Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 11e civile s1, 30 octobre 2025, n° 24/06203
TJ Strasbourg 30 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance prouvée

    La cour a constaté que l'association a apporté la preuve de l'existence de sa créance et de son montant, les défendeurs n'ayant pas contesté l'inscription de leurs enfants ni les conditions financières convenues.

  • Accepté
    Non justification de la résiliation anticipée

    La cour a jugé que les défendeurs n'ont pas prouvé qu'ils avaient résilié le contrat de manière légitime, ce qui les rend responsables du paiement des frais de scolarité pour l'année complète.

  • Rejeté
    Difficultés financières

    La cour a estimé que les défendeurs n'ont pas fourni de preuves récentes de leur situation financière, et qu'ils ne sont pas en mesure de faire face à des délais de paiement compte tenu de l'absence de tout règlement depuis près de deux années.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 30 oct. 2025, n° 24/06203
Numéro(s) : 24/06203
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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