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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 6 mars 2026, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
06 Mars 2026
N° RG 25/00237 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OEGM
Code NAC : 54G
S.C.I. KERIADENN II
[Z] [T]
C/
AS CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 06 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 19 Décembre 2025 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSES
S.C.I. KERIADENN II, immatriculée au RCS de PONTOISE n° 492698915, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Madame [Z] [T], née le 18 avril 1937 à [Localité 1] (44), demeurant [Adresse 2]
Toutes deux représentées par Me Damien PENETTICOBRA, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Sonia BEAUFILS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AS CONSTRUCTION, immatriculée au RCS d’EVRY n°399306653, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 1er avril 2019, la société civile immobilière Keriadenn II (ci-après SCI Keriadenn II) a confié à la société à responsabilité limitée GR Bati, devenue AS Construction (ci-après SARL AS Construction) des travaux de rénovation et d’étanchéité de la terrasse d’un bien situé [Adresse 2] (Val d’Oise) pour un prix total de 27.463,42 euros TTC.
Se plaignant d’infiltrations d’eaux et de traces d’humidité dans les locaux situés en aplomb de la terrasse, la SCI Keriadenn II a diligenté une expertise unilatérale le 8 février 2020 pour faire constater les désordres et malfaçons.
Par actes des 21 juillet et 2 août 2023, la SCI Keriadenn II et sa gérante, madame [Z] [R] épouse [T], ont fait assigner en référé la SMABTP Antony et la SARL AS Construction aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire, outre la condamnation conjointe et solidaire des défendeurs à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, mis les dépens à la charge de la SCI Keriadenn et de sa gérante, madame [Z] [T] et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 17 mai 2024.
Par exploit du 7 janvier 2025, la SCI Keriadenn II et sa gérante, madame [Z] [T], ont assigné la SARL AS Construction et demandent au tribunal de :
— condamner la SARL AS Construction au paiement de la somme de 19.399,10 euros TTC au titre du devis de la société UA Concept pour les travaux de reprise des désordres de la terrasse, son carrelage et son étanchéité ;
— condamner la SARL AS Construction au paiement de la somme de 10.956 euros TTC au titre du devis de la société AJC Bâtiment Placo pour les travaux de reprise des désordres du sol et du mur située dans l’alignement de la porte d’entrée du bâtiment C ;
— condamner la SARL AS Construction au paiement de la somme de 6.020 euros TTC au titre du devis de la société ISO-K Ouvertures pour le changement des portes d’entrées des bâtiments A et C ;
— condamner la SARL AS Construction au paiement de la somme de 28.702,80 euros au titre de la perte de jouissance de la cuisine et la chambre du bâtiment C, à parfaire ;
— condamner la SARL AS Construction au paiement de la somme de 3.315 euros au titre de la perte de jouissance du garage du bâtiment B, à parfaire ;
— condamner la SARL AS Construction au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de la perte de jouissance de la terrasse durant les travaux de reprise des désordres ;
— condamner la SARL AS Construction au paiement de la somme de 600 euros HT (TVA non applicable) en remboursement des frais de l’expertise amiable réalisée par monsieur [L];
— condamner la SARL AS Construction au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL AS Construction aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de 5.316,26 euros, et les frais d’assignation de la procédure de référé devant le tribunal judiciaire de Pontoise, soit 330 euros.
Au soutien de leurs prétentions, la SCI Keriadenn II et madame [Z] [T] font essentiellement valoir, sur le fondement de la garantie décennale ou, subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, que:
— l’ouvrage demeure non réceptionnable à ce jour en raison des malfaçons et non-conformités relevées lors de la réunion d’expertise, lesquelles ne peuvent être assimilées à de simples réserves;
— les travaux réalisés sont totalement non conformes et nécessitent une reprise complète;
— l’absence de conformité et les malfaçons des travaux réalisés par la SARL AS Construction mettent en péril la solidité et l’intégrité des espaces concernés;
— l’origine des désordres repose sur une exécution défectueuse des travaux par la SARL AS Construction qui n’a pas respecté ni son devis, ni les normes du DTU 43.1, ni les règles de l’art applicables.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la SARL AS Construction n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions développés par les parties demanderesses, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 25 septembre 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 19 décembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 mars 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur la réception des travaux
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, il résulte tant des constatations de l’expert judiciaire que des écritures des parties demanderesses que l’ouvrage n’a fait l’objet d’aucune réception et n’est pas réceptionnable à ce jour.
En l’absence de réception, la garantie décennale n’est pas applicable.
Ainsi, seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut trouver à s’appliquer.
II/ Sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL AS Construction
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, la relation contractuelle entre la SARL GR Bati – devenue AS Construction par résolution du 28 septembre 2020 – et la SCI Keriadenn gérée par madame [T] est établie par le contrat n°2019/53 signé entre les parties le 1er avril 2019.
L’expertise unilatérale et l’expertise judiciaire ont permis de mettre en lumière les désordres suivants :
— il n’y a pas de remontée d’étanchéité tel que le prévoit le DTU 43.10;
— les matériaux 2 et 3 mentionnés au devis de la SARL GR Bati sont inexistants;
— la SARL AS Construction n’a pas procédé au double encollage du carrelage ;
— le défaut de seuil au niveau de la porte d’entrée du bâtiment C située au niveau de la terrasse fait que l’eau de pluie s’infiltre dans le logement et ruisselle le long des murs à l’intérieur du logement;
— la mise en oeuvre de la chape ne respecte pas les formes de pentes permettant l’évacuation correcte des eaux de pluies;
— le caniveau présente un défaut d’étanchéité car il n’a pas été scellé et le complexe étanchéité, chape, carrelage n’a pas été respecté.
En raison de ces désordres, l’eau de pluie s’infiltre dans le logement et ruisselle le long des murs à l’intérieur du logement, ce qui détériore le bâti au niveau des isolants, des sols, des planchers et tous les autres éléments attenants à celui-ci.
Les désordres rendent impropres la chambre et la cuisine à leurs destinations et affectent la solidité de l’ouvrage.
L’expert judiciaire conclut que la SARL AS Construction n’a pas respecté le devis qu’elle avait établi, ni le DTU 43.1, ni les normes en vigueur. Il retient la responsabilité de la SARL AS Construction à hauteur de 100%.
Ainsi, la SARL AS Construction, qui était chargée des travaux de rénovation et d’étanchéité de la terrasse, est responsable des non-conformités et désordres susvisés dès lors que les objectifs prévus par le contrat n’ont pas été atteints.
III/ Sur l’indemnisation des préjudices
A. Les préjudices matériels
Il résulte du rapport d’expertise que les travaux réparatoires suivants sont nécessaires pour remédier aux désordres:
— dépose complète de la terrasse (étanchéité, chape, carrelages);
— dépose du caniveau et du raccordement à l’EP;
— création de seuil au niveau des entrées BAT A et C;
— mise en oeuvre d’un complexe d’étanchéité pour terrasse accessible avec passage piéton;
— mise en oeuvre d’un caniveau, scellé et étanché, raccordé sur le réseau existant;
— pose d’un carrelage identique à l’existant;
— changement des portes d’entrée des bâtiments A et C;
— reprise du sol et du mur (isolation, doublages, enduit, peinture) située dans l’alignement de la porte d’entrée du bâtiment C (chambre à l’étage et cuisine).
Le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs à la terrasse, son carrelage et son étanchéité s’élève à la somme de 19.399,10 euros TTC selon devis produit par les parties demanderesses, validé par l’expert.
L’expert n’a pas été destinataire de devis concernant le changement des portes d’entrées et la reprise du sol et des murs (isolation, doublages, enduit, peinture) dans le temps de l’expertise.
Dans le cadre de la procédure au fond, les parties demanderesses produisent toutefois :
— un devis émanant de la SARL AJC Bâtiment Placo concernant la remise en état du plafond, du mur et de la peinture de la cuisine ainsi que la fourniture et la pose du parquet de la chambre à l’étage d’un montant de 10.956 euros TTC;
— un devis émanant de la SAS Iso K Ouvertures concernant le changement des portes d’entrée d’un montant de 6.020 euros TTC.
Ces devis apparaissent conformes aux préconisations de l’expert.
Dans ces conditions, la SARL AS Construction sera condamnée à payer à la SCI Keriadenn II la somme totale de 36.375,10 euros TTC au titre des travaux de reprise.
B. Les préjudices immatériels
Les parties demanderesses font valoir que la SCI ne peut utiliser le garage du bâtiment B ainsi que la cuisine et la chambre du bâtiment C depuis octobre 2019. Elles produisent deux études de marché établies en mars et avril 2024 évaluant la valeur locative du bien entre 900 et 1000 euros par mois.
L’expert judiciaire a retenu une valeur locative d’un montant de 965 euros par mois, soit 16,08 euros par mètre carré. La cuisine et la chambre représentent 35 mètres carrés, soit 562,80 euros par mois. L’expert chiffre donc le préjudice de jouissance à la somme de 28.702,80 euros sur 51 mois.
La valeur locative du garage a quant à elle été évaluée à la somme de 65 euros par mois, soit 3.315 euros sur 51 mois.
Il résulte de l’extrait Kbis de la SCI Keriadenn II que celle-ci a pour activité principale l’acquisition, la construction, la transformation, la restauration, la remise en état, la démolition, la gestion et l’administration de tous biens immobiliers bâtis. Les désordres précédemment listés constituent donc un préjudice direct pour la SCI qui s’est trouvée dans l’impossibilité d’utiliser ou louer le bien pendant plusieurs années et, par suite, a été dans l’incapacité d’exercer pleinement son objet social.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL AS Construction à payer à la SCI Keriadenn II la somme totale de 32.017,80 euros au titre de son préjudice de jouissance.
La SCI Keriadenn II sollicite par ailleurs la somme de 2.000 euros au titre de la perte de jouissance de la terrasse durant les travaux de reprise sans aucune pièce ou justificatif pour en valider l’ampleur. Cette demande sera rejetée.
IV/ Sur les demandes accessoires
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La SARL AS Construction, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance et de la procédure de référé, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
En revanche, la SCI Keriadenn II sera déboutée de sa demande de prise en charge du rapport d’expertise amiable qui n’entre pas dans l’assiette des dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL AS Construction sera condamnée à payer à la SCI Keriadenn II une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE la SARL AS Construction responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des désordres relatifs aux travaux d’étanchéité et de carrelage réalisés sur la terrasse située [Adresse 2];
CONDAMNE la SARL AS Construction à payer à la SCI Keriadenn II la somme de 36.375,10 euros TTC au titre des travaux de reprise;
CONDAMNE la SARL AS Construction à payer à la SCI Keriadenn II la somme de 32.017,80 euros au titre de son préjudice de jouissance;
DÉBOUTE la SCI Keriadenn II et madame [T] de leur demande au titre de la perte de jouissance de la terrasse durant les travaux de reprise des désordres;
CONDAMNE la SARL AS Construction aux dépens de la présente instance et de la procédure de référé, comprenant les frais d’expertise judiciaire;
DÉBOUTE la SCI Keriadenn II et madame [T] de leurs demandes tendant au remboursement des frais d’expertise amiable au titre des dépens;
CONDAMNE la SARL AS Construction à payer à la SCI Keriadenn II la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Damien PENETTICOBRA
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