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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 5 mars 2026, n° 25/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01376 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LME
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01376 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LME
Minute :
JUGEMENT
Du : 05 Mars 2026
M. [C] [E]
C/
Mme [B] [P]
Copie certifiée conforme délivrée
à : Me Julien LEBAS
le : 05/03/2026
Formule exécutoire délivrée
à : Me Emilie LESCHAEVE
le : 05/03/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [C] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Emilie LESCHAEVE, substituée par Me Audrey LESAGE, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [B] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Julien LEBAS, substitué par Me Hervé LECLERCQ, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 03 Février 2026 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant document intitulé « reconnaissance de dette », daté du 14 septembre 2024, Mme [B] [P] a indiqué être débitrice à l’égard de M. [C] [E] d’une somme de 2422 euros, remboursable au plus tard le 15 octobre 2024.
Suivant document intitulé « reconnaissance de dette », daté du 26 septembre 2024, Mme [B] [P] a indiqué être débitrice à l’égard de M. [C] [E] d’une somme de 225 euros, remboursable au plus tard le 15 octobre 2024.
Suivant procès-verbal en date du 18 mars 2025, le conciliateur de justice saisi par M. [C] [E], a dressé un constat de carence en l’absence de Mme [B] [P].
Enfin, par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025, M. [C] [E] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais afin, sur le fondement des articles 1103 et 1376 du code civil, de voir condamner Mme [B] [P] à lui payer les sommes suivantes:
2647 euros au titre du solde des deux reconnaissances de dettes des 14 et 26 septembre 2024,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter la charge des dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025, renvoyée à la demande des parties à plusieurs reprises puis finalement évoquée à l’audience du 3 février 2026.
Lors de l’audience, M. [C] [E], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’oppose à tout délai de paiement qui pourrait être octroyé au bénéfice de Mme [B] [P].
Mme [B] [P], représentée par son conseil, et reprenant oralement ses écritures, sollicite des délais de paiement sur 24 mois en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement des dettes
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit sous signature privée ou authentique de toute chose excédant la somme de 1500 euros.
L’article 1362 du même code dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Enfin, en vertu de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, M. [C] [E] produit deux documents datés des 14 et 26 septembre 2024, signés par Mme [B] [P], aux termes desquels elle reconnait être débitrice de M. [C] [E] à hauteur de la somme totale de 2647 euros (2422 et 225 euros) et s’engage à lui payer au plus tard le 15 octobre 2024.
Si les actes ne sont pas réguliers au regard des dispositions de l’article 1376 du code civil dans la mesure notamment où les sommes ne sont pas écrites par Mme [B] [P] elle-même, il n’en demeure pas moins qu’ils constituent un commencement de preuve par écrit.
En outre, ils ne sont pas contestés par Mme [B] [P], qui reconnait tant le principe que le quantum de la dette dans le cadre de la présente procédure.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de M. [C] [E] tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 2647 euros.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 premier alinéa du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [B] [P] produit aux débats ses attestations CAF pour la période courant du mois d’avril 2025 au mois d’octobre 2025. Au cours de cette période de sept mois, elle a perçu la somme totale de 16008,42 euros, soit des ressources mensuelles de 2289,90 euros.
Au regard du barème légal des saisies sur salaire, et compte tenu du fait que Mme [B] [P] a quatre enfants à charge, sa quotité saisissable est de 332 euros.
Il convient donc d’octroyer des délais de paiement à Mme [B] [P] moyennant le paiement d’une mensualité de 332 euros – et non de 150 euros comme sollicitée par elle – et ce afin de tenir compte de la situation également précaire de M. [C] [E], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Les modalités de paiement seront visées au dispositif de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [B] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard notamment de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [B] [P] à payer à M. [C] [E] la somme de 2647 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE Mme [B] [P] à s’acquitter des sommes dues en 8 versements mensuels de 332 euros au minimum (trois cent trente-deux euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE M. [C] [E] de sa demande tendant à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [P] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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