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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 20 janv. 2026, n° 23/03017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
LE :
Copie simple à :
— Me DROUINEAU
—
Copie exécutoire à :
—
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/03017 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GGER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 janvier 2026
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] société coopérative de crédit à capital variable et à Responsabilité statutairement limitée
sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
G.F.A. [G]
sis [Adresse 1]
non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors de l’audience
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Audience à juge unique sans débats du 18 Novembre 2025.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
Le 08.10.2014, le Crédit Mutuel de Parthenay a consenti à la SCI [G] quatre prêts pour un total de 491 800 € dont les deux suivants :
— 170 000 € au taux nominal de 2,85% amortissable en 10 annuités de 19 776,93 € à compter du 15.9.2015, initialement numéroté 39103 00021720702,
— 121 800 € au taux nominal de 2,85% amortissable en 8 annuités de 17 241,57 € à compter du 15.9.2015, initialement numéroté 39103 00021720705.
Le 28.10.2015, le GFA [G] s’est substitué à la SCI [G] et le Crédit Mutuel a renuméroté ces prêts :
— celui initialement numéroté 39103 00021720702 est devenu 39103 217361 02,
— celui initialement numéroté 39103 00021720705 est devenu 39103 217361 05.
Le 06.7.2023, a été présentée audit GFA la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle le Crédit Mutuel le mettait en demeure de régulariser son arriéré sous huitaine à peine de déchéance du terme.
Le 25.8.2023, lui a été présentée la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle il lui notifiait la déchéance du terme et le mettait en demeure de lui payer
83 484,32 €.
Le 01.12.2023, il l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel il demandait de le condamner à lui payer :
— 62 665,76€ au titre du prêt 39103 217217361 02 avec intérêts au taux de 2,85 % l’an à compter du 25.9.2023 jusqu’au complet paiement,
— 19 262,28 € au titre du prêt 39103 217361 05 avec intérêts au taux de 2,85 % l’an à compter du 25.9.2023 jusqu’au complet paiement,
— 292,38 € au titre du compte courant débiteur avec intérêts au taux légal à compter du 25.9.2023 jusqu’au complet paiement,
en ordonnant la capitalisation annuelle des intérêts,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son avocat,
et rappeler que l’exécution provisoire est exécutoire de droit ainsi que débouter le défendeur de toutes demandes plus amples ou contraires.
Le 03.9.2024, ce tribunal a :
— soulevé d’office le caractère abusif des clauses “retards”, “'exigibilité immédiate” et “indemnité de recouvrement” ainsi que le caractère manifestement excessif des pénalités contractuelles,
— ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties d’y répondre.
Le Crédit Mutuel de [Localité 3] demande, selon dernières conclusions du 15.01.2025, de :
— constater :
— qu’il ne forme pas de demande sur le fondement des clauses de “retards” et “exigibilité immédiate”,
— que la pénalité au titre de la clause “indemnité de recouvrement” n’a pas un caractère manifestement excessif,
— condamner le défendeur à lui payer :
— 62 665,76€ au titre du prêt 39103 217217361 02 avec intérêts au taux de 2,85 % l’an à compter du 25.9.2023 jusqu’au complet paiement,
— 19 262,28 € au titre du prêt 39103 217361 05 avec intérêts au taux de 2,85 % l’an à compter du 25.9.2023 jusqu’au complet paiement,
— 292,38 € au titre du compte courant débiteur avec intérêts au taux légal à compter du 25.9.2023 jusqu’au complet paiement,
en ordonnant la capitalisation annuelle des intérêts,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son avocat,
et rappeler que l’exécution provisoire est exécutoire de droit ainsi que débouter le défendeur de toutes demandes plus amples ou contraires.
Il fonde son action sur les articles 1134, 1154, 1184, 1186 et 1271 2°du code civil, 514, 699 et 700 du code de procédure civile.
Le GFA [G] a été assigné selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Il ne comparaît pas.
Le 16.01.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 18.11.2025 puis le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 03.9.2024, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
Vu l’article 16 du code de procédure civile ;
Le demandeur ne justifie pas avoir signifié ses dernières conclusions au défendeur.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,
ordonne la réouverture des débats pour que le demandeur justifie avoir signifié ses dernières conclusions au défendeur.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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