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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 4 nov. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00232
N° Portalis DB2P-W-B7J-EZNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 4 NOVEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.A.R.L. JELNA AUTOSERVICES
Exerçant sous l’enseigne NORAUTO,
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°904 875 085
dont le siège social est sis 294 rue Emmanuel Cretet, ZAE la Baronnie 73330 LE PONT DE BEAUVOISIN, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, substituée par Maître Maxime NOËL, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La S.A.R.L. GATES FRANCE,
immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°785
dont le siège social est sis 18 Place des Nimphéas 93420 VILLEPINTE, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Valérie FALCOZ, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Elise MERTENS de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NANCY, plaidant,
La S.A.S. DNPA EXADIS
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°488 325 192,
dont le siège social est sis 52 Rue Jean Zay 69800 SAINT PRIEST, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 7 Octobre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 4 Novembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [X] est propriétaire d’un véhicule de marque JEEP modèle RENEGADE immatriculé FH-600-VG.
Le 3 août 2024, la SARL JELNA AUTOSERVICES exerçant sous l’enseigne NORAUTO est intervenue pour un remplacement du kit de distribution + pompe à eau + courroies d’accessoires GATES (ou kit accessoires selon version) + Diagnostic EcoContrôle. La prestation a été facturée 572,95 euros. Le kit avait été fourni par la SAS EXADIS, le fabricant indiqué est la SARL GATES France.
Le 12 janvier 2025, le véhicule a été immobilisé sur l’autoroute puis remorqué au garage BESTDRIVE.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par la SARL JELNA AUTOSERVICES exerçant sous l’enseigne NORAUTO via son assureur la SA AXA FRANCE IARD au contradictoire de Monsieur [D] [X], de la SARL JELNA AUTOSERVICES exerçant sous l’enseigne NORAUTO, de la SAS EXADIS et de la SARL GATES France.
L’expertise s’est tenue le 24 mars 2025 au garage PEUGEOT VALENCE, établissement en mesure d’effectuer les réparations.
Un procès-verbal de constat a été établi le 24 mars 2025 par le Cabinet d’expertise automobile Expertise & Concept.
Dans l’intervalle, Monsieur [D] [X] a eu recours à la location d’un véhicule pour ses déplacements.
Par ordonnance de référé du 30 septembre 2025, Monsieur [I] [S] a été désigné en qualité d’expert.
Suivant exploits du commissaire de justice des 15 et 16 juillet 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL JELNA AUTOSERVICES exerçant sous l’enseigne NORAUTO a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL GATES FRANCE et la SAS DNPA EXADIS sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de :
— ORDONNER la jonction de l’instance enregistrée sous le n° 25/00152 avec la présente instance sous le seul n° 25/00152,
— CONSTATER que la SARL JELNA AUTOSERVICES exerçant sous l’enseigne NORAUTO formule toutes protestations et réserves sur la demande de désignation d’Expert formulée par Monsieur [D] [X],
— DECLARER communes et opposables à la SARL GATES FRANCE et la SAS DNPA EXADIS les opérations expertales qui seront ordonnées suite à la requête de Monsieur [D] [X] à l’encontre de la SARL JELNA AUTOSERVICES exerçant sous l’enseigne NORAUTO,
— DEBOUTER Monsieur [D] [X] de toute autre demande plus ample ou contraire,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [X] fera l’avance des frais d’Expertise,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00232.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 août 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 7 octobre 2025, à laquelle la SARL JELNA AUTOSERVICES exerçant sous l’enseigne NORAUTO a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL GATES FRANCE demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la SARL GATES FRANCE de ce qu’elle formule toutes réserves et protestations d’usage quant à la demande présentée par la SARL JELNA AUTOSERVICES exerçant sous l’enseigne NORAUTO de lui voir déclarer communes et opposables les opérations expertales judiciaires sollicitées par Monsieur [D] [X],
— RESERVER les dépens.
A l’audience, par l’intermédiaire de son Conseil, la SAS DNPA EXADIS a formulé protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de jonction
Si aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, il convient de rappeler qu’en matière de référés, l’ordonnance met fin à l’instance.
En conséquence, la demande tendant à voir dire que la SARL GATES FRANCE et la SAS DNPA EXADIS interviennent dans l’instance n°RG 25/00152 et que la jonction soit ordonnée entre celle-ci et la présente instance sera rejetée, l’instance ayant été éteinte par l’ordonnance du 30 septembre 2025.
Sur l’extension de la mission à de nouvelles parties
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’expertise amiable du 24 mars 2025 et le procès-verbal établi à son issue constatent que les références des pièces retrouvées sur le véhicule de Monsieur [D] [X] ne sont pas contrôlables en l’état, ce qui impose de vérifier la provenance et la conformité du kit fourni à la SAS DNPA EXADIS. Il est notamment indiqué :
le carter de courroie de distribution est décalé on n’y aperçoit la courroie de distribution qui est sortie de la denture des poulies,
— La courroie de distribution porte la référence 5646XS / 41524DS
— La courroie est endommagée par frontement sur la partie extérieure
— La face interne de la courroie côté denture ne présente pas d’anomalie visuelle sur la partie visible, la pompe à eau tourne librement sans point dur (…)
— Un morceau de métal est retrouvé sous la pompe haute pression,(…)
— Un démontage complémentaire est nécessaire (pièce n°3).
Si la SARL GATES FRANCE intervient comme distributrice en France des kits de distribution GATES et n’a pas la qualité de fabricante des pièces composant le kit (pièce n°1 GATES FRANCE), elle indique être en mesure de fournir les éléments techniques et de traçabilité utiles, le cas échéant en se rapprochant du fabricant GATES.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’extension formulée par la SARL JELNA AUTOSERVICES exerçant sous l’enseigne NORAUTO qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.
Il sera donné acte à la SARL JELNA AUTOSERVICES exerçant sous l’enseigne NORAUTO, la SARL GATES FRANCE et la SAS DNPA EXADIS de leurs protestations et réserves.
Les éventuelles consignations complémentaires sollicitées par l’expert en lien avec les extensions de sa mission seront à la charge de la SARL JELNA AUTOSERVICES exerçant sous l’enseigne NORAUTO.
Compte tenu de la nature de la demande, la SARL JELNA AUTOSERVICES exerçant sous l’enseigne NORAUTO conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de jonction avec l’instance n°RG 25/00152,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [I] [S] selon ordonnance de référé en date du 30 septembre 2025 (n°RG 25/00152), en la rendant commune et opposable à la SARL GATES FRANCE et la SAS DNPA EXADIS qui seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la SARL GATES FRANCE et la SAS DNPA EXADIS devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
DONNONS ACTE à la SARL JELNA AUTOSERVICES exerçant sous l’enseigne NORAUTO, à la SARL GATES FRANCE et à la SAS DNPA EXADIS de leurs protestations et réserves,
DISONS que l’éventuelle consignation complémentaire en lien avec cette extension de mission à de nouvelles parties sera à la charge de la SARL JELNA AUTOSERVICES exerçant sous l’enseigne NORAUTO,
DISONS que la SARL JELNA AUTOSERVICES exerçant sous l’enseigne NORAUTO conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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