Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 16 oct. 2024, n° 24/02243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Septembre 2024
N° RG 24/02243 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44SZ
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [B] [J], née le 15 Janvier 1946 à [Localité 2]
Monsieur [N] [J], né le 19 Avril 1937 à [Localité 2]
représentés par la Société ACS GESTION IMMOBILIERE – [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentés par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société SOGEMA MINES ET ENERGIE
pris en la personne de son représentant légal en son établissement sis [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2022, Monsieur [N] [J] et Madame [B] [J] a donné à bail à la SARL SOGEMA ET ENERGIE un hangar situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 2500 euros hors charges, et une provision sur charges trimestrielle de 470 euros.
Le bail a pris effet au 1er décembre 2022.
Monsieur [N] [J] et Madame [B] [J] se sont plaints de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2023, Monsieur [N] [J] et Madame [B] [J] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL SOGEMA ET ENERGIE, pour une somme de 6223,98 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, Monsieur [N] [J] et Madame [B] [J] a fait assigner la SARL SOGEMA ET ENERGIE, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SARL SOGEMA ET ENERGIE, outre sa condamnation au paiement du montant de la dette locative, d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 11 septembre 2024, Monsieur [N] [J] et Madame [B] [J], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater que l’engagement de location a pris fin le 30 novembre 2023,Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SARL SOGEMA ET ENERGIE avec l’assistance de la force publique si besoin ;Condamner la SARL SOGEMA ET ENERGIE à payer à Monsieur [N] [J] et Madame [B] [J]:La somme de 9776,91€ au titre de la dette locative, décompte arrêté au 30 avril 2024, Une indemnité provisionnelle de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice ;Une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier montant du loyer échu, charges en sus, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux ; 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens.
la SARL SOGEMA ET ENERGIE, régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 30 avril 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 2 juin 2023. Par ailleurs, par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2023, Monsieur [N] [J] et Madame [B] [J] a fait délivrer une sommation de déguerpir à la SARL SOGEMA ET ENERGIE.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 2 juillet 2023. L’obligation de la SARL SOGEMA ET ENERGIE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 2 juillet 2023, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 833,33 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur de 833,33 euros.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 7 mai 2024 que la SARL SOGEMA ET ENERGIE a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du 1er mars 2023.
A l’examen du décompte précité, il apparait que certains frais pris en compte ne constituent pas des frais de loyers ou de charges impayés. Il convient donc de déduire la somme de 159,45€ intitulée sur le décompte frais d’huissier et de procédure correspondants en réalité au coût du commandement de payer constitutif d’un dépens et celle de 160,55€ intitulée frais huissier commandement de payer en date du 8 mars 2024 qui n’est pas justifiée. Il reste lui devoir une somme de 9451,91euros, arrêtée au 30 avril 2024.
Par ailleurs, le bail ayant été résilié le 2 juillet 2023, les sommes dues pour la période à compter de cette date sont des indemnités d’occupation et non des charges et loyers impayés.
L’obligation du locataire de payer la somme de 9451,91euros au titre des loyers et charges échus et des indemnités d’occupation arrêtés au 30 avril 2024, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la demande de provision sera accordée à hauteur de 9451,91 euros, le surplus étant rejeté.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SARL SOGEMA ET ENERGIE sera condamné, à payer à Monsieur [N] [J] et Madame [B] [J] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL SOGEMA ET ENERGIE qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 2 juin 2023 et le coût de l’assignation.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 1er décembre 2022 entre Monsieur [N] [J] et Madame [B] [J] et la SARL SOGEMA ET ENERGIE à la date du 2 juillet 2023 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL SOGEMA ET ENERGIE et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la SARL SOGEMA ET ENERGIE à payer à Monsieur [N] [J] et Madame [B] [J], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er mai 2024, d’un montant de 833,33 euros hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SARL SOGEMA ET ENERGIE à payer à Monsieur [N] [J] et Madame [B] [J] la somme provisionnelle de 9451,91 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 30 avril 2024,
CONDAMNONS la SARL SOGEMA ET ENERGIE à payer à Monsieur [N] [J] et Madame [B] [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL SOGEMA ET ENERGIE aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 2 juin 2023 et le coût de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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