Tribunal Judiciaire de Versailles, 1re chambre, 30 septembre 2025, n° 23/01855
TJ Versailles 30 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit au partage de l'indivision

    Le tribunal a constaté qu'il existe un désaccord entre les parties sur le partage amiable, rendant nécessaire l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.

  • Rejeté
    Avantage indirect résultant de l'occupation

    Le tribunal a jugé que le demandeur n'a pas prouvé que l'occupation par sa sœur a causé un appauvrissement de la défunte, ni qu'il y avait une intention libérale de la part de la mère.

  • Rejeté
    Appropriation des meubles appartenant à la succession

    Le tribunal a constaté que le demandeur n'a pas prouvé que les meubles en question appartenaient à leur mère et que leur valeur n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Atteinte à la réserve héréditaire

    Le tribunal a jugé que la clause pénale est valable et ne porte pas atteinte à la réserve héréditaire, car elle ne touche que la quotité disponible.

  • Rejeté
    Résistance abusive dans le règlement de la succession

    Le tribunal a estimé qu'aucun abus n'était caractérisé de la part de l'une ou l'autre des parties, et que les préjudices allégués n'étaient pas prouvés.

  • Rejeté
    Abus du droit d'agir en justice

    Le tribunal a jugé que la défenderesse n'a pas prouvé l'existence d'une attitude dilatoire ou abusive de la part du demandeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Versailles, Monsieur [Z] [R] demande l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de sa mère, Madame [S] [Y] veuve [R], ainsi que la nullité d'une clause pénale de son testament. Les questions juridiques portent sur la recevabilité des demandes de rapport à la succession, la validité de la clause testamentaire et les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le tribunal ordonne l'ouverture des opérations de partage, désigne un notaire pour les réaliser, et déboute Monsieur [Z] [R] de ses demandes de rapport à la succession et de nullité de la clause pénale. Les demandes de dommages et intérêts des deux parties sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 23/01855
Numéro(s) : 23/01855
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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