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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 25/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 25/01629 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HECM
NAC : 10C
JUGEMENT CIVIL
DU 07 Avril 2026
****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR
Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente (rapporteur)
Assesseur : Madame Sophie PARAT, Vice-présidente
Assesseur : Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,
DEMANDEURS
Association UDAF DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [P] [H], représenté par l’association UDAF DE LA REUNION, en qualité de tuteur
né le 09 Mai 1948 à [Localité 1] -MADAGASCAR
[Adresse 2]
[Adresse 2] (LA RÉUNION)
Rep/assistant : Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE Tribunal Judiciaire DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée le :07.04.2026
Expédition délivrée le :
à Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, Madame ou Monsieur Le Procureur de la République, Tribunal Administratif de St Denis
A la demande des parties lors de la clôture de l’affaire, le Juge de la Mise en Etat a autorisé le dépôt de leurs dossiers à la date du 9 mars 2026 en les informant que le jugement serait rendu en Juge rapporteur par Brigitte LAGIERE, assistée de Isabelle SOUNDRON, par mise à disposition le 07 Avril 2026.
******
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête enregistrée le 26 décembre 2022, Monsieur [P] [H] et l’association CROIX MARINE ont saisi le tribunal administratif de la Réunion aux fins au principal d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Réunion a refusé de délivrer à Monsieur [H] un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Par jugement du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de la Réunion a sursis à statuer sur cette requête jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Saint-Denis se soit prononcé sur la nationalité de Monsieur [P] [H] et a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion de cette question préjudicielle.
Par conclusions datées du 26 août 2025 ,le ministère public demande au tribunal de juger que Monsieur [P] [H] n’est pas de nationalité française.
Il fait en préliminaire valoir que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été respectées et sur le fond expose que le demandeur ne produit aucune pièce susceptible de justifier de son État civil et de la nationalité française qu’il revendique.
Par conclusions du 28 novembre 2025, Monsieur [P] [H], sous tutelle de l’association UDAF, demande au tribunal de juger qu’il est de nationalité française. Il fait remarquer qu’il n’a pas saisi le tribunal par voie d’assignation, de sorte qu’il n’avait pas à respecter les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile et qu’il n’est pas en mesure de produire le certificat de nationalité française qui lui a été remis et qu’il s’est vu reconnaître comme apatride par l’OFPRA.
Vu l’ordonnance de clôture du 2 mars 2026 , fixant la date des dépôts au 9 mars 2026 et le délibéré au 7 avril 2026 après examen par Brigitte LAGIERE, statuant en juge rapporteur.
SUR CE, LE TRIBUNAL
— Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou de la requête ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, aucun récépissé n’a été délivré par le ministère de la justice.
Dans la mesure où le tribunal n’a pas été saisi par voie de requête ou d’assignation, il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de l’acte introductif d’instance.
En revanche, les conclusions de Monsieur [H] doivent être déclarées irrecevables.
— Sur la nationalité :
L’article 30 dispose que : « la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ».
L’article 47 prévoit que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il est également constant que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil.
Monsieur [H] qui ne peut présenter de certificat de nationalité française a, en application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité française qu’il revendique. Il lui appartient de rapporter la preuve qu’il possède un état civil fiable, que ses parents avaient bien acquis la nationalité française .
En l’espèce, il s’impose de constater que Monsieur [H] ne produit aucune pièce susceptible de justifier de son État civil et de la nationalité française qu’il revendique.
Monsieur [H] ne justifiant pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil, il y a de constater son extranéité.
Monsieur [H] est tenu aux dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les conclusions déposées par Monsieur [H] [P];
DIT que Monsieur [P] [H] se disant né le 9 mai 1948 à [Localité 2] n’est pas de nationalité française;
ORDONNE la mention prévue par l’ article 28 du code civil;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE le 7 avril 2026 et nous avons signé avec Madame le GREFFIER.
Le Greffier, La Présidente,
Isabelle SOUNDRON Brigitte LAGIERE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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