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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 23/01855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01855 – N° Portalis DB22-W-B7H-RE6X
Code NAC : 28A
DEMANDEUR :
Monsieur [Z], [F] [R]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 15] (92)
demeurant [Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 626, avocat postulant et Me Françoise MAJNONI D’INTIGNANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [J] [S] [H] [R] divorcée [I]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 15] (92)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 19]
représentée par Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 31
ACTE INITIAL du 17 Mars 2023 reçu au greffe le 28 Mars 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Juin 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 30 Septembre 2025.
Copie exécutoire :Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 626, Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 31
Copie certifiée conforme à l’original : Maître [X], notaire
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [Y] et Monsieur [W] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 1945 devant l’officier d’état civil de [Localité 15] (92), sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
— Madame [J] [S] [H] [R],
— Monsieur [V] [Z] [F] [R].
Par acte de donation-partage en date du 28 juin 2001, Monsieur [W] [R] et Madame [S] [Y] épouse [R] ont donné à leurs deux enfants la nue-propriété du bien immobilier situé au [Adresse 7] au [Localité 16] (78), chacun pour moitié des droits indivis.
Aux termes d’un testament olographe du 24 mai 2011, Madame [S] [Y] épouse [R] a rédigé les dispositions suivantes :
« Pour le cas ou mon fils, M. [V] [R] viendrait à réclamer à sa sœur, Me [J] [R] divorcée [I], des indemnités au titre de l’occupation gratuite de notre bien situé au [Localité 16] [Adresse 7], je déclare le priver de tous droits dans la quotité disponible de ma succession et institue, en ce cas, ma fille Me [J] [R] divorcée [I] comme légataire universelle. »
Monsieur [W] [R] est décédé le [Date décès 9] 2016 au [Localité 17] (78), laissant pour lui succéder sa conjointe et ses deux enfants. Par courrier reçu au greffe du tribunal de grande instance de Versailles le 25 avril 2017, Monsieur [V] [R] a renoncé à la succession de son père.
Madame [S] [Y] veuve [R] est décédée le [Date décès 2] 2021 au [Localité 16] (78), laissant pour lui succéder ses deux enfants.
L’acte de notoriété a été reçu le 20 décembre 2022 par Maître [P] [O], notaire à [Localité 19] (78).
Faisant valoir l’absence d’accord concernant le règlement de la succession de leur mère, Monsieur [Z] [R] a, par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2023, fait assigner Madame [J] [R] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de partage judiciaire de la succession de Madame [S] [Y] veuve [R], de nullité de la clause pénale contenue dans le testament du 24 mai 2011, de rapport de donations déguisées à la succession et d’indemnisation pour résistance abusive.
Par ordonnance en date du 22 mars 2024, le juge de la mise en état a dit qu’il n’y avait pas lieu à jonction entre cette instance et celle inscrite sous le numéro RG 23/2345 concernant le règlement de l’indivision portant sur le bien immobilier situé au [Localité 16].
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 mai 2024, Monsieur [Z] [R] demande au tribunal de :
« Vu les articles 720 et 843, 844, 815, 815-9, 816 et suivants, 1014 et 1377, 1240 du Code civil,
45, 1360 et suivants du code de procédure civile,
Juger Monsieur [R] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
Débouter Madame [J] [R] de toutes ses demandes,
Ordonner la liquidation et le partage de la succession de [S] [Y], Veuve [R],
Désigner un notaire liquidateur chargé de la liquidation et du partage de la succession de [S] [Y], Veuve [R], à l’exclusion de Maître [O], et de la SCP [14], [11], [O], [13], [12], [21],
Juger que la clause contenue dans le testament de Madame [Y] veuve [R] stipulant que si Monsieur [R] demande une indemnité d’occupation à sa sœur il sera privé de la quotité disponible, est une clause pénale,
En conséquence,
Juger que cette clause pénale est nulle pour atteinte à la réserve,
Juger que Madame [J] [R] doit rapporter à la succession :
— 338.590,12 € au titre de son occupation de 1990 au 30 janvier 2021, sauf à parfaire
— 5.000 € au titre des meubles appartenant à l’indivision successorale qu’elle s’est appropriés,
Juger que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire pendante par-devant le Tribunal de céans ou risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives
En conséquence,
Ecarter l’exécution provisoire
Condamner Madame [R] à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner Madame [R] à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Mélinda PEDROLETTI, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ».
Il sollicite l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Madame [S] [Y] veuve [R], faisant valoir qu’une estimation provisoire du patrimoine à partager a été réalisée et qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir malgré les diligences qu’il a entreprises. Il demande la désignation d’un autre notaire que Maître [O] et de son office notarial pour y parvenir compte-tenu de son implication en faveur de la défenderesse.
Il soutient que Madame [J] [R] a disposé de la jouissance exclusive d’une partie de la maison située au [Adresse 7] au [Localité 16] depuis l’année 1989, bien que sa demande concerne une période débutant en 1990, et jusqu’au décès de leur mère, affirmant qu’elle a bénéficié d’un logement indépendant et que sa participation auprès de leurs parents n’a pas dépassé la simple entraide familiale. Il considère que cette mise à disposition doit s’analyser en un avantage indirect et doit être rapporté à l’indemnisation successorale.
Il calcule l’avantage rapportable sur la base de deux rapports d’évaluation en déduisant le montant dû à la succession de leur père, en raison de sa renonciation à la succession, et en tenant compte de la quote-part de la surface de la maison qu’elle a habitée, outre le montant des meubles dont il affirme qu’ils appartenaient à leur mère et que sa sœur se serait appropriés. Il affirme ainsi que le montant total de l’avantage rapportable est supérieur à la quotité disponible et que la clause contenue dans le testament du 24 mai 2011 stipulant qu’il soit privé de la quotité disponible dans l’hypothèse où il demanderait une indemnité d’occupation est une clause pénale qui doit être considérée comme non écrite.
Il affirme que sa sœur fait preuve d’une résistance abusive dans le règlement de la succession en demandant sa condamnation au paiement de dommages et intérêts. Il souligne que cette attitude est constitutive d’une faute dont il demande réparation.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, Madame [J] [R] demande au tribunal de :
« Vu les articles 720, 721 et suivants,
Vu les articles 732 et suivants, 815 et suivants,
Vu les articles 840 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 45, 1359 et suivants et 1364 et suivants du Code de Procédure Civile,
➢ DÉCLARER Madame [J] [R] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Par conséquent y faire droit,
➢ ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feue [S] [Y] veuve [R],
➢ DÉSIGNER Maître [P] [O], Notaire associé de la Société Civile Professionnelle « [14], [11], [P] [O], [13], [12] et [21], notaires associés », titulaire d’un Office Notarial à [Localité 19] (YVELINES) [Adresse 1],
➢ COMMETTRE tel juge qu’il plaira au tribunal de désigner pour poursuivre les opérations de partage,
➢ DIRE qu’en cas d’empêchement du Notaire désigné, il pourra procéder à son remplacement par simple requête conformément à l’article 969 du Code de Procédure Civile,
➢ ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
En tout état de cause,
➢ CONDAMNER Monsieur [V] [R] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 1241 du Code civil pour abus du droit d’agir,
➢ DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
➢ DEBOUTER Monsieur [V] [R] de ses demandes plus amples et contraires ».
Elle déclare être favorable à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [S] [Y] veuve [R], précisant avoir accompli des démarches en vue de parvenir à un accord amiable avec son frère, et sollicite la désignation de Maître [P] [O] en qualité de notaire aux fins d’y procéder, faisant valoir qu’elle a été chargée du règlement des opérations successorales et connaît le dossier, outre qu’elle a fait preuve d’impartialité au cours des tentatives de règlement amiable.
Elle estime que la clause contenue dans le testament de sa mère, énonçant que son frère sera privé de la quotité disponible s’il lui réclamait une indemnité d’occupation, n’est pas une clause pénale dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à la réserve héréditaire et aux droits de Monsieur [V] [R], et ajoute que la demande de nullité de la clause ne pourra être tranchée qu’après l’établissement d’un projet d’acte liquidatif par le notaire commis.
Elle conteste l’occupation exclusive de la maison au soutien de la demande de rapport à la succession, faisant valoir d’une part qu’elle partageait la maison avec ses parents et que le demandeur ne disposait pas de la jouissance du bien de sorte qu’aucune indemnité d’occupation n’est due, et d’autre part que les rapports d’expertise produits ne sont pas probants. Elle conteste s’être trouvée dans une situation de précarité financière, et affirme avoir dispensé des soins et un accompagnement quotidien de ses parents à domicile.
Elle soutient par ailleurs que la mise à disposition gratuite d’un logement au profit de son enfant ne constitue pas une libéralité rapportable à la succession mais un commodat de prêt à usage excluant tout rapport, et qu’il n’est en tout état de cause pas rapporté la preuve de l’existence d’un appauvrissement des disposants, élément matériel constitutif d’une libéralité.
Elle s’oppose à la demande de rapport à la succession d’une somme de 5.000 euros qu’elle considère infondée dès lors que les meubles sont toujours dans le bien indivis et que le calcul, fait sans inventaire, n’est pas justifié.
Elle conclut au rejet de la demande indemnitaire, faisant valoir que la résistance abusive qui lui est opposée n’est pas démontrée et que c’est le demandeur qui a, à l’inverse, initié deux procédures de partage. Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation du demandeur au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, reprochant à son frère sa mauvaise foi, d’avoir initié deux procédures coûteuses alors qu’il s’est opposé au règlement des frais incombant à l’indivision, caractérisant ainsi un abus du droit d’agir en justice.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2025 et mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’article 840-1 du code civil que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
En l’espèce, il existe entre Monsieur [V] [R] et Madame [J] [R] une indivision successorale consécutive au décès de leur mère, Madame [S] [Y] veuve [R].
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [V] [R] souhaite sortir de l’indivision, aucun partage amiable n’a pu aboutir en raison des désaccords existants avec sa sœur Madame [J] [R], et cette dernière formule la même demande dans ses écritures.
Il y a lieu dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Madame [S] [Y] veuve [R], ainsi que du régime matrimonial des époux [R], qui constitue un préalable nécessaire, et de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile un notaire qui n’a pas eu à connaître de la situation des parties afin d’éviter tout blocage, Maître [K] [X], notaire à [Localité 20].
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil.
Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Il convient, au regard de ces éléments, d’examiner les demandes des parties à l’occasion de la présente procédure.
Sur les demandes de rapports à la succession
L’article 843 alinéa 1 du code civil dispose que tout héritier, « même ayant accepté à concurrence de l’actif », venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément « hors part successorale ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La charge de la preuve pèse donc sur Monsieur [V] [R].
Un avantage indirect pour être rapportable doit avoir causé un appauvrissement du de cujus et un enrichissement de l’héritier, étant précisé que la preuve de l’intention libérale du de cujus doit également être rapportée.
Monsieur [V] [R] formule deux demandes de rapport à la succession de Madame [S] [Y] veuve [R] au titre d’une part de l’occupation due par sa sœur de la maison et d’autre part de la valeur des meubles appartenant à leur mère qu’elle se serait appropriés.
Sur la demande de rapport de l’occupation du bien sis [Adresse 7] au [Localité 16]
Monsieur [V] [R] demande dans le dispositif de ses conclusions le rapport d’une somme due par Madame [J] [R] correspondant à l’occupation d’une partie de la maison depuis l’année 1990 au 30 janvier 2021. Il fait valoir dans le corps de ses écritures qu’elle a habité le bien depuis l’année 1989 au [Date décès 2] 2021, date du décès de Madame [S] [Y] veuve [R], cette occupation étant constitutive selon lui d’un avantage rapportable à sa succession. Il considère que l’intention libérale ne fait aucun doute en raison des termes du testament du 24 mai 2011.
Madame [J] [R] reconnaît avoir occupé la maison jusqu’au décès de sa mère mais depuis l’année 1990 ; elle conteste cependant l’occupation privative du bien au motif qu’elle vivait avec ses parents dans le même logement et que son frère ne disposait pas de droit d’usage.
Il doit être relevé à titre liminaire que la question du démembrement du droit de propriété et du bien-fondé du droit de réclamer une indemnité au titre d’un droit d’usage est indifférente en l’espèce, Monsieur [V] [R] faisant une demande de rapport à la succession de leur mère d’un avantage indirect perçu par sa sœur, et non d’une condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation.
Il résulte des éléments produits au débats, en particulier des photographies et rapports, que le bien immobilier situé [Adresse 7] au [Localité 16] est une maison non mitoyenne constituée de trois étages, outre un sous-sol/rez-de-jardin lié à la déclivité du terrain. Madame [J] [R] admet qu’elle a occupé les premier et deuxième étages, soit deux niveaux sur quatre. Il ne ressort pas de ces pièces que les logements seraient indépendants comme allégué par le demandeur, étant précisé à cet égard que, s’il est noté qu’une entrée latérale extérieure permet d’accéder aux niveaux supérieurs de la maison, l’accès au premier étage peut également se faire depuis l’intérieur de la maison, directement depuis une des chambres du rez-de-chaussée.
Aucun élément ne permet ainsi de démontrer que Madame [S] [Y] veuve [R] aurait pu percevoir des loyers alors que la configuration de la maison ne démontre pas qu’il s’agissait d’un logement totalement indépendant de celui occupé par les époux [R], quand bien même Madame [J] [R] aurait pu accéder au premier étage depuis l’extérieur. Par ailleurs, les pièces versées aux débats par la demanderesse démontrent qu’elle partageait bien le logement avec ses parents et ne bénéficiait dès lors pas d’une jouissance exclusive du bien.
Il s’ensuit que le demandeur ne rapporte pas la preuve que Madame [S] [Y] veuve [R] aurait subi un appauvrissement en raison de la mise à disposition d’une partie du bien, en l’absence de démonstration du fait que les étages occupés auraient pu être loués. L’élément matériel de l’avantage indirect n’est dès lors pas établi.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il appartient à Monsieur [V] [R], qui demande le rapport d’une libéralité à la succession de sa mère, de rapporter la preuve de l’intention libérale de celle-ci pour que l’avantage indirect soit caractérisé. Or en l’espèce, l’intention libérale ne saurait se déduire de la seule mise à disposition de la défenderesse d’une partie de la maison. En outre, nonobstant l’absence de paiement de loyers, il ressort des multiples attestations produites en défense, rédigées par des voisins, le médecin traitant, ou des membres de l’entourage des époux [R] que Madame [J] [R] a assuré une présence et une aide, si ce n’est constante tout du moins régulière, de ses parents et jusqu’à leur décès, ces éléments pouvant être analysés comme la contrepartie de son hébergement et excluant ainsi toute libéralité.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Monsieur [V] [R] de rapporter à la succession de Madame [S] [Y] veuve [R] l’avantage indirect résultant de la jouissance gratuite d’une partie de la maison sise [Adresse 7] au [Localité 16].
Sur la demande de rapport de la valeur des meubles
Au soutien de sa demande de rapport à la succession, Monsieur [V] [R] s’appuie sur les rapports d’évaluation de Madame [A] et du cabinet [18] qu’il produit, ainsi que sur un procès-verbal de constat d’huissier pour considérer que Madame [J] [R] aurait déménagé tous les meubles de la maison y compris ceux appartenant à leur mère, en fraude manifeste de ses droits.
Madame [J] [R] conteste toute appropriation des meubles, fait valoir qu’ils sont toujours présents dans le bien immobilier, et ajoute que l’évaluation de leur valeur n’est pas justifiée.
Monsieur [V] [R] ne verse pas aux débats le procès-verbal de constat d’huissier sur lequel il s’appuie, sa pièce n°1.15 visée dans ses écritures étant un courrier officiel du Conseil de Madame [J] [R] du 8 février 2023 de cinq pages, non accompagné des trois pièces visées dans le bordereau. En tout état de cause, ces éléments sont insuffisants à établir que des meubles auraient appartenu à Madame [S] [Y] veuve [R] et auraient disparu de la maison. Au surplus, la valeur des meubles n’est pas justifiée.
Il résulte ainsi de la combinaison de ces éléments que Monsieur [V] [R] ne rapporte pas la preuve de ce que les meubles dont il demande le rapport à la succession de l’équivalent en valeur auraient appartenu à sa mère et que sa sœur se les serait appropriés, étant en outre précisé qu’en fait de meubles possession vaut titre et qu’en l’espèce aucun titre relatif aux meubles dont il fait valoir la disparition n’existe.
Monsieur [V] [R] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la validité de la clause contenue dans le testament
L’article 900 du code civil dispose : « Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites ».
Il est constant que la clause par laquelle le de cujus entend assurer l’exécution de sa dernière volonté est licite et obligatoire lorsque la disposition imposée aux héritiers ne porte atteinte qu’à des intérêts privés, et elle est réputée non écrite si elle a pour but de sanctionner une disposition contraire à l’ordre public.
L’article 912 du code civil prévoit : « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ».
Ainsi, seule la part réservataire, mais non la quotité disponible, bénéficie d’un caractère d’ordre public.
Il est jugé que la mise en œuvre de la clause pénale d’exhérédation ne doit pas avoir pour effet de porter une atteinte excessive au droit d’agir en justice.
En l’espèce, le testament olographe litigieux de [S] [Y] épouse [R] du 24 mai 2011 comporte la clause suivante :
« Pour le cas ou mon fils, M. [V] [R] viendrait à réclamer à sa sœur, Me [J] [R] divorcée [I], des indemnités au titre de l’occupation gratuite de notre bien situé au [Localité 16] [Adresse 7], je déclare le priver de tous droits dans la quotité disponible de ma succession et institue, en ce cas, ma fille Me [J] [R] divorcée [I] comme légataire universelle. »
L’intention de la testatrice est claire et dénuée de toute équivoque. Cette clause tend à sanctionner sur la quotité disponible Monsieur [V] [R] dans l’hypothèse où il réclamerait des indemnités au titre de l’occupation du bien en réduisant ainsi sa vocation successorale à la part de réserve et en instituant Madame [J] [R] comme légataire universelle ; il s’agit effectivement d’une clause pénale mais qui n’encourt pas, en soi, la nullité.
En effet, la clause pénale est valable lorsque la disposition principale qu’elle conforte l’est également, ce qui est le cas en l’espèce, la sanction prévue dans le testament n’ayant d’effet que sur la part de Monsieur [V] [R] dans la quotité disponible, sans aucunement toucher la réserve héréditaire qui seule bénéficie d’un caractère d’ordre public.
La question de l’éventuelle atteinte sur la réserve dont le demandeur fait état est non seulement prématurée à ce stade, le notaire commis devant au préalable établir un projet d’état liquidatif dans le cadre des opérations de partage judiciaire, mais elle est également sans emport sur le principe de la validité de la clause puisqu’elle lui permettrait, le cas échéant, de recouvrer l’intégralité de sa part dans la réserve. Au surplus, les demandes de rapports à la succession ayant été rejetées pour les motifs précédemment exposés, la réalité d’une telle atteinte n’est pas démontrée.
En conséquence, Monsieur [V] [R] est débouté de sa demande de nullité de la clause pénale du testament du 28 juin 2001 pour atteinte à la réserve.
Sur les demandes réciproques de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, Monsieur [V] [R] demande la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 5.000 euros au titre d’une résistance abusive.
Madame [J] [R] demande la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre d’un abus du droit d’agir, faisant valoir l’acharnement de son frère à son encontre, l’engagement de procédures coûteuses et l’absence de négociations préalables.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si la partie a agi dans une intention malicieuse ou avec mauvaise foi, dès lors qu’un préjudice résulte de la faute commise.
En l’espèce, Monsieur [V] [R], qui n’invoque aucun moyen au soutien de sa demande, ne caractérise pas l’existence d’une mauvaise foi imputable à la défenderesse, étant souligné que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive de faute.
Madame [J] [R] ne justifie pas davantage la réalité d’une attitude dilatoire ou abusive à son encontre, étant précisé à cet égard qu’elle ne s’oppose pas à la demande de son frère d’ouverture du partage judiciaire de l’indivision successorale.
Dès lors, aucun abus n’est caractérisé de la part de l’une ou l’autre des parties, pas d’avantage d’ailleurs que ne le sont les préjudices allégués.
Les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour procédure abusive seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision.
Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existante entre Monsieur [V] [R] et Madame [J] [R] consécutive au décès de Madame [S] [Y] veuve [R] dont ils sont les héritiers, ainsi que du régime matrimonial de Monsieur [W] [R] et de Madame [S] [Y] veuve [R] qui constitue un préalable nécessaire ;
DESIGNE pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
Me [K] [X], notaire à [Localité 20] (78)
DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant Madame [S] [Y] veuve [R] et Monsieur [V] [R], et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
– Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil,
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état,
DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [V] [R] de ses demandes au titre des rapports à la succession ;
DEBOUTE Monsieur [V] [R] de sa demande de nullité de la clause pénale contenue dans le testament du 28 juin 2001 pour atteinte à la réserve ;
DEBOUTE Monsieur [V] [R] et Madame [J] [R] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [V] [R] et Madame [J] [R] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part dans l’indivision ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Maître [K] [X] ;
ORDONNE le retrait du rôle.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 SEPTEMBRE 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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