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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 26/00015 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HLX3
NAC : 54D
JUGEMENT CIVIL
DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
SASU PREFABETON,
Immatriculée au RCS de SAINT-PIERRE sous le n° 344 590 799, représentée par son Président
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
SCCV SUNSET,
immatriculée au RCS de SAINT-DENIS sous le numéro 888 548 740, représentée par son gérant
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 28.04.2026
CCC délivrée le :
à Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Mars 2026.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 28 Avril 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 28 Avril 2026 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société PREFABETON a notamment pour objet la fabrication de matériaux de construction (prémurs, prédalles et béton).
La société civile de construction vente SUNSET (ci-après, SCCV SUNSET) a pour objet la construction et la commercialisation de programmes immobiliers.
Par acte d’engagement du 17 novembre 2023, la SCCV SUNSET a confié à la société SC BAT REUNION la réalisation du lot n°3 gros œuvre d’un marché consistant dans la construction de logements et locaux commerciaux, sur la commune de [Localité 1], pour un prix à forfait de 1 411 862,89 euros hors taxes.
Pour les besoins de l’exécution de ce marché de travaux, la société SC BAT REUNION a passé commande auprès de la société PREFABETON de diverses marchandises et fournitures, pour un montant de 48 624,07 euros TTC.
Selon contrat tripartite conclu entre la SCCV SUNSET (délégué), la SC BAT REUNION (délégant) et la société PREFABETON (délégataire), il a été conclu une délégation de créance, pour un montant correspondant au prix du marché conclu entre la société SC BAT REUNION et la SCCV SUNSET.
Les commandes effectuées par la SC BAT REUNION auprès de PREFABETON dans le courant du 2e semestre 2024, ayant donné lieu à des livraisons sur le chantier, n’ont pas été réglées, malgré des relances.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, la société PREFABETON a assigné la SCCV SUNSET devant le tribunal judiciaire afin de :
CONDAMNER la SCCV SUNSET à payer à la SASU PREFABETON la somme de 11 251,96 € ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière;
DEBOUTER la SCCV SUNSET de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la SCCV SUNSET à payer à la SASU PREFABETON la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCCV SUNSET aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’en vertu de la délégation de créance souscrite par la SCCV, celle-ci a accepté d’être son débiteur et qu’elle s’est donc engagée directement envers elle, en vertu d’une obligation autonome de celles préexistantes entre les parties.
Elle souligne que les parties n’ont pas entendu déroger aux dispositions légales des articles 1336 et suivants du code civil, régissant la délégation de créance, en stipulant dans l’acte de délégation que le délégué ne pourrait opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports de ce dernier avec le délégataire.
Elle demande donc le paiement par la SCCV SUNSET de la somme due au titre des factures impayées par la société SC BAT REUNION.
La SCCV SUNSET, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 2 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure, fixé au 16 mars 2026 la date de dépôt des dossiers et informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1336 du code civil : « La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur.
Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire. »
Aux termes de l’article 1338 du même code : « Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur.
Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence. »
En l’espèce, la délégation de créance invoquée par la société PREFABETON au soutien de sa demande en paiement a bien été signée par les trois parties concernées. Si elle est datée du 18 mars 2023, au lieu du 18 mars 2024 (date du devis de PREFABETON envers SC BAT REUNION), cette erreur vraisemblablement matérielle n’affecte pas sa régularité.
Cette délégation de créance porte sur une somme de 48 624,07 euros TTC, dont était redevable la société SC BAT REUNION envers PREFABETON. Cette somme est corroborée par le devis du 18 mars 2024 versé en pièce 7, signé par SC BAT REUNION.
Aux termes de l’article 2 de la délégation de créance, la SCCV SUNSET s’est reconnue directement tenue envers la société PREFABETON du paiement des sommes dues par la société SC BAT REUNION.
En vertu de l’article 4 de l’acte, la délégation a été consentie pour toute la durée du marché de travaux confié par la SCCV SUNSET à la société SC BAT REUNION (18 mois à compter du 17 novembre 2023, en vertu de l’acte d’engagement versé en pièce 6) et jusqu’au règlement total des factures émises par la société PREFABETON.
Au vu des factures versées au dossier, établies par PREFABETON à l’ordre de la société SC BAT REUNION, il sera fait droit à la demande en paiement, fondée sur la délégation de créance par laquelle la SCCV SUNSET s’est engagée à payer les sommes dues par SC BAT REUNION, qui est valable.
La capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière, qui est de droit lorsqu’elle est demandée, sera ordonnée, en application de l’article 1343-2 du code civil. Néanmoins, la demanderesse n’ayant formulé aucune demande s’agissant des intérêts de retard au taux légal, le jugement ne se prononcera pas sur ce point ; une telle demande n’aurait été fondée qu’à compter de l’assignation, en l’absence de toute autre mise en demeure régulière versée aux débats.
Sur les mesures de fin de jugement
La SCCV SUNSET, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société PREFABETON la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société civile de construction vente SUNSET à payer à la société PREFABETON la somme de 11 251,96 € (onze mille deux cent cinquante-et-un euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre de la délégation de créance ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE la société civile de construction vente SUNSET aux dépens ;
CONDAMNE la société civile de construction vente SUNSET à payer à la société PREFABETON la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Le GREFFIER, Le PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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