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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 28 oct. 2024, n° 24/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AGPM ASSURANCES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024
N° RG 24/00843 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RBA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
SOGESSUR,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
AGPM ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [U] soutient, alors qu’il était au volant d’un véhicule sans permis le 16 avril 2023
et engagé dans le rond-point de l'[Adresse 10] à [Localité 12], avoir été heurté par le véhicule Scénic immatriculé CC 340 VM ou sa remorque alors que celui-ci prenait la direction de l'[Adresse 9], choc qui l’aurait projeté contre le véhicule Mercedes (AH 863 XN) de M. [K] [R] qui se trouvait devant.
Par actes des 16 et 21 février 2024, M. [B] [U] a fait assigner la société Sogessur et la
société AGPM, assureurs des véhicules Scénic immatriculé CC 340 VM et Mercedes AH 863
XN, ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhone (CPAM) en
référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir une provision.
A 1'audience du 23 septembre 2024, M. [B] [U], par l’intermédiaire de son avocat, a
demandé au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la société Sogessur, assureur
du véhicule Scénic immatriculé CC 340 VM, au paiement :
— d’une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
— des dépens.
A l’audience du 23 septembre 2024, M. [B] [U] a réitéré ses demandes.
La société Sogessur, contestant l’implication de son assuré, M. [Z], et soutenant au
contraire que c’est M. [B] [U] qui est venu le percuter dans sa voie de circulation, a sollicité le rejet de toutes les demandes de ce dernier et sa condamnation au paiement de
1 000 € en application de 1'article 700 du code de procédure civile.
La société AGPM, assureur de M. [K] [R], ne s’est pas opposée a la désignation d’un
expert médical et a sollicité la condamnation de M. [B] [U] à lui payer une provision de
2 584,77 € montant des dommages subis par le véhicule de son assuré et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhone, assignée à personne morale,
n’a pas comparu ni fait connaitre le montant de ses débours.
I1 est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 octobre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent étre ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en reféré.”
L’article 145 du code de procedure civile dispose que “ S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procés la preuve de fairs don’t pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent étre ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requéte ou en reféré.” L’existence de contestations, même serieuses, ne constitue pas un obstacle a la mise en oeuvre des dispositions de l’article precité. ll appartient uniquement au juge des referes de caractériser le motif legitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
ll suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la
demande d’expertise qui répond à un motif legitime au sens de l’article 145 du code de
procedure civile dès lors que M. [B] [U] verse aux débats divers documents médicaux
tendant à établir la réalité de blessures en lien avec l’accident de la circulation dont il fait état.
Sur les provisions
Il ressort de l’article 835 du code de procedure civile que le president du tribunal judiciaire peut toujours, même en presence d’une contestation serieuse, prescrire en référé les mesures
conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent,
soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder
une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une
obligation de faire.
En l’espèce, i1 convient de constater que les circonstances de l’accident sont complexes,
s’agissant de plusieurs véhicules impliqués avec des positionnements incertains pour le véhicule sans permis de M. [B] [U] et le véhicule Scénic immatriculé CC 340 VM et qui sont sérieusement discutés par les parties. La demande de provision de M. [B] [U] sera en conséquence rejetée dès lors qu’elle se heurte sur le fond à une difficulté sérieuse du fait qu’il ne peut être exclu, à ce stade de la procédure, qu’il ait pu commettre une faute de conduite de nature à limiter voire exclure son droit à reparation.
En revanche, il n’est pas discuté qu’aucune faute n’est imputable au conducteur du véhicule Mercedes (AH 863 XN), M. [K] [R], heurté sur son arrière alors qu’il était arrêté pour tourner, par le véhicule de M. [H] [U]. Le droit à reparation de M. [K] [R] n’étant pas ainsi contestable, il sera fait droit, au vu du rapport d’expertise produit, daté du 26 mai 2023, à la demande de provision de son assureur, la société AGPM assurances.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procedure civile, la partie perdante est condamnee aux
depens, à moins que le juge, par decision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction a la
charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. M. [B] [U] supportera les dépens du reféré.
L’article 700 du code de procedure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procedure civile, le juge condamne la partie tenue aux
depens ou qui perd son proces a payer a l’autre partie la somme qu’il determine, au titre des
frais exposes et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’equiteou de la situation economique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considerations dire qu’il n’ y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité n’exige pas de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A
DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER
RESSORT
ORDONNONS une expertise médicale de M. [B] [U]
COMMETTONS pour y procéder :
Le Dr [M] [E] née [N]
Chez COMEAS-FILKOM [Adresse 8]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 02 15 06 86 Mel : [Courriel 11]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 7], avec pour mission de :
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 7], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner [B] [U], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [B] [U], du fait de son déficit fonctionnel temporaire, a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [B] [U], du fait de son déficit fonctionnel temporaire a été dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [B] [U] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [B] [U] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou pour apporter le cas échéant un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [B] [U] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [B] [U] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [B] [U] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [B] [U] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si [B] [U] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [B] [U] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [B] [U] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de [B] [U] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes contestations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 750 euros HT la provision à consigner par [B] [U] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [B] [U] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où [B] [U] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS M. [B] [U] à payer à la société AGPM assurances une provision de 2 584,77 €, avec intérêts au taux legal à compter de cette décision ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge de M. [B] [U] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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