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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 12 sept. 2025, n° 24/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 9]
N° RG 24/00393 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJEW
JUGEMENT
Du : 12 Septembre 2025
Société MMA IARD
C/
[S] [I], [R] [H]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me ASSOUS
Me ZANJANTCHI
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [I]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 12 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société MMA IARD
Representée par sa mandataire DAUCHEZ ADB
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Emilie ASSOUS, substituée par Me Orane BERTHELOT, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparant
Madame [R] [H]
[Adresse 4]
[Localité 10]
comparante assistée de Me Yalda ZANJANTCHI, avocat au barreau de PARIS
A l’audience du 05 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 12 janvier 2022, La société MMA IARD a donné à bail à Monsieur [S] [I] et Madame [R] [H] pour une durée de six ans renouvelable un appartement de type F4 sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 1 450 euros outre des provisions sur charges d’un montant de 170 euros.
Les locataires ont cessé de payer régulièrement leur loyer de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la société MMA IARD, représentée par sa mandataire la société DAUCHEZ ADB, a assigné Monsieur [S] [I] et Madame [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, Y faisant droit, prendre acte que la société MMA IARD, représentée par sa mandataire, la société MMA IARD, a tenté de trouver une solution amiable au litige, sans succès, Monsieur [S] [I] et Madame [R] [H] cumulant les impayés malgré le commandement qui leur a été signifié, Prendre acte que Monsieur [S] [I] et Madame [R] [H] n’ont pas réglé les impayés dans le délai légal mentionné aux termes du dernier commandement qui leur a été signifié le 6 mai 2024, En conséquence, constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement, Condamner solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [R] [H] à payer, à la société MMA IARD, représentée par la société DAUCHEZ ADB, la somme de 12 022,66 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de juillet 2024 incluse, jusqu’à parfaite libération des lieux, avec intérêts au taux légal, outre les pénalités contractuelles dont le montant s’élève, également sauf à parfaire, à la somme de 12 022,66 euros, Ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [I] et Madame [R] [H] et de tous occupants de leur chef, de l’appartement, de la cave et des emplacements de stationnement occupés, Condamner solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [R] [H] au règlement, au profit de la société MMA IARD, représentée par la société DAUCHEZ ABD, d’une indemnité journalière d’occupation égale à deux fois les derniers loyers et charges quotidiens applicables jusqu’à libération effective de l’appartement, de la cave occupés et des emplacements de stationnement matérialisée par la restitution des lieux vides et la remise des clés, Dire que les intérêts qui ont plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal, Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix de la société MMA IARD, représentée par la société DAUCHEZ ADB, aux seuls frais, risques et périls des défendeurs et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, Condamner solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [R] [H] à payer à la société MMA IARD, représentée par la société DAUCHEZ ADB, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 juin 2025.
A l’audience, la société MMA IARD, représentée par son conseil, maintient ses demandes telles que formulées par écrit dans ses conclusions récapitulatives signifiées à étude à Madame [R] [H] et dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile à Monsieur [S] [I].
Au soutien de ses prétentions, elle explique que les lieux ont été libérés en bon état, le 16 mai 2023, par Madame [R] [H] dans un premier temps, puis le 5 mars 2025 par Monsieur [S] [I]. Elle actualise la dette locative à la somme de 21 602,19 euros déduction faite du dépôt de garantie. Elle demande au juge des contentieux de la protection que Madame [R] [H] soit condamnée solidairement au paiement de la dette jusqu’au 16 juillet 2024, soit sur la somme de 11 188,91 euros. Elle s’oppose aux demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour préjudice moral formulées par Madame [R] [H] et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
En défense, Madame [R] [H] a comparu en personne assistée de son conseil.
Elle maintient ses demandes telles que formulées dans ses conclusions écrites, à savoir de :
Juger que l’ensemble des actes de la procédure soit la mise en demeure, le commandement de payer et l’assignation initiale sont nulles, ou à défaut irrecevables à son égard, Subsidiairement, débouter la société MMA IARD de l’ensemble de ses demandes vis-à-vis d’elle, A titre infiniment subsidiaire, dire et juger qu’elle ne peut être jugée solidaire du paiement des loyers que pour une durée de 6 mois à compter de son congé, soit de la somme de 10 299,58 euros et condamner Monsieur [S] [I] à garantir toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, A défaut, lui accorder des délais de paiement à hauteur de 24 mois, soit 24 mensualités de 214,57 euros et condamner Monsieur [S] [I] au paiement d’une indemnité de 5 149,79 euros au titre de son préjudice matériel, En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [S] [I] et la société MMA IARD au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de son préjudice psychologique et de la perte de chance de voir le litige réduit et/ou réglé à l’amiable, Condamner solidairement Monsieur [S] [I] et la société MMA IARD à payer la somme de 3 000 euros à Madame [R] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement Monsieur [S] [I] et la société MMA IARD aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [R] [H] explique avoir vécu une séparation conflictuelle avec Monsieur [S] [I] en décembre 2023. Elle fait valoir que l’assignation est irrecevable dès lors qu’elle a été envoyée à son ancienne adresse alors qu’elle avait signalé à son bailleur sa nouvelle adresse. Elle explique qu’aucune demande de paiement préalable, ni commandement de payer, ni mise en demeure ne lui ont été envoyés à cette nouvelle adresse. Elle estime que cela lui a créé un préjudice caractérisé par une perte de chance de régler le litige à l’amiable.
Elle explique qu’elle travaille, perçoit la somme de 3 000 euros au titre de sa rémunération et payer un loyer.
Régulièrement cité à étude, Monsieur [S] [I] n’était ni présent ni représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse et aux conclusions orales et écrites des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la nullité du commandement de payer et de l’assignation
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article 648 du code de procédure civile dispose que : « Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
L’article 656 du code de procédure civile dispose que : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [R] [H], suite à sa séparation avec son compagnon Monsieur [S] [I], a donné congé des lieux litigieux sis [Adresse 5] par courrier recommandé adressé à son bailleur en date du 16 décembre 2023. Elle mentionnait sa nouvelle adresse au [Adresse 2].
Cependant, il s’avère que le bailleur n’a pas enregistré le changement d’adresse de Madame [R] [H].
En effet, le commandement de payer a été signifié à Madame [R] [H] à étude par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024. Il était indiqué que l’huissier de justice a tenté de signifier l’acte à personne en se présentant à son domicile sis [Adresse 5].
De même, l’assignation de Madame [R] [H] devant la présente juridiction a été délivré à étude d’huissier le 18 juillet 2024 par ce même commissaire de justice après avoir tenté de signifier l’acte à personne en se présentant à son domicile sis [Adresse 5].
Or, il est de jurisprudence constante que la seule mention dans l’acte de l’huissier de justice que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte.
En conséquence, la signification à l’ancienne adresse de Madame [R] [H] du commandement de payer du 6 mai 2024 et de l’assignation du 18 juillet 2024, sans rechercher si elle ne résidait pas effectivement à sa nouvelle adresse [Adresse 2] dont le bailleur avait connaissance, ne satisfait pas aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile.
En outre, l’absence de signification de ces actes à sa dernière adresse connue du demandeur a causé un grief à Madame [R] [H] qui n’a pas pu avoir la possibilité de se rapprocher de son ancien bailleur pour tenter de trouver une issue amiable au litige la concernant.
Le commandement de payer et l’assignation délivrés à Madame [R] [H] doivent donc être déclarés nuls et de nul effet.
En conséquence, il convient de débouter la société MMA IARD de toutes ses demandes formées contre Madame [R] [H].
Sur le paiement du solde locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce il ressort du dernier décompte arrêté au 10 avril 2025 produit par la demanderesse que la dette locative s’élève à la somme de 21 602,19 euros, déduction faite du dépôt de garantie.
Toutefois, ce décompte porte au débit de Monsieur [S] [I] et Madame [R] [H] des frais de procédure pour un total de 401,56 euros (193,27 euros le 1er août 2024 et 208,29 euros le 1er septembre 2024) qui ne constituent pas des loyers, charges ou indemnités d’occupation mais des dépens et seront donc pris en compte à ce titre. Il convient donc de déduire cette somme de la dette locative.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Monsieur [S] [I] à payer la société MMA IARD la somme de 21 200,63 euros à titre de solde locatif arrêté au 10 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 juillet 2024 sur la somme de 12 022,66 euros, et du présent jugement pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 nouveau du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une
En l’espèce, il ne résulte pas des éléments du dossier la nécessité d’ordonner la capitalisation des intérêts au vu de l’importance de la somme au paiement de laquelle Monsieur [S] [I] est condamné qui porte déjà des intérêts.
La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral
L’article 1240 nouveau du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient par conséquent au demandeur de démontrer l’existence d’une faute, la réalité de son dommage, et le lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage subi.
Il découle de ce qui précède que Madame [R] [H] n’a pas pu avoir connaissance des sommes réclamées par le commandement de payer puis de l’assignation, ces actes ne lui ayant pas été valablement signifiés.
Ce n’est que par la signification des conclusions du demandeur par acte d’huissier du 23 avril 2025 à sa nouvelle adresse de [Localité 11] que Madame [R] [H] a pu officiellement prendre connaissance des sommes qui lui étaient alors réclamées.
Cela aurait pu être évité puisque sa nouvelle adresse était connue du bailleur depuis le 16 décembre 2023. Le fait que des actes entachés de nullité aient été signifiés constitue une faute et ont entraîné une perte de chance pour Madame [R] [H] de tenter un règlement amiable du litige. Monsieur [S] [I] est également fautif pour ne pas avoir avisé son ancienne compagne de la procédure la concernant, alors qu’il était encore occupant des lieux, et ne pas avoir pris attache avec le bailleur pour confirmer que Madame [R] [H] n’habitait plus avec lui.
En outre, la nécessité de se défendre en justice et les préoccupations liées à la présente procédure ont nécessairement causé un préjudice moral à Madame [R] [H] qu’il convient de réparer.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la société MMA IARD et Monsieur [S] [I] à verser à Madame [R] [H] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
Monsieur [S] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il paraît inéquitable de laisser la société MMA IARD supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Monsieur [S] [I] sera donc condamné à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il paraît également inéquitable de laisser Madame [R] [H] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. La société MMA IARD et Monsieur [S] [I] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 nouveau du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que le commandement de payer du 6 mai 2024 et l’assignation du 18 juillet 2024 délivrés à Madame [R] [H] sont nuls et de nul effet,
DEBOUTE en conséquence, la société MMA IARD de toutes ses demandes formées contre Madame [R] [H],
CONDAMNE Monsieur [S] [I] à payer à la société MMA IARD la somme de 21 200,63 euros à titre de solde locatif arrêté au 10 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 juillet 2024 sur la somme de 12 022,66 euros, et du présent jugement pour le surplus,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum la société MMA IARD et Monsieur [S] [I] à payer à Madame [R] [H] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE in solidum la société MMA IARD et Monsieur [S] [I] à payer à Madame [R] [H] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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