Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 16 févr. 2026, n° 26/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 16 FEVRIER 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 16 Février 2026
N° RG 26/00227 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GBWC
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au seize Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le seize Février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [X] [L]
né le 10 Mai 2001 à BEAUMONT-SUR-OISE (95260), demeurant 1 rue du moulin – 22250 BROONS
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
ET :
Madame [M] [D], demeurant 19 Bis rue du Boël – 35770 VERN-SUR-SEICHE
Représentant : Me Emilie DURAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant/postulant
S.A.R.L. GECAM, dont le siège social est sis 2 RUE MARZIN – 35230 NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE
Représentant : Maître Morgane COURCOUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant 1
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 25 08 2025, le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a statué de la manière suivante :
— DIT que la réparation des disques et des plaquettes de frein constitue un vice caché affectant le véhicule vendu BMW immatriculé GH 927 PH par madame [H] [D] à monsieur [X] [L] et DIT que ce défaut relève de la garantie des vices cachés dus par la venderesse,
— CONDAMNE madame [H] [D] à payer à monsieur [X] [L] la somme de 624,29 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 05 2024, au titre des frais de réparation du vice,
— CONDAMNE madame [H] [D] à payer à monsieur [X] [L] la somme de 300€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 05 2024 au titre du préjudice de jouissance,
— DIT que la responsabilité civile de la SARL GECAM est engagée à l’encontre de monsieur [X] [L] au titre de la perte d’une chance d’acquérir le véhicule en question à un moindre prix,
— DIT que cette perte de chance doit être fixée à 20 % du montant total des préjudices et CONDAMNE la SARL GECAM à payer à monsieur [X] [L] la somme de 185 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 05 2024 au titre de la perte d’une chance,
— DIT que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés
— DEBOUTE monsieur [X] [L] de ses autres demandes plus amples ou contraires,
— CONDAMNE in solidum madame [H] [D] et la SARL GECAM à payer à monsieur [X] [L] la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
— CONDAMNE in solidum madame [H] [D] et la SARL GECAM aux dépens,
— DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
— RAPPELLE que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par requête enregistrée au greffe le 04 10 2025, madame [H] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Brieuc d’une requête en retranchement en ce que le tribunal a précédemment :
— dit que la réparation des disques et des plaquettes de frein constitue un vice caché affectant le véhicule vendu BMW immatriculé GH 927 PH par madame [H] [D] à monsieur [X] [L] et DIT que ce défaut relève de la garantie des vices cachés dus par la venderesse,
— condamné madame [H] [D] à payer à monsieur [X] [L] la somme de 624,29 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 05 2024, au titre des frais de réparation du vice,
— condamné [H] [D] à payer à monsieur [X] [L] la somme de 300€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 05 2024 au titre du préjudice de jouissance,
— condamné madame [H] [D] à payer à monsieur [X] [L] la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
— condamné madame [H] [D] aux dépens.
2
Madame [H] [D] considérait en effet que le tribunal s’est prononcé en faveur de la qualification de vice caché pour les défauts du système de freinage alors que cela ne lui était pas demandé, étant observé que monsieur [L] avait inclus la reprise de ces éléments uniquement dans le chiffrage du coût des travaux destinés à remédier aux défauts de la ligne d’échappement et du volant moteur.
Les parties ont été invitées par le greffe à formuler leurs observations.
Par conclusions en date du 01 12 2025, monsieur [X] [L] a demandé de débouter madame [H] [D] de sa requête en retranchement et de statuer ce que de droit sur les dépens. Monsieur [L] rappelait en effet que le tribunal était saisi à titre subsidiaire d’une prétention destinée à dire et juger que le véhicule BMW série 5 immatriculé GH 927 PH acquis par monsieur [X] [L] le 15 10 2022 était atteint de vices cachés antérieurs à la vente. Dans la mesure où il demandait la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3479,40 € au titre des frais de réparation, la somme incluait les mesures de reprise du système de freinage affecté de vices.
Dans ses conclusions signifiées le 10 12 2025, la SARL GECAM demande de débouter madame [H] [D] de sa demande en précisant ainsi que l’a fait monsieur [L], que la juridiction a bien statué le 25 08 2025 sur une prétention qui lui avait été soumise.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS :
Selon l’article 5 du Cpc, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 463 du même Code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Selon l’article 464 du Cpc, les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
Il est de principe en la matière que le juge ne peut statuer sur des prétentions non formulées par le demandeur et qu’il ne peut davantage accorder plus que ce qui lui a été demandé.
Le tribunal était saisi en l’espèce d’une demande formée à titre subsidiaire destinée à dire et juger que le véhicule BMW série 5 immatriculé GH-927-PH acquis par Monsieur [X] [L] le 15 octobre 2022 était atteint de vices cachés antérieurs et rédhibitoires à la vente, demande qui figurait dans les conclusions prises par ce dernier et auxquelles il s’en est rapporté s’agissant des moyens et des demandes.
Le tribunal était également saisi d’une demande chiffrée à la somme de 3.479,40€ au titre des frais de réparation et à la somme de 3 660€, au titre du préjudice de jouissance.
En demandant au tribunal de se prononcer sur le fait que le véhicule était atteint de vices cachés, la demande incluait également les défauts du système de freinage. Le tribunal devait donc se prononcer également sur ceux-ci. Ces défauts étaient d’ailleurs visés et inclus par le coût de la réparation qui était sollicité et qui s’élevait au total à la somme de 3.479,40 €.
Si les défauts de la ligne d’échappement et du volant moteur ont été rejetés par le tribunal en raison du caractère apparent du 1er et d’un défaut d’entretien du second, encore fallait-il se prononcer sur l’ensemble de la demande de monsieur [L], laquelle portait sur les vices cachés sans limitation aucune.
Madame [H] [D] le sait parfaitement, puisqu’elle a pu constater que la somme totale réclamée de 3479,40 € incluait la reprise des éléments de freinage, demande à laquelle il a été fait droit à hauteur de 624,29 €.
Ainsi le tribunal a répondu à la demande qui lui était présentée en disant que la réparation des disques et des plaquettes de frein constitue un vice caché affectant le véhicule vendu BMW immatriculé GH 927 PH par madame [H] [D] à monsieur [X] [L] et a relevé que ce défaut relève de la garantie des vices cachés due par la venderesse. Il n’a donc pas statué extra petita.
En condamnant madame [H] [D] à payer à monsieur [X] [L] la somme de 624,29 €, alors que la somme totale des mesures de réparation au titre des vices cachés notamment s’élevait à 3479,40 €, la juridiction n’a pas statué ultra petita.
Madame [H] [D] ne réunit pas conditions posées par les textes précités. Elle doit être intégralement déboutée de ses demandes.
Madame [H] [D] doit être condamnée aux dépens.
4
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire en 1er ressort sur requête en retranchement :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc en date du 25 08 2025,
DEBOUTE madame [H] [D] de ses demandes fins et conclusions,
CONDAMNE madame [H] [D] aux dépens de la présente instance,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Action publique ·
- Action
- Construction ·
- Devis ·
- Bâtiment ·
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Pluie
- Enfant ·
- Jouissance légale ·
- Ad hoc ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Eures ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Frais de scolarité ·
- Enfant ·
- Paiement ·
- Associations ·
- Établissement scolaire ·
- Scolarisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Titre ·
- Dette
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Contrainte ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Notification
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Indemnité ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Juge des référés ·
- Minute ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Juge
- Énergie ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Provision ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Lin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Délivrance
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Service public ·
- Durée ·
- Organisation judiciaire
- Prêt ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Compte courant ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.