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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 30 oct. 2025, n° 24/06203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06203 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M37B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
11ème civ. S1
N° RG 24/06203
N° Portalis DB2E-W-B7I-M37B
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Michèle BILDSTEIN
— Me Sophie COHEN-ELBAZ
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Association VISION
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie COHEN-ELBAZ, substituée par Me Aurore LITAS, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 286
DEFENDEURS :
Madame [P] [G] née [V]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Michèle BILDSTEIN, substituée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 129
Monsieur [F] [G]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Michèle BILDSTEIN, substituée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 129
OBJET : Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [X] [W], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [G] et Madame [P] [G] née [V] ont scolarisé leurs enfants [R] [G] et [Y] [G] respectivement en classe de 3ème et de CE2 au sein du groupe scolaire [Z] [H], établissement scolaire privé confessionnel géré par l’association VISION, pour l’année scolaire 2023/2024.
Faisant état d’impayés au titre des frais de scolarité mensualisés, l’association VISION a assigné, par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, Monsieur [F] [G] et Madame [P] [G] née [V] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de :
condamner Monsieur [F] [G] et Madame [P] [G] née [V] à lui payer la somme de 4 622,10 euros au titre des frais de scolarité au sein de l’établissement scolaire [Z] [H] pour l’année 2023/2024,condamner Monsieur [F] [G] et Madame [P] [G] née [V] à lui payer la somme de 90 euros au titre des frais d’inscription au sein de l’établissement scolaire [Z] [H] pour l’année 2023/2024,condamner Monsieur [F] [G] et Madame [P] [G] née [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût d’un éventuel recouvrement forcé.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre partie, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, l’association VISION représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 22 avril 2025 aux termes desquelles elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales au visa des articles 1100 et suivants du code civil et sollicite que les défendeurs soient déboutés de l’ensemble de leurs protestations, fins et demandes.
Elle fait valoir qu’aux termes des deux conventions de scolarisation, les défendeurs ont scolarisé leurs deux enfants dans la structure, qu’ils étaient ainsi redevables de l’ensemble des frais de scolarité convenus, qu’ils n’ont réglé que l’échéance du mois de septembre 2023, que contrairement à ce que les défendeurs soutiennent ils n’ont pas réglé l’échéance du mois d’octobre, qu’ils restent ainsi redevables du reste des échéances ainsi que des frais d’inscription qui n’ont pas été acquittés. Elle explique qu’ils ne peuvent se retrancher derrière la déscolarisation de l’enfant [Y] [G] dès le mois de janvier 2024 pour solliciter une proratisation des frais. Elle soutient d’une part qu’ils ne démontrent aucunement de la déscolarisation de leur enfant en cours d’année ni d’en avoir prévenu l’établissement, se contentant d’alléguer qu’ils auraient verbalement prévenu l’établissement scolaire. D’autre part, elle fait valoir que l’article 7a de la convention de scolarisation ne permet une résiliation anticipée qu’en cas de cause réelle et sérieuse justifiant le départ de l’élève soit le déménagement, la mutation professionnelle non anticipée ou tout autre motif légitime accepté expressément par la directrice, qu’en l’état les défendeurs ne justifient d’aucune cause réelle et sérieuse.
Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par les défendeurs aux motifs que sa créance est ancienne, que les défendeurs ont de fait bénéficié de larges délais pour s’acquitter de leur dette dont ils reconnaissent être redevables pour une partie, qu’aucun paiement n’est pour autant intervenu de leur part, qu’enfin les pièces qu’ils versent aux débats ne permettent pas de s’assurer de leur situation financière actuelle. Elle fait valoir que leur défaillance lui cause un préjudice certain de trésorerie.
Monsieur [F] [G] et Madame [P] [G] née [V], représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs écritures du 24 janvier 2025 aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
débouter l’association VISION de ses demandes,juger que le solde des frais de scolarité et d’inscription dû par eux ne saurait excéder la somme de 2 594,50 euros,leur accorder les plus larges délais de paiement,condamner l’association VISION au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Ils expliquent avoir bien scolarisé leurs deux enfants au sein du groupe scolaire [Z] [H] pour l’année 2023/2024, qu’ils devaient ainsi régler un montant de 2 500 euros pour l’enfant [R] et 2 800 euros pour [Y], qu’après réduction, il était convenu que les frais de scolarité s’élèvent pour les deux enfants à la somme de 4 929 euros, outre la somme de 200 euros par an pour [Y] au titre des frais afférents à la pause méridienne ainsi que la somme de 90 euros de frais d’inscription. Ils précisent que la somme totale de 5 129 euros était payable en dix mensualités de 512,90 euros.
Ils font valoir qu’en raison de difficultés financières, ils ont dû déscolariser leur enfant [Y] dès le mois de janvier 2024 ce dont ils auraient informé verbalement l’établissement scolaire, qu’ils ont maintenu leur enfant [R] pensant à tort qu’ils pouvaient faire face aux mensualités. Ils soutiennent avoir réglé les échéances des mois de septembre et octobre 2023 et être ainsi redevables de la somme totale de 2 594,50 euros soit :
la somme de 1 971,60 euros (246,45 euros X 8) au titre des frais de scolarité pour [R],la somme de 492,90 euros au titre des frais de scolarité (246,45 euros X 2) et 40 euros au titre de la pause méridienne (20 euros X 2), frais qu’ils proratisent jusqu’au 31 décembre 2023 pour [Y],outre la somme de 90 euros au titre des frais d’inscription.
Ils sollicitent les plus larges délais de paiement pour apurer la dette en application de l’article 1343-5 du code civil en soutenant qu’ils ont de grandes difficultés financières depuis 2023, qu’ils ont trois enfants à charge, que Monsieur [G] est sans emploi, qu’ils ont pour seules ressources des prestations familiales, qu’ils ont ainsi perçu la somme de 1 326,71 euros au mois d’avril 2024, que leur dossier serait en cours d’actualisation à la CAF après une suspension des droits pendant plusieurs mois.
L’affaire est mise en délibéré au 30 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, l’association VISION verse aux débats deux conventions de scolarisation pour les enfants des époux [G], [R] et [Y], au sein du groupe scolaire [Z] [H] pour l’année 2023/2024, signées par les parties respectivement le 4 avril 2023 et le 13 juin 2023.
L’article 7 inséré dans lesdites conventions et « durée et résiliation du contrat », il est stipulé que « la présente convention est valable pour toute la durée de l’année scolaire 2023/2024.
a. Résiliation après l’inscription
sauf sanction disciplinaire à l’encontre de l’élève ou non-respect des engagements contractuels par le(s) parent(s), la présente convention ne peut être résiliée par l’établissement après l’inscription.
En cas de résiliation après l’inscription sans cause réelle et sérieuse reconnue par l’établissement, le(s) parent(s) sera(ont) redevable(s) du paiement de l’année scolaire complète après déduction des montants déjà versés.
Les causes réelles et sérieuses de départ de l’élève sont :
— le déménagement, la mutation professionnelle non anticipée
— tout autre motif légitime accepté expressément par le chef d’Etablissement »
Les conventions prévoient expressément dans leur article 4 les coûts de scolarité : 2 800 euros pour [R] scolarisée au collège et 2 500 euros pour [Y] scolarisé à l’école, il est fait référence à la grille tarifaire qui est produite par la demanderesse et qui prévoit les frais de scolarité d’un montant total de 4 929 euros pour l’inscription d’un enfant au collège et un enfant en primaire mais également les frais d’inscription d’un montant de 90 euros pour un enfant et 125 euros pour deux enfants. La demanderesse verse également aux débats l’inscription signée d'[Y] [G] à la pause méridienne pour un montant total de 200 euros l’année à verser mensuellement à hauteur de 20 euros.
La demanderesse produit également un échange de courriels desquels il ressort que Madame [R] [G] écrit le 26 décembre 2023 à [N] [O] que les paiements du mois d’octobre, novembre et décembre n’ont pas été prélevés à la banque, elle veut savoir s’il y a un oubli de sa part, elle demande « ne pas prélever surtout pas maintenant car il n’y a pas d’argent sur le compte », ce à quoi [N] [O] répond le jour-même que les prélèvements ne sont pas automatiques et qu’il faut faire un virement ou payer par chèque. Il est également produit un courrier de la demanderesse en date du 11 janvier 2024 à destination de Monsieur [G] mettant en demeure ce dernier de verser le solde débiteur de 1 544,70 euros pour les cotisations de ses enfants [G] [R] et [G] [Y] dues à la date du courrier et ce, sous 15 jours.
Il est constant que les défendeurs ont versé la mensualité du mois de septembre 2023 au titre des frais de scolarité et n’ont pas versé les frais d’inscription à hauteur de 90 euros.
Les défendeurs ne contestent ni l’inscription de leurs enfants dans l’établissement ni les conditions financières convenues pour le paiement des frais de scolarité payables en 10 mensualités de 512,90 euros, ils ne contestent pas plus avoir été défaillants dans le versement des mensualités mais soutiennent qu’ils ont versé l’échéance du mois d’octobre 2023 ce qui est contesté par la demanderesse. Toutefois, il y a lieu de relever qu’ils ne versent aucun justificatif permettant de démontrer qu’ils ont bien réglé l’échéance du mois d’octobre 2023 alors que la demanderesse verse aux débats un courriel du 26 décembre 2023 mettant en lumière une défaillance des défendeurs dans le paiement des échéances y compris du mois d’octobre 2023.
Par ailleurs, les défendeurs soutiennent qu’ils ne doivent les frais de scolarité de leur fils [Y] qu’au prorata de sa présence dans l’établissement en expliquant l’avoir déscolarisé à compter du mois de janvier 2024. En revanche, ils ne produisent aucun justificatif permettant de s’assurer d’une part qu’ils ont effectivement résilié de manière anticipée le contrat relatif à la scolarisation de leur fils [Y] ni qu’ils avaient un motif réel et sérieux pour résilier de manière anticipée le contrat en l’absence d’accord exprès du chef d’établissement.
Dans ces conditions, il y a lieu de relever que l’association VISION apporte la preuve de l’existence de sa créance ainsi que de son montant.
Il y a dès lors, lieu de condamner les défendeurs à verser à l’association VISION la somme de 4 616,10 euros au titre des frais de scolarité 2023/2024 pour leurs deux enfants ainsi qu’à la somme de 90 euros au titre des frais d’inscription soit la somme totale de 4 706,10 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiements
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent les délais les plus larges de paiement en faisant état de leur situation financière obérée.
Au soutien de leur demande, ils produisent leur avis d’impôt sur les revenus de 2023 faisant état d’un revenu fiscal de référence de 0 euro et de quatre parts fiscales, une attestation de paiement de la CAF en date du 18 avril 2024 faisant état de prestations à hauteur de 1 326,51 euros dont 163,50 euros de retenue pour le mois de mars 2024.
Toutefois, il y a lieu de relever qu’aucune pièce récente n’est fournie alors que les défendeurs font état dans leurs écritures d’une suspension de leurs prestations sociales, l’attestation de la CAF datant d’avril 2024 et l’avis d’impôt concernant les revenus de 2023. Il est manifeste qu’au regard du montant de la dette, de la fragilité de la situation financière qu’ils évoquent et de l’absence de tout règlement depuis près de deux années alors qu’ils ne contestent qu’une partie de la dette, qu’ils ne sont pas en capacité de faire face à des délais de paiement.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter leur demande de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [G] et Madame [P] [G] née [V], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : « 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, il paraît équitable compte tenu de la situation respective des parties, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [F] [G] et Madame [P] [G] née [V] à payer à l’association VISION la somme de 4 706,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [G] et Madame [P] [G] née [V] de leur demande de délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] et Madame [P] [G] née [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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