Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 18 mai 2026, n° 26/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ G ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00062 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HOFF
MINUTE N° :26/00133
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
SARL [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 18 MAI 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [G]
[Adresse 3]
[Localité 2] (RÉUNION)
représentée par Monsieur [A] [R], collaborateur, muni d’une attestation de collaborateur (n° ADC 97412024000000161 valable jusqu’au 09/06/2026)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Juge du contentieux de la Protection, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe du tribunal de proximité de Saint-Benoît le 13 janvier 2026, Monsieur [L] [W] a sollicité la condamnation de la S.A.R.L. [G] à lui verser la somme de 385 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Il résulte des pièces produites que, suivant bail d’habitation non meublée conclu le 05 mars 2024, la S.A.R.L. [G] a donné à bail à Monsieur [L] [W] un appartement de type T2 situé [Adresse 4], le bail ayant pris effet le 07 mars 2024.
Le dépôt de garantie a été fixé à la somme de 385 euros.
Monsieur [L] [W] a quitté les lieux le 02 juillet 2025, un état des lieux de sortie contradictoire ayant été établi à cette date.
Monsieur [L] [W] expose que la défenderesse a procédé à des retenues injustifiées sur le dépôt de garantie au titre de travaux de remise en état et de frais de nettoyage.
Il soutient que certaines dégradations invoquées existaient déjà lors de son entrée dans les lieux et étaient mentionnées dans l’état des lieux d’entrée.
La S.A.R.L. [G] fait valoir que plusieurs dégradations constatées lors de l’état des lieux de sortie étaient imputables au locataire et justifiaient les retenues opérées sur le dépôt de garantie, au regard notamment des devis de réparation et de l’état comparatif d’entrée et de sortie produits aux débats.
Une tentative de conciliation a été organisée devant le conciliateur de justice le 13 janvier 2026. Cette tentative n’a pas permis d’aboutir à un accord entre les parties, une attestation de carence en conciliation conventionnelle ayant été établie à cette date.
Monsieur [L] [W] a été convoqué à l’audience du 16 mars 2026 par lettre simple.
La S.A.R.L. [G] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.
À l’audience du 16 mars 2026, Monsieur [L] [W] a comparu en personne.
La S.A.R.L. [G], non comparante, était représentée par Monsieur [A] [R], muni d’une attestation de collaborateur.
À l’audience, Monsieur [L] [W] a indiqué que l’état des lieux de sortie du 02 juillet 2025 ne comportait aucune mention relative aux désordres aujourd’hui invoqués par la bailleresse. Il a précisé avoir reçu les devis de réparation deux mois après son départ des lieux et avoir dû saisir une première fois le conciliateur de justice puis une seconde fois, sans obtenir satisfaction. Il a reconnu sa signature figurant sur l’état des lieux de sortie.
Il a également soutenu que les mentions litigieuses existaient déjà dans l’état des lieux d’entrée. Contestant le devis produit par la défenderesse, il a indiqué avoir lui-même procédé au nettoyage des interrupteurs et a contesté la facturation du nettoyage des prises à hauteur de 40 euros.
La S.A.R.L. [G] a versé aux débats l’état des lieux d’entrée, l’état des lieux de sortie ainsi qu’un état comparatif entrée/sortie faisant apparaître en rouge les éléments considérés comme nouveaux et imputables au locataire.
Elle a indiqué qu’une première retenue de 384,98 euros avait été annulée puis remplacée par une retenue de 255,32 euros correspondant aux seuls éléments imputables au locataire.
Elle a précisé avoir remboursé à Monsieur [L] [W] la somme de 129,66 euros et avoir agi dans les délais légaux relatifs à la restitution du dépôt de garantie.
En dernier état de ses demandes, Monsieur [L] [W] sollicite la restitution de la somme de 255,34 euros, correspondant au montant du dépôt de garantie initial de 385 euros, déduction faite de la somme de 129,66 euros déjà remboursée par la S.A.R.L. [G]. Il conteste en particulier la facture de remise en état d’un montant de 255,32 euros produite par la défenderesse.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les règles de droit applicables
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, faute du bailleur ou du fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Selon l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés lorsque des retenues sont opérées. Le bailleur peut conserver les sommes restant dues par le locataire sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Il appartient ainsi au bailleur de démontrer que les sommes retenues correspondent à des réparations locatives imputables au locataire et excédant l’usure normale du logement.
Sur les pièces produites
Au soutien de sa demande, Monsieur [L] [W] produit :
— le contrat de bail ;
— l’attestation de carence de conciliation ;
— l’état des lieux d’entrée ;
— l’état des lieux de sortie ;
— des photographies ;
— les échanges entre les parties ;
— le relevé du compte locataire ;
— le détail du dépôt de garantie ;
— les devis de remise en état.
La S.A.R.L. [G] produit :
— l’état des lieux d’entrée ;
— l’état des lieux de sortie ;
— un état comparatif entrée/sortie ;
— les devis de réparation ;
— le relevé du compte locataire.
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
Il est constant qu’un dépôt de garantie d’un montant de 385 euros a été versé par Monsieur [L] [W] lors de son entrée dans les lieux.
Il ressort du relevé de compte produit par la S.A.R.L. [G] qu’une première retenue de 384,98 euros avait initialement été opérée sur le dépôt de garantie avant d’être annulée le 18 novembre 2025. Une nouvelle retenue d’un montant de 255,32 euros a ensuite été appliquée au titre du devis de remise en état, la somme de 129,66 euros ayant été remboursée à Monsieur [L] [W] le 25 novembre 2025.
Monsieur [L] [W] conteste la facture de remise en état d’un montant de 255,32 euros ainsi que l’intégralité des retenues opérées par la S.A.R.L. [G].
L’état comparatif produit par la défenderesse fait apparaître plusieurs désordres relevés lors de l’état des lieux de sortie et non mentionnés lors de l’entrée dans les lieux, notamment concernant certains équipements électriques, sanitaires et éléments du logement.
Toutefois, il ressort également des états des lieux produits que plusieurs désordres invoqués par la défenderesse existaient déjà lors de l’entrée dans les lieux ou relevaient de l’usure normale du logement.
Par ailleurs, les frais de nettoyage des prises électriques facturés à hauteur de 40 euros ne sont pas suffisamment justifiés au regard des éléments versés aux débats.
Dans ces conditions, la S.A.R.L. [G] ne justifie pas intégralement des retenues opérées sur le dépôt de garantie.
Il y a dès lors lieu de condamner la S.A.R.L. [G] à verser à Monsieur [L] [W] la somme de 255,34 euros au titre du solde du dépôt de garantie indûment retenu.
Sur les dépens
La S.A.R.L. [G], qui succombe à l’instance, supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la S.A.R.L. [G] à verser à Monsieur [L] [W] la somme de 255,34 euros au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Mesure d'instruction ·
- Cadastre ·
- Juge ·
- Empiétement ·
- Lot ·
- Partie
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Liquidateur amiable ·
- Référé ·
- Hors de cause ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur
- Prime ·
- Trouble ·
- Acoustique ·
- Nuisances sonores ·
- Climatisation ·
- Adresses ·
- Télétravail ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxation ·
- Notaire ·
- Associé ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Émoluments ·
- Ressort
- Clause bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Formulaire ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dévolution successorale
- Patrimoine ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Abandon ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Condamnation ·
- Logement ·
- Charges
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Accord ·
- Messages électronique ·
- Partie
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Vices
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire
- Caisse d'épargne ·
- Cautionnement ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- Hypothèque ·
- Franche-comté ·
- Garantie ·
- Bourgogne ·
- Adresses
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.