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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 15 janv. 2026, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00376
N° Portalis DB2O-W-B7J-C4NH
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 15 Janvier 2026
[F] [I] [Z]
C/
[E] [G], [K] [G], [M] [G]
ORDONNANCE DE REFERE
DU 15 Janvier 2026
A l’audience publique des référés du Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal judiciaire tenue le 15 Janvier 2026
PRESIDENT : […]
GREFFIER : […]
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [I] [Z]
né le 30 Avril 1961 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [G]
né le 02 Novembre 1984 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8] – [Localité 6]
comparant en personne
Monsieur [K] [G]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [G]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique des référés du 13 Novembre 2025, le Juge des Référés a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 novembre 2023, M. [F] [Z] a donné en location à M. [E] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 8] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 660 euros.
Par acte du 14 novembre 2023, M. [K] [G] et Mme [M] [G] se sont portés caution des obligations de M. [E] [G].
Par acte du 31 mars 2025, M. [F] [Z] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 282 euros au titre des loyers et charges impayés et l’a fait signifier aux cautions le 3 avril 2025.
Par courrier électronique du 3 avril 2025, M. [F] [Z] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’une dette locative, en application des articles 24 I et 24 II de la Loi du 6 Juillet 1989.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 18 septembre 2025 M. [F] [Z] a fait assigner en référés M. [E] [G], M. [K] [G] et Mme [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins :
de constater, la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de M. [E] [G] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours ou l’assistance de la force publique, de condamner solidairement M. [E] [G], M. [K] [G] et Mme [M] [G], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 1.765,07 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 3 septembre 2025, outre les loyers et charges dus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation du contrat de bail et les indemnités d’occupation égales au montant du dernier loyer jusqu’à la libération effective des locaux, dire et juger qu’en cas d’octroi de délais de paiement, la résiliation du bail étant constatée, ses effets seront suspendus, mais qu’en cas de non respect de l’échéancier mis à votre charge, ses effets reprendront immédiatement, avec pour conséquence son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef, sans qu’il y ait lieu à nouvelle décision, de condamner solidairement M. [E] [G], M. [K] [G] et Mme [M] [G] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée le 12 septembre 2025 à la Préfecture de la Savoie.
A l’audience du 13 novembre 2025, M. [F] [Z] indique que le locataire doit quitter les lieux au 5 janvier 2026, qu’il maintient sa demande relative au paiement de la dette locative et qu’il se désiste des autres demandes sous réserve du départ de M. [E] [G]des lieux. Il actualise la dette locative à la somme de 2.767,72 euros au 31 octobre 2025.
M. [E] [G], présent, sollicite des délais de paiement pour régler la dette locative. Il expose qu’il est saisonnier à [Localité 10] et va percevoir un saaire de 1.400 euros. Il précise avoir 2 enfants à charge en résidence alternée, qu’il a d’autres dettes et qu’une demande de dossier de surendettement est en cours.
M. [K] [G] et Mme [M] [G], assignés à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Le Diagnostic Social et Financier a été reçu au greffe du tribunal le 16 octobre 2025 dont lecture a été faite à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 817 du Code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
Selon l’article 761 du même code, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, M. [K] [G] et Mme [M] [G], assignés à personne, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 12 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de M. [F] [Z] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur le désistement des demandes en résiliation de bail et d’expulsion
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le demandeur peut ainsi se désister de tout ou partie de ses demandes oralement, jusqu’au jour de l’audience de plaidoirie.
La jurisprudence admet généralement que la formulation de réserves de la part du demandeur peut rendre la manifestation de sa volonté équivoque, et anéantir le désistement lui-même (Cass. 2e civ., 17 juill. 1974, n° 73-13.254).
En l’espèce, M. [Z]a indiqué à l’oral vouloir se désister de ses autres demandes ne portant pas sur le paiement de la dette locative sous réserve du départ du locataire au 5 janvier 2026.
Compte tenu de cette réserve, il sera considéré que le désistement de M. [F] [Z] est équivoque et sera rejeté.
Sur la résiliation du bail en raison du défaut d’assurance
Aux termes de l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant ;
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut d’assurance du locataire contre les risques locatifs après un commandement de s’assurer resté sans un effet après un délai de deux mois. Il convient donc de respecter la volonté des parties et de faire application du délai de deux mois.
Par acte du 31 mars 2025, M. [F] [Z] a fait délivrer à M. [E] [G] un commandement de justifier de l’assurance visant expressément l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989.
Il n’est versé aux débats aucun justificatif de transmission de l’attestation d’assurance dans le délai de deux mois suivant le commandement. Les conditions sont ainsi réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 2 juin 2025, en application des dispositions de l’article 642 du Code de procédure civile.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de M. [E] [G] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
L’occupation illicite des lieux par M. [E] [G] cause manifestement et nécessairement un préjudice à M. [F] [Z], qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation.
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [E] [G], M. [K] [G] et Mme [M] [G] à payer à M. [F] [Z] une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 2 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, correspondant à la somme de 680 euros.
Sur l’arriéré des loyers, indemnités d’occupation et charges
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, “le locataire est tenu notamment de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus”.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [F] [Z] verse aux débats un contrat de bail signé le 9 novembre 2023, l’acte de caution du 14 novembre 2023, l’acte de commandement de payer délivré le 31 mars 20255 et sa dénonciation aux cautions et un décompte arrêté au mois de décembre 2025 établissant les loyers et charges échus à la somme de 2.141,67 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de M. [F] [Z] est établie dans son principe et son montant.
En conséquence, M. [E] [G], M. [K] [G] et Mme [M] [G] seront solidairement condamnés à payer à M. [F] [Z] la somme de 2.141,67 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
A l’audience, M. [E] [G] a indiqué ne pas vouloir rester dans le logement et vouloir le quitter au 5 janvier 2026. Il a sollicité un échéancier pour apurer la dette, a indiqué oralement avoir un salaire de 1.400 euros et avoir deux enfants à charge en résidence alternée.
M. [E] [G] ne conteste pas devoir la somme demandée au titre de l’arriéré locatif. Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative, en réglant la somme de 152 euros par mois pendant 13 mois et une 14ème mensualité équivalente au solde de la dette locative.
M. [K] [G] et Mme [M] [G] n’ont pas sollicité de délai de grace et le juge ne dispose d’aucun élément pour statuer au visa de l’article 1343-5 du code civil à leur profit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [E] [G], M. [K] [G] et Mme [M] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Il convient de condamner in solidum M. [E] [G], M. [K] [G] et Mme [M] [G] à payer à M. [F] [Z] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
o
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile ;
Statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARONS recevable la demande de M. [F] [Z] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 9 novembre 2023 entre à M. [F] [Z] d’une part et M. [E] [G] d’autre part portant sur les locaux situés [Adresse 8] à [Localité 6], à la date du 2 juin 2025 ;
DISONS que M. [E] [G] devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, et à défaut,
ORDONNONS à défaut de départ volontaire des lieux, son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement M. [E] [G], M. [K] [G] et Mme [M] [G], en leur qualité de caution, à payer à M. [F] [Z] la somme provisionnelle de 2.141,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus selon décompte arrêté au mois de décembre 2025 inclus et majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS M. [E] [G] à s’acquitter de la dette locative en 13 mensualités de 152 euros et une 14ème mensualité équivalente au solde de la dette ;
CONDAMNONS in solidum M. [E] [G], M. [K] [G] et Mme [M] [G] à payer à M. [F] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à échoir à compter du 1er janvier 2026, jusqu’à la libération effective des lieux, à une somme égale à 680 euros ;
CONDAMNONS in solidum M. [E] [G], M. [K] [G] et Mme [M] [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de la notification de l’assignation à la Préfecture ;
CONDAMNONS in solidum M. [E] [G], M. [K] [G] et Mme [M] [G] à payer à M. [F] [Z] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER, LE JUGE,
ent d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par M. [J] [A] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Mme [O] [Y] et M. [N] [L], qui doit être réparé par l’allocation d’une ind
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