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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 1er oct. 2025, n° 24/05178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03716 du 01 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/05178 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52AH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Groupement [13]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
*******
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : QUIBEL Corinne
ZERGUA Malek
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [C], salarié du groupement [13], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 16 juin 2015.
Suivant déclaration d’accident du travail en date du 17 juin 2015 établie par l’employeur, les circonstances de l’accident étaient ainsi décrites :
« activité de la victime lors de l’accident : saisissage conteneur
nature de l’accident : chute
objet dans le contact a blessé la victime : ridoir
siège des lésions : cheville droite, dos et cervicales
nature des lésions : douleurs. »
Le certificat médical initial établi le 16 juin 2015 mentionnait au titre des constatations : «chute en arrière avec contusion cervicale(…) et cheville droite. Traitement+ bilan».
M. [M] [C] a fait l’objet de plusieurs prolongations d’arrêt de travail, prises en charge au titre de la législation professionnelle par la [8].
Suivant l’avis du médecin conseil, la [5] a fixé une date de guérison des lésions au 7 janvier 2016.
Par requête en date du 22 avril 2020, l’association [13], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de rejet du 18 février 2020 de la commission de recours amiable de la [4] ([8]) des Bouches-du-Rhône relatives à l’imputabilité des prestations à l’accident de travail dont a été victime M. [M] [C] le 16 juin 2016.
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 21 mai 2025.
L’association [13], représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
A titre principal,
déclarer inopposable à l’égard de l’association [13] les arrêts de travail prescrits à compter du 14 août 2015 et pris en charge par la [6] comme étant en rapport avec l’accident de travail du 16 juin 2015 déclaré par M. [M] [C] ;
A défaut et avant-dire droit,
*constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 16 juin 2015 déclaré par M. [M] [C] ;
*en conséquence, ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge par la [5] au titre de l’accident du travail du 16 juin 2015 déclaré par M. [M] [C] ;
En tout état de cause,
*juger inopposable à l’égard de la concluante les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 16 juin 2015 déclaré par M. [M] [C] ;
*ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La [11], représentée par une inspectrice juridique, soutient ses conclusions écrites et sollicite pour sa part du tribunal de :
A titre principal,
*rejeter toutes les demandes de la société [13], dont la demande d’expertise ;
*dire que la prise en charge des arrêts de travail subséquents à l’accident de M. [M] [C] du 16 juin 2015 au titre de la législation professionnelle est opposable à l’employeur ;
A titre subsidiaire,
si une expertise devait être ordonnée,
dire que la mission de l’expert ne pourrait porter que sur l’imputabilité des arrêts de travail de M. [M] [C] à l’accident du 16 juin 2015 à compter du 14 août 2015 jusqu’au 7 janvier 2016 ;
En tout état de cause,
condamner la société [13] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’expertise.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins et la demande d’expertise
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de sécurité sociale que la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, ainsi qu’ aux soins postérieurs destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
Cette présomption ne fait pas obstacle à l’organisation d’une expertise médicale sur pièces dès lors que l’employeur apporte un commencement de preuve suffisant pour rendre crédible sa critique des arrêts de travail qu’il estime médicalement disproportionnés au regard des lésions initiales.
En l’espèce, l’employeur soutient l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte dont souffrait M. [M] [C] antérieurement à la déclaration d’accident du travail du 16 juin 2015.
L’association [13] allègue que seuls les arrêts de travail prescrits jusqu’au 13 août 2015 tout au plus peuvent être rattachés à l’accident du 16 juin 2015.
À l’appui de ses conclusions, elle communique à la procédure :
– Un rapport d’expertise médicale en date du 24 février 2017 établi par le Docteur [H] [B] dans le cadre d’un accident du travail de M. [M] [C] en date du 11 avril 2010 qui indique :
« lors de l’examen du service médical du 22 juillet 2010, nous pouvons lire :
*un accident de travail du 30 septembre 1999, cervicalgies, consolidation le 3 janvier 2000, taux d’IPP 2 %
*un accident de travail du 8 septembre 2003, taux d’IPP 10 %, entorse cervicale avec lésions médullaires post confusionnel. Séquelles à type de syndrome cervico céphalique et de diminution de la force des deux membres supérieurs évaluée à 10 %
*un accident de travail du 13 juin 2005 pour cervicalgies, taux d’IPP 0 %
*un accident de travail du 28 février 2007 pour entorse cervicale, taux d’IPP 0% »
Il poursuit : « à l’analyse de ce dossier, il s’agit donc d’une contusion du rachis cervico dorsal sur un état antérieur lié à plusieurs accidents préalables ayant entraîné des séquelles de 2 % en 1999 et 10 % en 2003 »
– Un rapport du Docteur [L] [G] (service médical employeur) établi le 23 février 2024 qui écrit :
« l’analyse du dossier objective aucune lésion anatomique traumatique de nature à engendrer un état d’incapacité durable. Il n’y a pas d’argument objectif pour invoquer une évolution médicale défavorable ou des complications en lien exclusif avec la lésion initiale prise en charge, à savoir une entorse cervicale bénigne.
À compter du 14 août 2015, date de déclaration d’une névralgie cervico brachiale, il est possible d’affirmer que les soins et arrêts de travail résultent des conséquences exclusives de l’état antérieur et, plus particulièrement des discopathies dégénératives cervicales depuis avril 2010.
De fait, la date de consolidation retenue par le médecin-conseil de la caisse, mettant un terme aux arrêts de travail relatifs à l’accident du travail, est anormalement tardive et ne peut correspondre effectivement au moment où les lésions imputables se sont fixées et ont pris un caractère permanent, sinon définitif.
En conséquence, il apparaît licite de contester l’origine professionnelle des prolongations d’arrêt de travail pris en charge par la caisse au-delà du 13 août 2015. Au-delà de cette date, les soins et arrêts de travail sont la conséquence exclusive d’une cause étrangère. »
Ces éléments, qui tendent à établir que les soins et arrêts de travail dont M. [M] [C] a bénéficié ne sont pas en totalité en relation de cause à effet avec l’accident du travail, constituent un commencement de preuve en faveur de l’association [13] et permettent de considérer comme sérieuse la contestation de l’employeur, caractérisant un litige d’ordre médical et justifiant qu’il soit fait droit à sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
La nature de la procédure et la date des faits justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de l’association [13] en inopposabilité de la durée des arrêts et soins suite à l’accident de travail dont a été victime M. [M] [C] le 16 juin 2015 ;
AVANT DIRE DROIT :
Ordonne une expertise médicale aux frais avancés de l’association [13] et désigne pour y procéder le Docteur [H] [B] avec pour mission de :
— Prendre connaissance de l’entier dossier de M. [M] [C], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
— Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du travail du 16 juin 2015 dont a été victime M. [M] [C] ;
— Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— Dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident, par origine ou par aggravation ;
— Préciser s’il existait une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte et complètement détachable de l’accident ;
— Donner tous éléments pour fixer :
*la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et certaine avec l’accident du travail,
* la date de consolidation de l’accident de travail.
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit qu’il lui appartiendra de convoquer, outre les parties, le médecin conseil de l’association [13] et le médecin conseil de la [10] ;
Dit qu’il pourra également recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés, leur nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties et qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra communiquer ses pré-conclusions aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que le rapport d’expertise devra être déposé au secrétariat de ce tribunal, en un exemplaire dans le délai de huit mois à compter du jour de sa saisine ;
Commet le président du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise et procéder, en cas d’empêchement, au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
Dit que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle, et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;
Dit que l’expert devra également tenir régulièrement informé le magistrat chargé du contrôle du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du secrétariat de la juridiction ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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