en qualité d’héritier de [D] [X] [B] décédé le 5 juillet 2023, a dit que [J] [G], société SAMA, a interrompu le travail concernant la toiture de la maison de ses parents alors que son père a déjà réglé à M. [G] la main d’oeuvre et les fournitures dont l’achat des tôles. Il sollicite une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Selon procès-verbal de conciliation du 17 novembre 2022, versé à la procédure, [D] [B] et [J] [G] ont convenu, au titre du litige relatif à la toiture pour laquelle des tôles restent à poser, que [D] [B] procèdera à l’achat des tôles pour 2929,39 euros pour remise à M. [G] qui s’engage à les poser avant le 15 décembre 2022 à peine de rembourser 7216 euros, déjà réglés.
Par décision du 20 février 2024, le juge du tribunal judiciaire au tribunal de proximité de Saint-Paul a radié l’affaire appelée à la première audience du 5 octobre 2023, renvoyée à celle du 5 décembre 2023 puis à nouveau renvoyée à l’audience du 20 février 2024 où aucune des parties, dont le demandeur ou son conseil, n’ont comparu.
Par courrier du 7 octobre 2025, David Hatier, avocat de [R] [M] [U] [B] a demandé au juge de réinscrire l’affaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2026.
Par courrier du 17 décembre 2025, l’avocat de [R] [M] [U] [B] a adressé un courrier à la juridiction dans la perspective de l’audience du 27 janvier 2026 disant joindre son dossier de plaidoirie (la requête et des pièces) et précisant qu’il ne plaidera pas ce dossier.
Par mail du 26 janvier 2026, à la demande du magistrat, le greffe a rappelé à l’avocat de [R] [M] [U] [B] que devant le tribunal de proximité, la procédure est orale et que s’il ne peut se déplacer, il doit solliciter sa substitution par un confrère.
Tel n’a pas été le cas à l’audience du 27 janvier 2026.
Cependant M. [B] a comparu. Le juge lui a expliqué les règles de la procédure orale et le fait que son avocat n’est pas substitué. L’une des avocates présentes dans la salle est intervenue spontanément pour dire accepter une substitution “de dernière minute” mais sans faire de demande particulière et sans venir au soutien du dossier qu’elle ne connaît pas par définition.
M. [B] a déclaré que l’accord convenu devant le conciliateur n’a pas été respecté, que seulement une partie du toit a été réalisée et il a versé des photographies pour en attester.
M. [G] a reconnu que les travaux n’ont pas entièrement été réalisés, qu’il manquait du matériel et des feuilles de tôles, que sur le devis de 11.000 euros. Il dit n’avoir reçu qu’un acompte de 7.300 euros. Il ajoute que la demande indemnitaire de M. [B] exagérée ce, d’autant que sa société est en sommeil et qu’il ne dégage aucun revenu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
Le jugement contradictoire sera rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
[R] [M] [U] [B] a saisi le tribunal de proximité par requête en injonction de faire alors qu’il ne demande que des dommages et intérêts à raison de travaux inachevés sur la toiture de la maison de ses parents.
Il ressort des éléments de la procédure et des débats que les travaux de la toiture de [D] [X] [B], décédé le 5 juillet 2023, n’ont pas été entièrement réalisés par [J] [G], entrepreneur individuel, en ce que des tôles restaient à poser ce qui n’a pas été fait, malgré un acompte très important et un accord des parties devant conciliateur le 17 novembre 2022 par lequel M. [G] devait poser avant le 15 décembre 2022 les tôles que devait acheter [D] [X] [B].
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 25/00678 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLIH
-1-
[J] [G] a reconnu à l’audience que les travaux n’ont pas entièrement été réalisés mais il a dit trouver la demande de dommages et intérêts de [R] [M] [U] [B] exagérée.
Cependant, il convient de dire que le préjudice doit toucher directement le cocontractant et non un proche ou un tiers. Or, au soutien de sa demande d’indemnisation, [R] [M] [U] [B] dit que l’engagement de M. [G] n’a pas été entièrement respecté concernant la toiture de la maison de ses parents. Il ne justifie que du décès de son père.
[R] [M] [U] [B] ne justifiant d’aucun préjudice personnel, il sera débouté de sa demande indemnitaire, au demeurant mal formée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [R] [M] [U] [B] de sa demande indemnitaire comme ne justifiant d’aucun préjudice personnel ;
LAISSE les dépens à la charge de [R] [M] [U] [B] ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la greffière,
La greffière, La vice-présidente des contentieux de la protection,
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